N° 1712

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à accélérer les procédures administratives pour lutter contre les drogues synthétiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, Mme Brigitte BARÈGES, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Romain BAUBRY, M. Christophe BENTZ, M. Sébastien CHENU, Mme Edwige DIAZ, M. Jonathan GERY, Mme Géraldine GRANGIER, M. Sébastien HUMBERT, Mme Laure LAVALETTE, M. Serge MULLER, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Alexandre SABATOU,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’émergence des drogues de synthèse constitue un défi majeur pour la santé publique et la sécurité nationale. Ces substances, souvent plus puissantes et plus addictives que les stupéfiants traditionnels, sont fabriquées en laboratoire et régulièrement modifiées pour contourner les interdictions légales. Leur diffusion est facilitée par les plateformes de commerce en ligne incontrôlées.

Le cadre législatif actuel repose sur un classement individualisé des substances psychoactives par arrêté ministériel après validation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ce processus long permet aux trafiquants d’exploiter les délais pour inonder le marché de nouvelles variantes moléculaires, retardant ainsi leur interdiction.

Face à ces enjeux, cette proposition de loi vise à :

1. Accélérer l’interdiction des nouvelles substances psychoactives en instaurant un mécanisme de classement immédiat par familles chimiques,

2. Renforcer la répression du trafic de drogues de synthèse en alignant les peines sur celles du trafic de stupéfiants majeurs,

3. Proposer une lutte rapide contre la diffusion de substances via internet.

Cette présente proposition de loi entend doter les pouvoirs publics d’outils plus efficaces et mieux adaptés à l’évolution rapide du phénomène. L’approche par familles chimiques permettra de contourner le jeu du « chat et de la souris » entre législateurs et trafiquants. Ainsi, l’article premier rend immédiatement illégales des molécules dont la structure s’apparente à des substances déjà prohibées, sans attendre leur apparition sur le marché ou la survenue d'effets sanitaires graves.

L’article deux prévoit l’alignement des sanctions sur celles prévues pour les stupéfiants majeurs permettra de mieux dissuader les réseaux criminels qui, attirés par les profits élevés et les risques judiciaires faibles, se sont massivement tournés vers ces drogues de synthèse. Il s’agit ainsi de casser l’attractivité économique de ce trafic en augmentant le coût pénal pour les auteurs.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 5132‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l’Intérieur pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence sanitaire constatée par les autorités compétentes, le classement peut être effectué sur la base d’un avis d’urgence de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rendu sous quinze jours, sans attendre une évaluation complète. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Selon le régime de l’interdiction provisoire, les substances nouvelles appartenant à des familles chimiques connues pour leurs effets stupéfiants sont classées automatiquement dans ces listes, sans attendre une procédure individuelle pour chaque molécule. »

Article 2

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 222‑34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou de nouvelles substances psychoactives classées sous le régime de l’interdiction provisoire » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de précurseurs chimiques interdits, en ayant connaissance de leur usage détourné pour la fabrication de drogues de synthèse, est assimilé à une infraction de trafic de stupéfiants. » ;

2° Après le même article 222‑34, il est inséré un article 222‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222341. – Toute plateforme ou service facilitant la mise en relation entre vendeurs et acheteurs de ces substances peuvent être bloqués provisoirement par décision administrative sous 48 heures, sans nécessité d’une décision judiciaire préalable. Tout blocage administratif doit être validé a posteriori par un juge compétent dans un délai de 25 jours. »