N° 1548

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer l’usage d’aéronefs sans équipage à bord pour la surveillance et la protection des infrastructures critiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis THIÉRIOT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La récente multiplication des actes de malveillance visant les infrastructures critiques françaises, qu’ils soient d’origine criminelle, terroriste ou d’influence étrangère, a mis en lumière la vulnérabilité potentielle de nos sites les plus sensibles. Centrales nucléaires, sites industriels classés Seveso, centres de données stratégiques, infrastructures énergétiques ou de transport, autant de cibles dont la protection doit aujourd’hui s’adapter à des menaces nouvelles, souvent furtives et difficiles à anticiper.

Dans ce contexte, les technologies de surveillance évoluent rapidement, notamment dans le domaine des aéronefs sans pilote, ou drones. Outils d’observation souples, discrets et capables d’intervenir rapidement sur de vastes périmètres, les drones sont devenus des instruments majeurs de protection passive. Leur usage dans un cadre strictement délimité peut permettre d’améliorer considérablement les capacités de détection, de prévention et d’intervention sur les zones sensibles. Cela évite un recours systématique aux moyens humains - déjà fortement mobilisés par ailleurs - ou à des installations coûteuses.

L’emploi de ces technologies sur le territoire national, à proximité de lieux abritant des activités sensibles, implique naturellement une vigilance accrue à l’égard du respect des libertés individuelles, en particulier le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Pour cela, un encadrement administratif et juridique précis et transparent est requis.

La présente proposition de loi vise donc, dans son article unique, à définir principalement le cadre juridique de l’utilisation de drones pour la surveillance et la protection des infrastructures critiques. Pour cela, elle détermine les catégories d’infrastructures concernées, sur la base de leur classement ou de leur intérêt pour la sécurité nationale. Un décret pris en Conseil d’État fixe l’encadrement administratif et juridique du dispositif, ainsi que les conditions de recours, de durée de détention, de finalité et de protection des données collectées.

Face à une menace asymétrique et en constante évolution, cette proposition de loi cherche à concilier l’exigence de sécurité avec les principes de l’État de droit, en dotant la puissance publique des outils adaptés à la réalité technologique du XXIe siècle.

 


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proposition de loi

Article unique

Par dérogation aux articles L. 242‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure, l’État peut autoriser, pour une durée maximale de trois ans, l’usage d’aéronefs sans équipage à bord à des fins de surveillance et de sécurisation :

1° Des installations exploitées par des opérateurs d’importance vitale au sens de l’article L. 1332‑1 du code de la défense ;

2° Des points d’importance vitale désignés par les autorités compétentes en application de l’article R. 1332‑2 du même code ;

3° Des infrastructures critiques désignées par arrêté du ministre de l’intérieur.

L’autorisation d’usage est délivrée par arrêté préfectoral ou ministériel, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lequel précise les conditions de recours, de durée, de finalité, de protection des données collectées, et de contrôle des dispositifs mis en œuvre.