N° 1721
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à mieux sanctionner l’organisation et la participation à des rave-parties illégales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc CHAVENT, Mme Brigitte BARÈGES, M. Romain BAUBRY, M. Christophe BENTZ, Mme Véronique BESSE, Mme Sylvie BONNET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Sylvie DEZARNAUD, Mme Edwige DIAZ, M. Olivier FAYSSAT, M. Guillaume FLORQUIN, M. Thierry FRAPPÉ, M. Laurent JACOBELLI, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, M. René LIORET, M. Alexandre LOUBET, Mme Michèle MARTINEZ, M. Thibaut MONNIER, Mme Catherine RIMBERT, M. Alexandre SABATOU, Mme Anne SICARD, M. Éric MICHOUX, M. Matthieu BLOCH, Mme Marine HAMELET, M. Bartolomé LENOIR,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’État ne parvient pas à faire face aux raves parties illégales. Ces événements ne relèvent plus de simples faits divers, mais d’un phénomène grave, nuisible, récurrent et profondément destructeur. Cette impuissance appelle une réponse claire, ferme et transpartisane.
Début juin 2025, une femme de 34 ans a perdu la vie dans l’Ain lors d’un rassemblement non déclaré réunissant près de 10 000 personnes. Deux gendarmes ont été blessés, 183 participants médicalisés, et des dizaines d’hectares agricoles saccagés. Quelques semaines plus tôt, à Montvalent (Lot), une rave sauvage avait déjà suscité la colère légitime des élus locaux et le désarroi des habitants.
En dépit d’arrêtés préfectoraux d’interdiction, ces événements continuent de s’organiser et de se tenir dans une volonté affichée de provocation à l’égard de l’autorité républicaine. Ils se caractérisent par une consommation massive de stupéfiants, des troubles graves à l’ordre public, des atteintes à l’environnement – parfois en pleine période de reproduction des espèces – et une mise en danger manifeste des participants eux‑mêmes, parmi lesquels se trouvent souvent des mineurs. Les riverains, les maires, les agriculteurs, les sapeurs‑pompiers et les forces de l’ordre se retrouvent systématiquement dépassés par des rassemblements qui peuvent durer plusieurs jours.
La saturation des services de secours, les hospitalisations parfois nombreuses, les décès et les dégradations durables causées aux terrains agricoles ou aux espaces naturels ne sont plus acceptables. Le cadre juridique existant (articles L. 211‑5 à L. 211‑8 du code de la sécurité intérieure) montre aujourd’hui ses limites : les peines prévues sont rarement dissuasives, l’arsenal de réponse trop lent ou trop faible face à des structures organisées, souvent mobiles et transfrontalières.
Face à cette menace qui touche indifféremment toutes les régions de France, urbaines comme rurales, de droite comme de gauche, il est nécessaire d’apporter une réponse législative à la hauteur des enjeux, dans un esprit de responsabilité partagée et au‑delà des clivages partisans.
L’article 1er de la présente proposition de loi crée une nouvelle section dans le chapitre 1er du titre III du livre IV du code pénal en y insérant plusieurs mesures :
– Créer un délit d’organisation et de participation à un rassemblement festif interdit ;
– Renforcer les sanctions contre les personnes assurant la logistique de ces rassemblements ;
– Prévoir la saisie systématique du matériel, des véhicules et équipements utilisés ;
– Protéger les mineurs exposés à ces rassemblements dangereux en instaurant des sanctions spécifiques.
Il en va de la sécurité de tous, du respect de la loi républicaine, et de la protection de nos territoires. La République ne peut pas être un terrain de jeu pour des rassemblements sauvages ni un théâtre d’impunité.
Tel est le sens de la proposition de loi qui vous est soumise aujourd’hui.
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proposition de loi
Article unique
Le chapitre 1er du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De l’organisation et la participation à un rassemblement festif à caractère musical interdit
« Art. 431‑31. – Le fait d’organiser ou de maintenir un rassemblement festif à caractère musical, au sens de l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure, ayant fait l’objet d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑7 du même code, est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Après avoir constaté la poursuite du rassemblement festif à caractère musical malgré l’existence d’un arrêté d’interdiction, le représentant de l’État dans le département procède à la saisie de l’ensemble du matériel utile à l’organisation du rassemblement ainsi que des véhicules utilisés pour le transport ou la logistique.
« Art. 431‑32. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues à l’article L. 431‑31, le tribunal ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation des objets et matériels ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre.
« Lorsque les faits sont commis en récidive, la confiscation est réalisée d’office, sauf décision spécialement motivée du tribunal.
« Art. 431‑33. – Le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical interdit par le représentant de l’État dans le département au titre de l’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est puni de 3 750 euros d’amende.
« Art. 431‑34. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de transporter ou de faire transporter du matériel de sonorisation ou tout équipement assimilé, dans le but de permettre ou de faciliter la tenue d’un rassemblement festif à caractère musical :
« 1° N’ayant pas fait l’objet d’une déclaration régulière en application des articles L. 211‑5 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Ou ayant été interdit par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑7 du même code.
« Art. 431‑35. – Le fait de faire participer des mineurs à un rassemblement festif à caractère musical interdit, ou de faciliter leur présence, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Lorsque la présence des mineurs expose ces derniers à un risque grave pour leur santé ou leur sécurité, notamment en raison de la consommation massive de stupéfiants ou des conditions dangereuses du rassemblement, la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».