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N° 1748
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des victimes de pesticides,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Mathilde HIGNET, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à 385 millions le nombre annuel de cas d’empoisonnement involontaire aux pesticides. La grande majorité des cas concerne des paysans et des ouvriers agricoles, dans des pays émergents ou peu industrialisés.
La France n’est pas épargnée. Entre 2020 et 2023, 1 970 agriculteurs ont déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Ce ne sont pas les seuls : en 2013, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a établi un lien entre expositions aux pesticides chez les enfants de riverains de zones d’épandage de pesticides et leucémie, tumeurs cérébrales, malformations congénitales et troubles neurodéveloppementaux.
Au‑delà des dommages que causent les pesticides sur l’environnement ‑déclin de la biodiversité, dégradation des terres agricoles‑, les pesticides provoquent des dommages sur notre santé. L’arrêt de l’utilisation des pesticides de synthèse est donc un enjeu crucial de Santé publique.
Malgré des engagements politiques répétés – comme la promesse présidentielle de 2017 de faire de la santé environnementale une priorité et d’interdire le glyphosate en 2020 –, les actes gouvernementaux ont souvent contredit ces objectifs : abandon du soutien à l’agriculture biologique, réautorisation de substances dangereuses, dérogations pour le glyphosate, remise en cause des décisions de l’ANSES, accords de libre‑échange favorisant l’importation de produits traités avec des pesticides interdits en France.
La création en 2020 du Fonds d’indemnisation des victimes de Pesticides ([1]) (FIVP) a permis l’indemnisation de 1 793 victimes de pesticides. Sur l’année 2023, le FIVP a reçu 671 demandes d’indemnisation formulées par des victimes directes de pesticides.
Un chiffre éloigné de la réalité, puisque la question des maladies liées aux pesticides reste encore largement taboue au sein du monde agricole. Antoine Lambert, président de l’association Phyto‑Victimes, en témoigne “Cela peut être compliqué d’admettre que ce vous avez fait pendant toute votre carrière vous a rendu malade et a pu rendre malade vos voisins, vos salariés, vos enfants.”[2].
La parole se libère dans le monde agricole, mais l’omerta est encore largement présente. À sa tête, les lobbies de l’agrochimie, qui font passer les profits de la vente des pesticides avant la santé de la population, et l’agro‑industrie, qui s’est construite sur un modèle agricole productiviste. Et pour défendre leurs intérêts au sein de la profession, ils peuvent compter sur le syndicat majoritaire des exploitants agricoles, fervent défenseurs du modèle productiviste et de l’utilisation des pesticides. Ces derniers, pour beaucoup, n’ont que faire de savoir ce qu’il adviendra de l’agriculture française lorsque tous les agriculteurs seront malades et que toutes les terres seront devenues infertiles à cause de l’utilisation des pesticides qu’ils défendent.
La mise en place du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides était la moindre des choses à faire, pour un Gouvernement incapable de remettre en question la mainmise des lobbies sur l’agriculture française. Cependant, lorsque les victimes souhaitent faire reconnaître le lien entre leur maladie et les pesticides, les démarches sont loin d’être simples.
Déjà, les tableaux de maladies professionnelles liées aux pesticides diffèrent entre le régime général de la Sécurité sociale et celui de la Mutualité Sociale Agricole. Or, un agriculteur peut avoir appartenu en début de carrière au Régime Agricole, puis avoir changé de métier et appartenir ensuite au Régime Général.
Par exemple, si la maladie de parkinson se déclare alors qu’il appartient au régime général, il fera sa déclaration auprès de ce régime général (bien que celle‑ci trouve son origine dans son activité agricole antérieure). Ce régime général pourra lui refuser la reconnaissance, au motif que la maladie n’appartient pas aux maladies reconnues dans le régime général. Il lui faudra alors contester auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire et donc perdre du temps et de l’énergie.
Par ailleurs, un certain nombre d’études scientifiques ont démontré que l’utilisation des pesticides pouvait avoir un impact sur les personnes habitant à proximité des zones d’épandages. Leur maladie n’étant pas liée à leur travail, les victimes ne peuvent pas faire reconnaître leur maladie et bénéficier du fonds d’indemnisation. Il serait opportun de revoir la procédure relative à l’indemnisation des victimes de pesticides, afin d’y inclure les victimes non‑professionnelles. Néanmoins, cette proposition de loi se concentre sur le régime déjà existant, concernant les maladies professionnelles liées aux pesticides.
Dans le cadre d’une maladie professionnelle, la procédure de reconnaissance est lourde et prend souvent du temps, alors qu’elle pourrait être aménagée. Déjà, la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux mentionnés dans le Code de la sécurité sociale ou dans le Code rural et de la pêche maritime, et sa période d’exposition et de prise en charge doit correspondre aux exigences requises pour chaque maladie. Deux situations peuvent alors se présenter.
Tout d’abord, la personne peut satisfaire à toutes les conditions requises par le tableau de maladie professionnelle, c’est‑à‑dire, le nom de la maladie, la durée d’exposition, le délai de prise en charge et les tâches effectuées. Dans ce cas, elle fournit le certificat médical initial rempli par son médecin traitant et remplit le formulaire de déclaration professionnelle. À partir du dépôt de la demande, la caisse d’affiliation dispose de 120 jours pour statuer sur le dossier. Dans ce délai, la victime sera visitée par un préventeur de la MSA. Elle aura ensuite accès au dossier médical et pourra y apporter des remarques. Et la personne sera reconnue en maladie professionnelle par le FIVP.
La personne peut également ne pas satisfaire à toutes les conditions requises : maladie hors tableau, durée d’exposition et/ou délai de prise en charge non respectés. Dans ce cas, dans un délai de 120 jours, le FIVP, sous réserve d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, transmettra la demande à un Comité de Reconnaissance en maladie Professionnelle (CRMP). Il aura, à son tour, 120 jours pour donner sa décision qui s’imposera à la MSA ou à la CPAM.
Il existe également une procédure de reconnaissance spécifique aux enfants exposés de façon prénatale. Dans ce cas, c’est la commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides qui se prononce. Aujourd’hui, plusieurs pathologies sont identifiées comme pouvant être en lien avec les pesticides, comme la leucémie, la tumeur cérébrale, la fente labio‑palatine, l’hypospadias ou les troubles du neuro‑développement.
En cas de refus de reconnaissance comme maladie professionnelle liée aux pesticides, la décision peut être contestée devant la Commission de Recours Amiable (CRA) puis devant le pôle social du Tribunal Judiciaire.. Plus de 15 % des demandes formulées aboutissent en contentieux.
Les différentes procédures de reconnaissance demandent un certain nombre de démarches de la part de victimes, qui peuvent s’entourer d’associations de victimes de pesticides pour les accompagner tout au long de la procédure. Depuis 2015, le Collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest a accompagné 380 victimes en Bretagne, dans les Pays‑de‑la‑Loire, en Basse‑Normandie et plus largement en France, dans leurs parcours de reconnaissance de maladie professionnelle agricole. 250 ont été reconnues comme maladie professionnelle liée aux pesticides. En juin 2025, 90 d’entre elles étaient toujours en attente de décision.
Les organismes de la sécurité sociale d’une part, n’informent pas leurs cotisants, qui remplissent les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, de leur droit à être reconnus. D’autre part, ils ne les accompagnent pas dans les démarches à accomplir, vrai parcours du combattant pour beaucoup.
Une fois la reconnaissance établie, une autre difficulté apparaît. La victime doit obtenir de son médecin traitant ‑ou à défaut, d’un médecin‑conseil de la Caisse primaire d’assurance‑maladie (CPAM) ou de la MSA‑, un certificat médical de consolidation dès lors que l’état de la santé de la victime ne présente plus d’évolution significative. C’est ce qui va déterminer la date de début du versement de la rente.
La notion de consolidation, si elle convient bien pour une fracture, n’est pas adaptée pour une maladie chronique. En effet, elle a pour conséquence de ne pas indemniser le malade dès le début de sa maladie, dans l’attente d’une hypothétique stabilisation qui, par exemple, dans le cas de la maladie de parkinson n’existe pas. De plus, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides peut choisir une date de consolidation qui diffère de celle établie par le certificat médical final du médecin traitant, ce qui retarde le début du versement de l’indemnisation.
Rien ne s’oppose à ce que l’indemnisation soit versée, à compter de la première constatation médicale. Le seul obstacle à l’indemnisation des victimes dès l’établissement du certificat médical établissant la maladie professionnelle peut être lié aux fonds disponibles.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides est financé par des contributions des régimes accidents du travail et maladies professionnelles et par une fraction de la taxe sur la vente des pesticides. Cette taxe est plafonnée à hauteur de 3,5 % du chiffre d’affaires des vendeurs de pesticides ([3]). En plus du fonds d’indemnisation, elle est également affectée à l’ANSES.
Pour l’année 2023, le coût total en fonctionnement et indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides serait de 25 178 726 euros. Le Décret établissant le taux de la taxe payé par les fabricants et vendeurs de pesticides a établi le taux à 0,9 %, le Fonds a ainsi reçu 18 156 489,73 euros de la taxe. Cela aboutit à une large contribution des régimes accidents du travail et maladies professionnelles, alors que les fabricants et vendeurs sont largement responsables des conséquences des pesticides sur la santé humaine. En effet, les fabricants et vendeurs de pesticides ont largement participé, pendant des années, à cacher les effets néfastes de leurs produits sur la santé et l’environnement. Sous couvert de toujours plus de rentabilité et de profits, les géants de l’agro‑chimie et de l’agrobusiness ont largement contribué au déploiement massif des pesticides, sans se soucier des conséquences.
Dès lors que le principe du pollueur‑payeur constitue un principe fondamental de l’Union européenne, nous considérons qu’il appartient aux responsables du déploiement des pesticides de payer le prix du préjudice, et non aux régimes de sécurité sociale de pallier les dommages qu’ils ont causés. Le Code de l’environnement définit d’ailleurs le principe du pollueur‑payeur comme un principe selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle‑ci doivent être supportés par le pollueur » ([4]). L’augmentation du taux de la taxe des fabricants et des vendeurs de pesticides peut largement couvrir l’ensemble des dépenses du Fonds, tout en permettant une meilleure indemnisation des victimes de pesticides.
Les fabricants et vendeurs de pesticides siègent au conseil de gestion du Fonds, au même titre que les représentants des victimes. Cette situation crée un conflit d’intérêts, susceptible de limiter la reconnaissance des maladies et le montant des indemnisations. À titre de comparaison, les industriels de l’amiante sont exclus du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Malgré des positions dans le sens d’une réduction de l’usage des pesticides, les Gouvernements successifs ne cessent d’aller à l’encontre des objectifs de réduction. Par conséquent, les victimes des pesticides sont de plus en plus nombreuses, et cela ne risque pas de s’arrêter.
Sous couvert de protection des agriculteurs, le Gouvernement encourage l’utilisation de produits qui mettent en danger la population, et l’environnement dans lequel nous vivons. En réalité, les agriculteurs et les agricultrices sont les premières victimes de l’acharnement d’un modèle productiviste à bout de souffle, dont les géants de l’agro‑chimie et de l’agrobusiness, tentent de conserver la rentabilité à n’importe quel prix.
Des solutions existent et peuvent être mises en place. La fierté de l’agriculture française n’a jamais résidé dans la production à outrance, qui détruit les vies et les terres, mais bien dans l’agriculture à taille humaine, rémunératrice, qui nous nourrit et protège le vivant.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de la présente proposition de loi considèrent que la reconnaissance et l’indemnisation des maladies professionnelles liées aux pesticides doivent être modifiées, afin de répondre pleinement à l’objectif initial. Le vote de la proposition de loi Duplomb est un jour de plus où la droite, l’extrême droite et le bloc central s’allient à l’encontre de l’intérêt général, pour protéger les profits de quelques‑uns.
Par le moyen de cette proposition de loi, le groupe parlementaire de la France insoumise - Nouveau Front Populaire souhaite rappeler qu’il sera toujours du côté des victimes, agriculteurs, ouvriers agricoles, fleuristes, riverains, enfants. Il est temps d’en finir avec les pesticides qui détruisent des vies.
L’article 1er prévoit que le régime de sécurité sociale d’une victime potentielle de pesticides l’informe des démarches nécessaires à la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle liées aux pesticides.
L’article 2 prévoit que l’indemnisation des victimes de pesticides débute dès la première constatation médicale de la maladie.
L’article 3 instaure la possibilité de demander la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée aux pesticides, indépendamment du régime de la victime.
L’article 4 fixe un taux minimal concernant la taxe due par les fabricants de pesticides.
L’article 5 exclut les fabricants de pesticides du Conseil de gestion du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides.
L’article 6 constitue le gage financier de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Après le premier alinéa de l’article L. 491‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une maladie pouvant être reconnue comme maladie professionnelle liée aux pesticides est portée à sa connaissance, le régime de sécurité sociale auquel appartient la victime lui transmet le formulaire à compléter afin d’établir la demande de réparation en vertu du présent titre.
« La demande de réparation peut également être déclarée au régime de sécurité sociale par la victime, lorsqu’elle ne satisfait pas à l’ensemble des conditions d’un tableau de maladie professionnelle. »
Article 2
L’article L. 491‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la date de consolidation de son état ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations et indemnités relevant du présent titre sont versées à compter de la date du premier certificat médical constatant l’existence de la maladie professionnelle. Si le tableau de la maladie professionnelle a été établi postérieurement au certificat médical constatant l’existence de la maladie, les prestations et indemnités relevant du présent titre sont versées à compter de la date d’entrée en vigueur du tableau de la maladie professionnelle. »
Article 3
Après le deuxième alinéa de l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des tableaux spécifiques énumèrent les maladies professionnelles liées aux pesticides, telles que définies au onzième alinéa de l’article L. 491‑1. La demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle liée aux pesticides peut être exercée indépendamment du régime de sécurité sociale auquel le demandeur est rattaché. »
Article 4
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « , plafonné » est remplacé par les mots : « qui ne peut être inférieur ».
Article 5
Le dernier alinéa de l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans lequel les fabricants et vendeurs de pesticides ne peuvent pas siéger. »
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Article L723-13-3 du Code rural et de la pêche maritime créé par l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019.
([2]) « Être agriculteur et victime des pesticides, un tabou qui perdure. » La Nouvelle République, 27 févr. 2024
([3]) Article L253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime.
([4]) 3° du II de l’article L110-1 du Code de l’environnement.