N° 1722
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir l’obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé et à permettre son remboursement pour tous,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Agnès FIRMIN LE BODO,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le calendrier vaccinal en France, mis en place par le ministère de la santé, précise les recommandations de vaccination selon les catégories de population, composées de vaccinations obligatoires, recommandées et spécifiques selon certains risques.
Les professionnels des établissements de prévention, de soin ou hébergeant des personnes âgées, ou des établissements de santé sont tenus d’être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’hépatite B., la coqueluche, la rougeole et les infections à Haemophilus influenzae de type B.
Ces vaccins sont aujourd’hui obligatoires.
Pour en être dispensé, il faut fournir un certificat médical attestant une contre‑indication à cette vaccination.
Selon Santé publique France, il est révélé qu’en début d’année, « La part des hospitalisations pour grippe syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes se situait à un niveau d’intensité exceptionnellement élevé dans toutes les classes d’âge. Les 65 ans et plus représentaient 69 % des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal. ». Si le taux de positivité en médecine de ville diminuait à 42,6 % (‑11,7 point), le taux de positivité à l’hôpital, lui, continuait d’augmenter 23,1 % (+1,0 point).
Aujourd’hui, le vaccin contre la grippe chez les professionnels de santé, est « recommandé ». Comme l’a indiqué récemment, Nicolas Revel, directeur général de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris, 19 % des professionnels de santé de l’APHP seulement sont vaccinés contre la grippe.
La campagne de vaccination contre la grippe, couplée à la campagne de vaccination contre la Covid‑19, a débuté le 15 octobre 2024. Elle cible toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus de six mois, atteintes de comorbidités ayant un risque élevé de forme grave de la maladie, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les résidents en établissement de soins de suite ou en établissement médico‑social quel que soit leur âge, ainsi que les personnes vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l’infection, y compris les professionnels de santé.
Il est donc temps de s’interroger sur la vaccination obligatoire des professionnels de santé. En étant vaccinés, cela réduirait significativement le risque de transmission du virus de la grippe à ces potentiels patients vulnérables.
C’est pourquoi, cette proposition de loi vise à instaurer une nouvelle obligation de vaccination, celle contre la grippe saisonnière pour tous les professionnels de santé afin de réduire la transmission du virus et protéger les patients.
L’article 1er vise à compléter la liste des vaccins obligatoires par le vaccin contre la grippe.
Considérant que la grippe est une maladie particulièrement grave notamment pour les personnes âgées hébergées en structure collective.
Considérant que le taux de couverture vaccinale chez les professionnels intervenant en établissements de santé est encore trop faible et peine à s’améliorer.
Considérant que certains vaccins sont déjà obligatoires pour intervenir auprès de publics particulièrement fragiles.
L’article 2 permet une expérimentation de remboursement du vaccin contre la grippe saisonnière.
L’article 3 prévoit le gage budgétaire nécessaire à la recevabilité financière du texte.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Après le premier alinéa de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 ne sont pas applicables à l’obligation de vaccination contre la grippe mentionnée au premier alinéa. »
Article 2
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser la prise en charge par la sécurité sociale du vaccin contre la grippe saisonnière pour l’ensemble des assurés sociaux, pour une durée de trois ans et dans trois régions.
II. – Six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du remboursement du vaccin contre la grippe saisonnière sur le taux de vaccination de la population et sur l’ampleur de l’épidémie dans les régions concernées.
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.