N° 1619
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
pour un soutien plus juste aux communes rurales face aux coûts de l’archéologie préventive,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Lionel VUIBERT,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France possède un patrimoine archéologique exceptionnel, présent sur l’ensemble de son territoire. Protéger ce patrimoine commun, notamment dans le cadre de l’archéologie préventive, est une mission d’intérêt général. Tous les acteurs publics devraient pouvoir y contribuer, chacun selon ses moyens.
Or de nombreuses communes rurales, souvent dotées de ressources limitées, rencontrent d’importantes difficultés financières lorsque des prescriptions de fouilles archéologiques viennent alourdir le coût de leurs projets d’aménagement. Ces charges, bien que légitimes sur le plan scientifique et culturel, peuvent devenir un véritable frein pour des projets d’aménagement ou de développement local. Cela décourage des initiatives pourtant portées avec énergie par des élus engagés pour l’avenir de leur territoire.
Le cadre actuel permet de demander une aide financière auprès du Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP), dans la limite de 50 % du coût des fouilles. Mais ces aides ne sont ni automatiques, ni garanties. Elles dépendent de critères définis par une commission nationale et des moyens financiers disponibles. Les priorités sont fixées par la loi, notamment en faveur du logement social ou des constructions individuelles.
Cette réforme est soutenable budgétairement. Le produit de la redevance d’archéologie préventive s’est élevé à 169 millions d’euros en 2020. Or, depuis la suppression du taux minimal d’affectation au Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP), aucune garantie n’existe quant à la part effectivement versée à ce fonds. La présente proposition de loi vise à rétablir une règle claire en affectant en priorité le produit de la redevance au FNAP. Cette mesure permettrait de renforcer le soutien aux territoires notamment ruraux sans déséquilibrer l’ensemble du financement du secteur.
La présente proposition de loi vise à corriger ces difficultés. Elle propose que l’État prenne en charge automatiquement au moins 50 % du coût des fouilles pour ces communes, dès lors qu’ils ne bénéficient pas déjà d’un financement prioritaire. Ce taux pourrait être porté à 75 % si la commune remplit des critères sociaux ou économiques, comme une situation en zone France ruralités revitalisation (FRR), ou si le coût des fouilles représente une part importante du budget total du projet.
L’objectif est clair offrir à toutes les collectivités rurales un soutien lisible, stable et proportionné à leurs capacités réelles.
Avec cette mesure, de nombreux projets locaux pourraient enfin aboutir. Cela renforcerait l’adhésion des territoires ruraux à la politique nationale de préservation, et contribuerait à une plus grande justice territoriale.
Ce texte affirme un principe fort : l’ambition patrimoniale de la Nation ne peut pas se construire sans les territoires ruraux, ni contre eux.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 524‑14 du code du patrimoine est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, l’État assure, au titre du Fonds national pour l’archéologie préventive, une prise en charge financière minimale de 50 % du coût des fouilles archéologiques préventives, lorsque ces opérations ne bénéficient pas déjà d’une prise en charge intégrale au titre des priorités définies par le présent article.
« Ce taux minimal peut être porté à 75 % lorsque la commune est située dans une zone France ruralités revitalisation, définie par décret, ou lorsque le coût total de la fouille représente au moins 10 % du coût total prévisionnel de l’opération d’aménagement.
« Les dépenses éligibles pour l’application du présent article incluent les frais liés à la préparation administrative et logistique de la fouille, dans la limite de 10 % du montant total prévisionnel de la fouille tel qu’indiqué dans le contrat conclu avec l’opérateur agréé.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la détermination des communes éligibles, le calcul des seuils, la liste des frais annexes éligibles ainsi que les justificatifs à produire, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.