N° 1551
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à durcir les sanctions en cas de refus d’obtempérer,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Laurent CROIZIER, M. Olivier FALORNI, M. Romain DAUBIÉ, M. Richard RAMOS,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Face à la multiplication alarmante des refus d’obtempérer, il est impératif de rappeler que l’autorité de l’État n’est pas négociable.
Les Français veulent de l’ordre, du respect, de la sécurité, un état qui les protège. Il est de notre devoir de rétablir au plus vite l’État régalien et de répondre aux attentes légitimes des citoyens.
À l’heure ou le délitement de l’autorité de l’état ne cesse de s’accélérer, il faut, de toute urgence, restaurer l’autorité de la police. Nos forces de l’ordre, premier rempart de la République, se trouvent être bien souvent les premières cibles de cette spirale de violences.
Selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, sur la période 2016‑2023, les services de sécurité ont constaté en moyenne 25 700 délits de refus d’obtempérer routiers en moyenne chaque année. Cela équivaut à un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes.
Plus grave encore, près d’un refus d’obtempérer routier sur cinq est un délit aggravé qui, dans neuf cas sur dix, met en danger d’autres usagers de la route. La part de ces délits aggravés est passée de 16 % en 2016, à 21 % en 2023. Cette progression est intolérable.
Ces actes, souvent commis de manière répétée, témoignent d’une volonté manifeste de s’affranchir de l’autorité et d’une propension à mettre en péril la vie d’autrui.
Les récidivistes sont particulièrement dangereux car ils sont souvent impliqués dans d’autres infractions. La combinaison d’un refus d’obtempérer avec des violences, une conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, ou encore des délits routiers aggravés, témoigne d’un profil d’individu présentant une dangerosité accrue pour la société.
Il est donc urgent de durcir les sanctions à l’égard des délinquants qui violent la loi en toute impunité et mettent en danger aussi bien nos forces de l’ordre que les autres usagers de la route.
Ces comportements méritent une réponse pénale ferme, proportionnée et systématique. L’impunité ne peut plus être tolérée.
Cette proposition de loi a pour objectif de renforcer l’arsenal répressif en modifiant les articles L. 233‑1 et suivants du code de la route.
L’article 1er modifie l’article L. 233‑1 pour porter les peines à 3 ans emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Il rend obligatoire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction. Il vient également rendre systématique l’annulation du permis de conduire et l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté.
L’article 2 modifie l’article L. 233‑1‑1 en rendant obligatoire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction. Il vient également rendre systématique l’annulation du permis de conduire.
L’article 3 modifie l’article L. 233‑1‑2 en instaurant une peine minimale de privation de liberté pour le délit de refus d’obtempérer commis en état de récidive.
L’article 4 engage le gouvernement à mettre en place une campagne de prévention nationale afin de sensibiliser aux dangers et conséquences des refus d’obtempérer et informer les citoyens sur les nouvelles sanctions encourues.
L’article 5 vient gager la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
2° Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »
Article 2
L’article L. 233‑1‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est abrogé ;
2° Le III est complété par les mots : « , et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »
Article 3
L’article L. 233‑1‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés un I A et un I B ainsi rédigés :
« I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 du présent code commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. » ;
2° La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. »
Article 4
Dans le cadre de la lutte contre les refus d’obtempérer, le Gouvernement met en place une campagne de prévention nationale ayant pour objectif de sensibiliser la population aux dangers et conséquences des refus d’obtempérer et visant à informer les citoyens sur les nouvelles sanctions encourues.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.