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N° 1570

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI),

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  416, 663, 664, 659 et T.A. 140 (2024‑2025).

 


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Article 1er

L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement peuvent déléguer au département, avec l’accord de leurs communes membres exprimé par délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

Article 1er bis (nouveau)

Après le III de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dérogent au calendrier d’entretien inséré dans leur déclaration d’utilité publique en cas de circonstances météorologiques et hydrauliques mettant en péril la prévention contre les inondations. Ces dérogations doivent être dûment motivées un mois avant les travaux auprès du représentant de l’État dans le département et de l’Office français de la biodiversité. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des mesures visant à lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols peuvent également être prévues dans le cadre du zonage mentionné au même article L. 2224‑10, dès lors qu’elles présentent un lien avec la prévention des inondations. »

Article 2 bis (nouveau)

Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « inondations, », sont insérés les mots : « y compris la lutte contre le ruissellement, ».

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’application de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts.

Ce rapport identifie les pistes d’évolution réglementaire permettant une répartition plus équitable de son produit et une harmonisation entre territoires, ainsi que les conditions d’instauration d’un fonds de péréquation de cette taxe à l’échelle des bassins versants.

Article 4

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER