N° 1534

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la prise en compte de la souveraineté européenne dans les actions de financement public impliquant l’Agence française de développement,

(Renvoyée à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis THIÉRIOT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à renforcer la prise en compte de la souveraineté industrielle, technologique et environnementale européenne dans les actions de financement public et les procédures de commande publique impliquant lAgence mentionnée au décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004.

Dans un contexte de compétition internationale accrue et de dépendance stratégique à l’égard de fournisseurs extérieurs à lUnion européenne, il devient essentiel dorienter les politiques publiques de financement vers une meilleure valorisation des capacités industrielles européennes, ainsi que des savoir‑faire des différents États‑membres. Cette exigence est dautant plus forte dans les domaines à haute valeur ajoutée technologique ou à impact environnemental et social significatif.

Aujourd’hui, certains projets financés par l’Agence Française de Développement (AFD) sont portés par des entreprises issues de pays hors UE : Inde, Chine, Brésil… Ces fonds, qui ne sont autres que l’impôt des Français, ne devraient pas servir à financer des économies étrangères dont les critères de responsabilité sociale et environnementale ne sont en rien similaires à ceux des entreprises européennes. Celles‑ci postulent aux mêmes marchés, avec parfois des distorsions de concurrence qui rendent la compétition déloyale.

Le contribuable public ne peut continuer à alimenter cette situation, avec toutes les ambiguïtés qu’elle comporte. La question de la souveraineté est partout devenue prépondérante dans le financement de l’économie. Le financement de l’aide publique au développement doit lui aussi tenir compte de cette problématique majeure. Cette proposition de loi en est une réponse directe.

Larticle 1er propose ainsi de compléter le décret précité afin de consacrer, dans les missions de lAgence, lobjectif de favoriser la participation des entreprises établies dans lUnion européenne, dans le strict respect des engagements internationaux de la France.

Larticle 2 introduit une série de critères à intégrer dans les procédures de sélection des prestataires, tenant compte de leur contribution à la souveraineté industrielle et technologique européenne, de linsertion de savoir‑faire locaux et européens, ainsi que du respect de standards sociaux et environnementaux équivalents à ceux de lUnion européenne. Ces critères visent à orienter plus efficacement les choix publics vers des opérateurs partageant les valeurs et les exigences de lespace européen.

Larticle 3 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’évaluation et dapplication de ces critères afin de garantir leur effectivité dans la pratique administrative.

Enfin, larticle 4 prévoit une compensation des éventuelles charges ou pertes de recettes induites par le dispositif, conformément à larticle 40 de la Constitution, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


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proposition de loi

Article 1er

Les actions de financement et dexpertise conduites par lAgence française de développement veillent à favoriser, dans le respect des engagements internationaux de la France, la participation des entreprises établies dans un État membre de lUnion européenne.

Article 2

Les procédures de sélection des prestataires incluent, dans les critères danalyse, des éléments relatifs :

1° À la contribution à la souveraineté industrielle et technologique européenne ;

2° À linsertion des savoir‑faire locaux et européens ;

3° Au respect des normes sociales et environnementales équivalentes à celles en vigueur dans lUnion européenne.

Article 3

Un décret en Conseil d’État précise les modalités dapplication de la présente loi, notamment les mécanismes d’évaluation des critères mentionnés à larticle 2.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.