N° 1628

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour une clarification des critères d’attribution du forfait d’externat et de la gouvernance du service public de l’éducation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Roger VICOT, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Béatrice BELLAY, M. Mickaël BOULOUX, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Olivier FALORNI, M. Denis FÉGNÉ, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Sacha HOULIÉ, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Jacques OBERTI, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Claudia ROUAUX, M. Thierry SOTHER,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi entend répondre à un dialogue parfois difficile et à des incompréhensions qui peuvent se manifester dans certaines régions, certains départements et certaines communes avec les établissements d’enseignement privé sous contrat autour du forfait d’externat. Elle se fonde sur une volonté de clarification et de transparence. Elle vise ainsi à améliorer l’intelligibilité de l’affectation des fonds attribués par les collectivités territoriales pour le financement public de ces établissements, ainsi qu’une meilleure organisation de la gouvernance du service public de l’éducation nationale afin de fluidifier les relations entre tous ses acteurs. Sa rédaction fait suite à de nombreuses auditions avec les parties concernées.

L’école, quelle qu’elle soit, doit constituer le creuset républicain permettant à chacun de s’émanciper et d’acquérir les savoirs fondamentaux. Néanmoins, nos collectivités affrontent parfois des difficultés en raison de dispositions incomplètes à ce jour concernant les établissements d’enseignement privé sous contrat. Cette situation peut affecter leurs finances, mais aussi la qualité du dialogue avec les représentants des établissements concernés. Rappelons que ce cadre législatif s’inscrit dans la loi Debré de 1959 qui permet à des établissements privés de conclure un contrat avec l’État. Ce contrat garantit le fait de dispenser le programme de l’enseignement public en contrepartie du financement public des frais de fonctionnement et de la prise en charge des enseignants. Il emporte l’engagement de garantir la liberté de croyance et l’égal accès à tous les élèves sans distinction dans ces établissements.

Grâce à la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, nous avons accès à un outil pertinent pour évaluer les problématiques de mixité sociale entre les différents types d’établissement, afin de réaliser les objectifs du service public de l’enseignement. Il nous faut maintenant aller plus loin pour clarifier les enjeux de leur financement.

Le code de l’éducation dispose à son article L. 151‑3 du code de l’éducation que « les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». Pourtant, nos collègues MM. Vannier et Weissberg ont démontré que plusieurs difficultés persistent, à l’issue de leur mission d’information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat dont les conclusions ont été déposées le 2 avril 2024. Ils pointent un trop faible contrôle de l’État, alors que celui‑ci assure un financement substantiel et en hausse d’année en année, avec une dynamique défavorable aux finances de nos collectivités.

Le financement des établissements privés bénéficie ainsi d’une participation financière des différentes collectivités territoriales en application de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation pour les communes (dit « forfait communal ») et L. 442‑9 pour les départements et les régions (dit « forfait d’externat »). Ces forfaits sont calculés par rapport aux dépenses moyennes consenties pour un élève de l’enseignement public dans la même collectivité territoriale (circulaire n° 2012‑025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat).

Les collectivités territoriales sont soumises à une obligation de financement en respectant cette égalité formelle entre élèves d’établissements publics et privés. Ainsi, l’investissement de collectivités par choix d’une politique volontariste d’accompagnement au bénéfice des réseaux d’éducation prioritaire (REP) l’oblige à l’augmentation du financement d’établissements privés.

Au regard de ces différents éléments, il est donc urgent, dans un souci de clarification et d’apaisement des relations entre les collectivités territoriales et les établissements d’enseignement privé, de réviser les conditions d’octroi du forfait d’externat et de ses règles de présentation aux collectivités concernées. Cette proposition de loi ambitionne donc d’y répondre en créant un dispositif de communication en matière de dépenses effectuées avec les ressources obtenues par le forfait d’externat. Elle propose aussi la création d’une instance de gouvernance associant établissements publics et sous contrats de l’éducation nationale, notamment compétente pour déterminer les objectifs en matière de mixité scolaire, au bénéfice de tous les élèves quel que soit l’établissement où ils poursuivent leur scolarité.

Dès lors, la présente proposition de loi prévoit à son article 1er d’exclure les dépenses qui se rapportent à des activités scolaires non‑obligatoires du calcul du coût moyen de la scolarisation d’un élève du public et de se fonder sur les jours de présence effective des élèves dans les établissements dans la détermination du calcul du forfait d’externat.

L’article 2 crée une obligation de transparence financière pour les établissements d’enseignement privé sous contrat, permettant notamment d’identifier la destination des recettes et des dépenses. Cette obligation se traduit par la transmission impérative d’un rapport le 20 décembre de chaque année aux collectivités territoriales. Cet article s’inspire en partie d’un amendement déposé par les députés Mmes et MM. Céline Calvez, Belkhir Belhaddad, Graziella Melchior, Julie Delpech, Philippe Fait, Jean Laussucq, Christophe Marion, Véronique Riotton, Bertrand Sorre, Violette Spillebout, Prisca Thevenot, Roland Lescure, Éric Bothorel, Ludovic Mendes et Guillaume Gouffier Valente à la proposition de loi « Refonder le modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein » (n° 418, XVIIe législature).

L’article 3 prévoit une instance de gouvernance départementale réunissant les établissements publics et sous contrat de l’éducation nationale afin de déterminer les objectifs des contrats pluriannuels d’orientation, comprenant les objectifs de mixité scolaire et la contribution des différentes parties. Elle contribue à la fixation de l’indicateur de mixité sociale locale qui pondère les dotations des établissements scolaires attribuées par les collectivités territoriales. Cet article reprend un article de la proposition « visant à favoriser la mixité sociale et scolaire au sein des établissements scolaires » (n° 2673, XVIe législature) déposée par Mme Fatiha Keloua‑Hachi et M. Boris Vallaud.

 

 


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proposition de loi

Chapitre 1

Améliorer la transparence du forfait d’externat

Article 1

L’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul du forfait d’externat se fonde sur les jours de présence des élèves dans les établissements. Les dépenses pour activités scolaires non‑obligatoires en sont exclues. »

Article 2

Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442132.  Les établissements d’enseignement privé sous contrat doivent transmettre un rapport annuel chaque 20 décembre aux collectivités territoriales dont ils bénéficient du forfait d’externat. Celui‑ci détaille en transparence l’usage des fonds obtenus grâce au forfait d’externat. L’ensemble des rapports ainsi produits alimentent une base publique nationale de données.

« Ce rapport inclut les éléments suivants :

« a) Le montant des contributions demandées aux familles ;

« b) Les modalités de variation de cette contribution ;

« c) Les tarifs de la restauration scolaire ;

« d) Le montant des subventions à caractère social versées par les collectivités territoriales ;

« e) Les montants des forfaits d’externat versés par les collectivités et par l’État,

« f) Le pourcentage d’élèves boursiers accueillis dans l’établissement.

« g) L’indice de position sociale et la dispersion de cet indice au sein de l’établissement ;

« h) L’indice de valeur ajoutée de l’établissement ;

« i) Les modalités de sélection des élèves ;

« j) Le taux de poursuite de scolarité au sein de l’établissement. »

Chapitre 2

Créer une gouvernance des différentes catégories d’établissements de l’éducation nationale dans les départements

Article 3

L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, il est créé dans chaque département une commission comprenant les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements scolaires, des organisations syndicales et des fédérations de parents d’élèves. Elle est co‑présidée par le président de département et le directeur académique des services de l’éducation nationale.

« La commission, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique de mixité scolaire, est chargée d’établir un contrat pluriannuel d’orientation fixant notamment des objectifs de mixité scolaire et la contribution des différentes parties prenantes.

« Elle est consultée lors de l’élaboration de la carte scolaire par la collectivité territoriale compétente. Elle participe à la fixation de l’indicateur de mixité sociale local qui pondère les dotations des établissements scolaires attribuées par la collectivité territoriale.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition et les attributions de cette commission. Il détermine notamment les conditions selon lesquelles toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet peut participer à la commission. »

Chapitre 3

Recevabilité financière

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.