N° 1726

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025.

PROPOSITION DE LOI

valorisant les bienfaits du lien animaux-humains,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Brigitte KLINKERT, Mme Géraldine BANNIER, M. Nicolas THIERRY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La médiation animale, en tant que pratique visant à améliorer le bien‑être physique, psychologique et social des personnes par des interactions avec des animaux spécifiquement formés, connaît un essor croissant en France. Cet engouement se traduit par une augmentation du nombre de professionnels formés à la médiation animale et par la multiplication des formations spécialisées, comme celles proposées par de nombreux centres de formation à travers la France, ou des diplômes universitaires tels que notamment ceux des universités Clermont‑Auvergne, Paris‑Descartes et Sorbonne Paris‑Nord.

Que ce soit à travers les activités assistées par l’animal à visée éducative, pédagogique ou sociale, de développement des compétences professionnelles, les interventions non médicamenteuses assistées par l’animal intégrées dans des parcours de soin individualisés et supervisés par des professionnels de santé qualifiés, ou les interventions de développement des compétences psycho‑sociales, cette pratique démontre des bénéfices significatifs. Des études récentes, comme celle publiée dans le Journal of Autism and Developmental Disorders (2021), montrent une réduction du stress et une amélioration des compétences sociales chez les adultes autistes grâce à des programmes structurés de thérapie assistée par l’animal. Ces bénéfices s’observent notamment pour les élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages, des troubles du spectre de l’autisme, ou pour les personnes en situation de handicap de tout âge, comme le soulignent les travaux de Grandgeorge et al. (2020) sur les interactions sociales et motrices chez les enfants autistes. Cependant, l’absence d’un cadre légal clair, comme le note la Dépêche Vétérinaire (2023), limite son développement harmonieux, sa reconnaissance institutionnelle, et la garantie de standards éthiques, professionnels et de bien‑être animal, malgré l’existence de différentes chartes déontologiques.

Une large concertation menée auprès de professionnels, d’universitaires, de vétérinaires et d’associations spécialisées dans la condition animale indique que les enjeux sont nombreux. En effet, la médiation animale répond à une forte demande, notamment de la part des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes, mais aussi des familles, des éducateurs et des soignants, en raison des bénéfices thérapeutiques, sociaux, éducatifs et pédagogiques avérés.

Par conséquent, la présente proposition de loi pose les fondements d’une structuration nationale cohérente de la médiation animale. Elle répond aux enjeux de formation, de coordination, d’encadrement, d’inclusion, de protection et de respect du bien‑être animal à travers cinq articles.

L’article 1er de la présente proposition de loi définit les principes et les modalités d’exercice en matière de médiation animale. Il instaure une définition et crée un comité national de la médiation animale, chargé de regrouper les acteurs de la médiation animale pour proposer toutes mesures visant à la sécurité des personnes et des animaux impliqués dans les actions de médiation animale, ainsi que toutes mesures d’amélioration de ces pratiques. Ce comité met en place un dispositif de signalement permettant à toute personne d’alerter sur des faits contraires à ses recommandations, dans le but de garantir le bien‑être des animaux. Cette garantie est renforcée par la mise en place d’une certification obligatoire. Une procédure de validation des acquis de l’expérience est également prévue pour valoriser l’expertise des praticiens expérimentés.

La médiation animale a de nombreux bienfaits d’un point de vue pédagogique, éducatif et thérapeutique. C’est pourquoi l’intégration des activités de médiation animale est favorisée dans les établissements sanitaires, judiciaires, scolaires, médico‑éducatifs et médico‑sociaux. Un référent dédié est à ce titre créé dans ces établissements, dont la mission est de superviser et de coordonner les programmes de médiation animale, en assurant un dialogue continu avec les acteurs agréés. Cette mesure répond à une demande croissante, notamment pour les enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme ou des troubles spécifiques des apprentissages, pour lesquels des études, telles que celle de O’Haire (Journal of Autism and Developmental Disorders, 2013), démontrent des améliorations significatives des interactions sociales et de la réduction de l’anxiété grâce à la médiation animale.

L’article 2 introduit une formation obligatoire pour les agents privés de sécurité, afin de mieux accueillir les personnes en situation de handicap accompagnées de chiens guides ou d’assistance, répondant ainsi aux besoins d’inclusion soulignés par des associations spécialistes de chiens guides, qui estime que plus de 1 700 chiens guides sont actifs en France. Ces dispositions, soutenues par les conclusions de la concertation, sont attendues et souhaitables pour répondre à la demande croissante des personnes concernées et des communautés éducatives, tout en garantissant le respect du bien‑être animal.

L’article 3 vise à garantir le bien‑être des animaux impliqués dans les activités de médiation animale. En écho et en complément du droit en vigueur, des normes relatives au bien‑être animal sont instaurées. Des recherches, notamment celles de Johnson et Eccles (2022), soulignent en effet l’importance d’avoir des protocoles rigoureux visant à prévenir le stress et à assurer le bien‑être des animaux dans les pratiques de médiation animale. Il spécifie que seuls les animaux domestiques peuvent être employés en médiation animale.

Par ailleurs, un label national de médiation animale, élaboré par le comité national, atteste de la qualité des conditions d’exercice des professionnels et du respect des normes de bien‑être animal. Ce label, renouvelable tous les cinq ans, répond à une double exigence de reconnaissance institutionnelle et de transparence, comme le réclament les professionnels du secteur. Des contrôles réguliers sont prévus afin de veiller au maintien des conditions requises pour son attribution et sa conservation.

L’article 4 revalorise le montant de la prestation de compensation du handicap liée à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. Cette mesure vise à garantir un accès équitable et pérenne à des dispositifs parfois coûteux pour un seul bénéficiaire, en doublant les montants consacrés à l’attribution et à l’entretien des aides animalières, tout en prévoyant une revalorisation annuelle.

Les aides animalières, notamment les chiens guides ou d’assistance, jouent un rôle clé dans l’autonomie et l’inclusion des personnes en situation de handicap. Les associations spécialistes des chiens d’assistance estiment que plus de 1 700 chiens guides sont actifs en France, avec un coût moyen d’entretien annuel d’environ 3 000 euros par animal. Cette disposition répond aux bénéficiaires et associations consultés, qui demandent un soutien financier renforcé pour couvrir les frais d’entraînement, de soins vétérinaires et d’entretien des animaux. Cette revalorisation est particulièrement attendue par les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite, ainsi que par les familles et les professionnels du secteur médico‑social pour renforcer l’autonomie des personnes concernées.

L’article 5 gage financièrement la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

1° Après le chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« De la médiation animale

« Section 1

« Principe

« Art. L. 20115. – La médiation animale désigne un ensemble de pratiques ayant vocation à améliorer le bien‑être physique, psychologique et social des personnes, par le biais d’interactions avec des animaux choisis et formés à cet effet, le cas échéant. Elle comprend toutes les activités à vocation thérapeutique, éducative, ludique, sportive, de développement professionnel, de mise en relation d’un individu et d’un animal dans les conditions définies par le présent chapitre.

« Section 2

« Modalités

« Art. L. 20116. – Il est créé un comité national de la médiation animale, instance consultative placée sous la tutelle des ministères chargés de la santé, de l’agriculture, de l’éducation nationale, des sports et de l’économie. Ce comité est chargé de regrouper les acteurs de la médiation animale pour proposer toutes mesures visant à la sécurité des personnes et de animaux impliqués dans les actions de médiation animale, ainsi que toutes mesures d’amélioration de ces pratiques, dont l’élaboration d’un guide national des bonnes pratiques pour toutes les activités relevant du champ de la médiation animale tel que défini dans l’article L. 201‑15. Il formule des recommandations aux ministères et organismes certificateurs en vue de favoriser la création de certifications professionnelles dans le domaine de la médiation animale en vue de structurer la profession et d’assurer un cadre sécurisé au développement de ces activités. La composition, les modalités de fonctionnement, la durée des mandats, les règles de quorum et les conditions de publicité des avis du comité sont fixées par décret.

« Art. L. 20117. – Toute personne exerçant des activités de médiation animale, au sens de l’article L. 201‑15 du présent chapitre, doit être titulaire d’une certification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire en matière de protection des bénéficiaires et des tiers, de prise en compte du bien‑être animal et d’encadrement de ces activités.

« Le comité national de la médiation animale définit, pour chaque espèce animale mobilisée, pour chaque type pratique de médiation animale mentionnée à l’article L. 201‑15 et pour chacun des domaines de compétences susmentionnés, les exigences minimales des référentiels que les certificateurs doivent proposer à la validation France compétences pour la mise en place des certifications correspondantes.

« Quand les activités de médiation animale constituent des actes de soin ou des actes thérapeutiques, celles‑ci sont réservés aux professionnels de santé autorisés à exercer dans les conditions définies par le code de la santé publique, ainsi qu’aux professionnels diplômés d’État relevant du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect des conditions prévues au précédent alinéa.

« Quand les activités de médiation animale constituent des actes d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive, elles sont organisées dans le respect des dispositions du code du sport, notamment, sous réserve du respect des conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Pendant une période définie par le comité national de la médiation animale, les personnes pouvant attester, dans le champ de la médiation animale, d’une expérience professionnelle ou de compétences certifiées à l’issue d’une formation, pourront bénéficier d’une autorisation d’exercer selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 20118. – Toute demande d’enregistrement d’une certification professionnelle relevant du champ de la médiation animale devra faire l’objet d’un avis favorable du comité national de la médiation animale institué à l’article L. 201‑16.

« Art. L. 20119. – Une procédure de validation des acquis de l’expérience est instituée pour permettre aux personnes justifiant d’une expérience significative en médiation animale d’obtenir la certification mentionnée à l’article L. 201‑17. Cette procédure repose sur l’analyse d’un dossier de pratiques professionnelles. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure, notamment les critères caractérisant une expérience significative, sont fixées par décret, après avis du comité national de la médiation animale.

« Art. L. 20120. – Le comité national de la médiation animale met en place un dispositif de signalement permettant à toute personne d’alerter sur des faits contraires aux dispositions du présent chapitre. Les pratiques contraires aux recommandations édictées par le comité national de la médiation animale peuvent également donner lieu à un signalement dans les mêmes conditions. Le comité se réserve le droit de saisir les autorités compétentes, ou de retirer le label mentionné au 4° de l’article 3 de la loi n°     du      valorisant les bienfaits du lien animaux‑humains. Le fonctionnement de ce dispositif de signalement est défini par décret.

« Art. L. 20121. – Les établissements sanitaires, judiciaires, scolaires, médico‑éducatifs et médico‑sociaux peuvent intégrer des actions de médiation animale dans le cadre de projets éducatifs, pédagogiques ou thérapeutiques. Les autorités de tutelle des établissements contrôlent la mise en œuvre de ces actions en lien avec le comité national de la médiation animale. Les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment les régimes d’autorisation et de contrôle des programmes de médiation, sont définies par décret.

« Art. L. 20122. – Les établissements sanitaires, judiciaires, scolaires, médico‑éducatifs et médico‑sociaux désignent, au sein de leurs services, un référent pour les questions relevant de la médiation animale. Ce référent est notamment chargé d’approuver et de contrôler la mise en œuvre des programmes de médiation animale dans les établissements de son ressort, et en lien avec le comité national de la médiation animale. »

Article 2

La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 61222. – La formation obligatoire des agents exerçant une activité d’agent privé de sécurité inclut une formation spécifique à l’accueil des personnes en situation de handicap, notamment quand elles sont accompagnées de chiens guides d’aveugles ou d’assistance. Le contenu, la durée et les conditions de mise en œuvre de cette formation sont précisés par décret. »

Article 3

1° Sous réserve des dispositions déjà existantes, pour chaque espèce animale mobilisée et pour chaque type de pratique de médiation animale, des normes relatives au bien‑être des animaux participant aux activités de médiation sont définies par décret, après avis du comité national de médiation animale.

2° Des contrôles réguliers doivent être effectués par les services compétents de l’État, selon des modalités fixées par décret.

3° Seuls les animaux domestiques, au sens de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être mobilisés dans le cadre des activités de médiation animale.

4° Un label national de médiation animale est élaboré sur proposition du comité national de la médiation animale institué à l’article L. 201‑16, attestant de la qualité des conditions d’exercice des professionnels et du respect des normes de bien‑être animal lors de la pratique de médiation animale. Le bénéfice du label ne peut être conditionné à l’appartenance de l’animal à une race. Les qualités individuelles et comportementales sont prises en compte dans le choix de l’animal médiateur. Le label est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Les modalités de de délivrance, de suivi et de renouvellement sont définies par décret.

Article 4

Le 5° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant lié à l’attribution et à l’entretien des aides animalières est doublé. Il augmente annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi‑entier supérieur. »

Article 5

I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.