N° 1535
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Vincent JEANBRUN, M. Joël BRUNEAU, M. Pierre CORDIER, M. Michel HERBILLON, Mme Hélène LAPORTE, M. Kévin MAUVIEUX, Mme Frédérique MEUNIER, M. Éric PAUGET, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Nicolas RAY, M. Jean-Pierre TAITE, M. Mathieu LEFÈVRE, M. Charles RODWELL, M. Eric LIÉGEON, M. Jean-Louis THIÉRIOT, Mme Brigitte BARÈGES, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, Mme Émilie BONNIVARD, M. Marc CHAVENT, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Guillaume LEPERS, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Laurent WAUQUIEZ, M. Jean-Didier BERGER, Mme Christelle PETEX,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l’apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux.
La République française repose sur des principes fondamentaux : liberté, égalité, fraternité, laïcité, souveraineté du peuple, et indivisibilité de la nation. Ces valeurs, garanties par la Constitution et consolidées par la loi, constituent le socle du vivre-ensemble.
Or, ces principes sont aujourd’hui menacés par la diffusion de discours issus de courants idéologiques qui remettent en cause notre modèle fondé sur l’universalisme républicain.
Parmi ces courants, le plus menaçant aujourd’hui est celui des Frères musulmans. Plusieurs de ces ramifications prônent un projet politique et social fondé sur l’instauration d’un ordre religieux substitutif à l’État laïque.
Leurs messages anti‑républicains sont diffusés au travers :
– des réseaux sociaux, où circulent des appels à la remise en cause de la laïcité et de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
– des associations culturelles ou religieuses, qui véhiculent une vision communautariste incompatible avec l’unité de la nation et qui prône parfois même l’instauration de la charia ;
– certains relais médiatiques et lieux de culte, utilisés pour diffuser des prêches ou publications invitant à la sédition contre les lois républicaines.
Si la liberté d’expression doit être protégée, elle ne saurait servir de bouclier à la propagation d’idéologies visant à éroder le contrat social républicain. Il est donc nécessaire de doter la République d’outils juridiques renforcés pour prévenir et de sanctionner la diffusion, explicite ou implicite, de contenus anti‑républicains quels qu’en soient les vecteurs.
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proposition de loi
Article 1er
Constitue un contenu portant atteinte aux principes fondamentaux de la République, tout propos ou publication, quel qu’en soit le support :
1° Qui incite de manière directe et publique à la haine ou à la violence à l’encontre d’un groupe de personnes ou d’institutions en raison de leur attachement aux valeurs républicaines, telles que définies à l’article 1er de la Constitution ;
2° Qui remette en cause le caractère démocratique, laïque et indivisible de la République ;
3° Qui promeut un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République, notamment la théocratie, le communautarisme ou la suprématie fondée sur le sexe, l’origine, l’orientation sexuelle ou la religion.
Article 2
La production, la diffusion ou l’apologie publique, par quelque moyen que ce soit, d’un propos anti‑républicain comme défini à l’article 1er est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1° En réunion ;
2° Par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ;
3° Ou par une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif.
Article 3
Le fait, pour toute personne physique ou morale, de créer, financer, animer ou diriger une structure, association, collectif ou entreprise, dont l’activité habituelle ou principale consiste à diffuser de manière systématique des contenus mentionnés à l’article 1er, est puni des peines prévues à l’article 2.
La responsabilité pénale ne peut être engagée qu’en cas de participation consciente, active et délibérée à la diffusion desdits contenus.
Article 4
Le représentant de l’État dans le département peut saisir le juge administratif aux fins de dissolution d’une association ou d’une structure mentionnée à l’article 3, conformément à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.
La procédure doit respecter les droits de la défense. L’association ou la structure concernée doit être informée des faits reprochés et mise en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, avant toute décision définitive.
Article 5
Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, doivent retirer, dans un délai raisonnable adapté à la gravité du contenu, tout contenu manifestement illicite au regard de la présente loi, après notification par l’autorité administrative ou judiciaire.
Le délai de retrait, sauf urgence justifiée, ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures à compter de la notification. Le respect du contradictoire, le droit à l’erreur et les voies de recours doivent être garantis, conformément au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
En cas de manquement, ces mêmes plateformes peuvent faire l’objet d’une sanction administrative et financière en cas de complicité ou de refus délibéré d’agir.
Article 6
Un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi est remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.