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N° 1578

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à reconnaître la responsabilité de l’État
et à indemniser les victimes du chlordécone,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  2061, 2206 et T.A. 245 (16e législature).

 Sénat :  373 (2023‑2024), 686, 687 et T.A. 142 (2024‑2025).


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Article 1er

L’État reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations résultant de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.

Il s’assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule et ses produits de transformation, en érigeant comme priorité nationale la recherche scientifique sur les effets sanitaires et environnementaux de cette pollution et sur les techniques et procédés de séquestration, de remédiation et de dégradation de la molécule permettant une décontamination à grande échelle des milieux naturels, une sécurisation des ressources et une minimisation de l’exposition alimentaire.

Il s’engage à conduire des actions visant à supprimer le risque d’exposition au chlordécone, en priorité pour protéger la santé des populations et en particulier en matière de sécurité sanitaire et de l’alimentation.

Il s’assigne pour objectif d’accompagner les professionnels de la pêche et de l’agriculture affectés par cette pollution pour favoriser une production locale sans risque chlordécone.

Il s’assigne pour objectif de rechercher et caractériser l’apparition de pathologies développées par les femmes en raison d’une exposition au chlordécone.

Il s’assigne également pour objectif l’indemnisation de toutes les victimes de cette contamination dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, que celle‑ci ait eu lieu dans le cadre d’une activité professionnelle ou non.

Il confie l’évaluation de l’atteinte de ces objectifs à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui rend un premier rapport au Gouvernement et au Parlement au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, afin de renforcer, si besoin, les actions mises en œuvre.

Article 1er bis A (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité d’une extension du bénéfice du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 4911 du code de la sécurité sociale à l’ensemble des personnes souffrant d’une maladie inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale et résultant d’une exposition au chlordécone.

Article 1er bis

Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la présence ou l’absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre ou des plants de pommes de terre, ou d’autres produits végétaux susceptibles d’avoir été traités par cette molécule, ainsi que dans les zones agricoles de l’île de La Réunion où il aurait pu être utilisé.

Ce rapport comporte des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l’introduction ou l’importation du chlordécone et de ses dérivés dans l’ensemble du territoire national.

Article 1er ter (nouveau)

Pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er, l’État élabore et met en œuvre une stratégie pluriannuelle dédiée. Elle est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des outre‑mer, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, de la recherche, de la pêche, de l’éducation et du travail.

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° (Supprimé)

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER