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N° 1749

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour lutter contre les arnaques de l’enseignement supérieur privé lucratif,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Arnaud SAINT-MARTIN, Mme Marie MESMEUR, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur public de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) est aujourd’hui en grande difficulté financière. Après de nombreuses années de coupes et de stagnations budgétaires successives imposées par les gouvernements libéraux, et ce, alors même que le nombre d’étudiants a augmenté considérablement, un nouveau budget austéritaire est venu entériner une diminution d’environ 1,5 milliard d’euros de crédits (en prenant en compte l’inflation), dans le budget de l’ensemble de la mission Enseignement Supérieur et Recherche (ESR).

Ainsi amputés d’une part importante de leur budget, l’enseignement supérieur et la recherche doivent malgré tout supporter les réformes austéritaires et libérales (loi LRU ([1]), loi Fioraso, sélection à l’université ([2]), LPR ([3])…) qui leur ont été imposées ces dernières années. Un exemple parlant des restrictions imposées concerne le budget par étudiant qui a chuté de 23 points entre 2008 et 2025. La pauvreté étudiante augmente drastiquement ([4]), et s’ancre au fil des budgets dans le paysage universitaire français.

Aujourd’hui, le secteur de l’ESR est doté d’un budget total de 31,3 milliards d’euros : le déficit se creuse, les étudiants et personnels en sont les premières victimes, tandis que l’enseignement supérieur privé surfe sur cette pénurie entretenue, et en profite pour se développer, avec l’aide d’un gouvernement toujours plus enclin à faciliter l’extension du secteur.

Alors qu’elles étaient 21 en 2022, et 27 en 2023, ce sont 60 universités publiques sur 75 qui ont voté un budget en déficit en 2024. Cette évolution préoccupante s’explique par l’augmentation de dépenses obligatoires et par des décisions gouvernementales dont les impacts financiers n’ont pas été pleinement compensés (l’exemple du glissement vieillissement technicité (GVT) ([5]) ou des mesures Guérini ([6]) compensées seulement à moitié pour les fonctionnaires et pas du tout pour les contractuels illustre en partie le désengagement du gouvernement sur le sujet). 80 % des universités sont désormais en déficit ([7]) et 30 000 places en licence et en master ont déjà été supprimées dans la perspective de la rentrée 2025 selon le syndicat l’Union Étudiante ([8]). Certaines universités gèlent les recrutements, les conditions de cours se dégradent, tout comme les conditions de travail pour les personnels, les doctorants et les vacataires.

L’apprentissage facilite l’essor du secteur privé lucratif :

Le secteur privé, notamment à but lucratif, connaît une croissance décuplée par les difficultés de l’Université et la bienveillance accompagnatrice des politiques publiques. Alors que le gouvernement assèche le public, il arrose le privé de subventions et de financements, et facilite son expansion, tout en faisant mine de vouloir le contrôler.

La loi Orientation et Réussite Étudiante (ORE) a d’abord créé un instrument d’appariement - Parcoursup - largement ouvert au secteur privé, qui peut faire le choix d’y proposer des formations qui recrutent également hors de la plateforme. De plus, ces établissements ont la main sur leur fiche informative, dans laquelle ils peuvent entrer des données déclaratives non vérifiées et non vérifiables, sur la possibilité de poursuite d’étude, ou l’insertion professionnelle.

L’aide de l’État à l’enseignement supérieur privé la plus importante et la plus indirecte provient en effet du financement accordé aux entreprises finançant un apprenti. En effet, depuis son élection, le Président de la République, Emmanuel Macron, a choisi de subventionner massivement l’apprentissage. En 2023, la dépense nationale pour l’apprentissage s’élevait à 25 milliards d’euros, soit 26 000 euros par apprenti ([9]). La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([10]) a permis un effet d’aubaine et a largement facilité le développement de l’apprentissage. Cette manne financière bénéficie dans un premier temps largement aux entreprises qui souhaitent embaucher un apprenti, et le plus souvent aux grosses firmes : l’aide à l’apprentissage est en réalité, une aide aux entreprises qui souhaitent embaucher une main d’œuvre bon marché. Du côté enseignement, les formations privées s’accaparent largement ces financements. Les aides à l’apprentissage attirent les prédations des acteurs privés et lucratifs, qui créent des formations pour en bénéficier largement. Aujourd’hui, 84 % des formations proposées en apprentissage sur la plateforme de sélection Parcoursup sont privées, et 92 % des formations proposées par les établissements privés sans contrat avec l’État sont en apprentissage ([11]). Avec 6 000 euros pour un apprenti majeur, c’est une manne financière considérable que les formations privées récupèrent.

Cependant, il est désormais largement admis que cette généralisation de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur n’a pas produit les effets escomptés. En effet, le coût pour l’État a explosé, atteignant 8 milliards d’euros, sans distinction entre ce qui bénéficie à l’enseignement supérieur privé lucratif et le reste du secteur. Selon l’OFCE, sur le million d’emplois d’apprentis en 2023, 458 000 (soit 45 %) sont liés aux nouveaux paramètres de la prime, dont 206 000 (44 %) auraient été créés même sans aide sous une autre forme de contrat ([12]). L’OFCE démontre par ailleurs qu’en « aidant davantage les apprentis et les employeurs qui en ont le moins besoin, et moins ceux dont le risque de chômage est le plus fort ou les moyens plus limités, l’apprentissage perd sa vocation d’aide à l’insertion dans l’emploi de publics fragiles » ([13]).

La Cour des Comptes étrille la politique de soutien à l’apprentissage dans le supérieur dans l’ensemble de ses rapports sur la question depuis 2022, en parlant de « dispositif normal d’emploi le plus coûteux » produisant des « effets d’aubaine massifs ».

L’enseignement supérieur à but lucratif :

L’enseignement supérieur privé lucratif se développe trop rapidement pour en assurer le bon fonctionnement. Le rapport d’information Descamps‑Folest ([14]) a tenté de définir le lucratif dans l’enseignement supérieur et a longuement relevé le flou juridique qui entoure sa définition. Il a néanmoins été, avec toutes les nuances apportées dans le rapport précité, et à défaut de meilleurs critères, défini par son statut juridique : le statut de société commerciale permet de décider de la finalité des profits, comme le modèle actionnarial et le versement de dividendes.

Tous les établissements à but lucratif ne procèdent pas nécessairement à la distribution de dividendes ; le groupe Galileo, par exemple, affirme réinvestir l’intégralité de ses bénéfices au sein de ses propres structures. Le caractère lucratif peut toutefois être présumé dès lors que « la performance de l’établissement ne se limite pas à la recherche de l’équilibre financier, mais tend à maximiser la rentabilité. » En effet, l’immense majorité des groupes privés à but lucratif fonctionnent sous un système de LBO (leverage buy out) ou achat à effet levier. Ce modèle économique fonctionne de la manière suivante : un fonds d’investissement contracte une dette pour acheter une entreprise ou un groupe, il place cette dette sur l’entreprise achetée et va s’employer à rendre l’entreprise rentable pour la revendre quelques années plus tard avec une marge lui permettant de rembourser sa dette et de réaliser du profit. Chaque année, les actionnaires ne perçoivent pas de dividendes, mais touchent une somme conséquente à la revente à condition de pressuriser l’entreprise pour dégager une rentabilité.

Le flou juridique quant à la définition du caractère lucratif ou non des établissements d’enseignement supérieur ne permet pas d’obtenir des informations claires, notamment sur le nombre de ces formations, ou le nombre d’étudiants qui les ont choisies. Par exemple, toujours selon le rapport Descamps‑Folest, la définition précédemment exposée exclut certains établissements sous statut associatif qui « génèrent en réalité des profits en faveur de sociétés strictement commerciales avec lesquelles ils entretiennent des relations en amont ou en aval de leur propre activité ». En effet, selon l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ([15]), les établissements privés à structure associative peuvent être considérés comme lucratifs lorsque leurs pratiques commerciales sont concurrentielles, et qu’ils utilisent intensivement la publicité. Cette proposition de loi s’attachera à formuler une définition rigoureuse de l’enseignement supérieur à but lucratif, afin de mieux quantifier l’ampleur du phénomène, de renforcer son encadrement et de lutter plus efficacement contre les arnaques qui y sont associées.

En France, la proportion d’étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur privé à but lucratif est estimée entre 8  % et 15  % de l’ensemble des effectifs. Les effectifs sont largement minimisés, pour les raisons exposées ci‑avant. Selon le rapport Descamps‑Folest, « Sans qu’il soit possible d’avancer une statistique précise, on peut estimer qu’environ la moitié des étudiants du privé suivent leurs études dans un établissement relevant du secteur privé à but lucratif. » Ainsi, la France a perdu sa capacité de connaître précisément le nombre de ses étudiants, ce qui est une situation sans précédent et extrêmement préoccupante pour sa capacité d’action publique. La prise de contrôle d’une partie croissante de notre appareil éducatif par des entreprises et fonds de pension étrangers pose également un grave problème de souveraineté.

L’explosion des formation privées lucratives :

Les formations privées, et notamment les formations privées lucratives, sont sous le feu des projecteurs depuis la récente enquête menée par Claire Marchal : Le Cube : révélations sur les dérives de l’enseignement supérieur privé. Cette enquête met en lumière le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur privé, et notamment ceux du groupe Galileo Global Education, leader mondial de l’enseignement supérieur privé lucratif. Le secteur du privé lucratif dans l’enseignement supérieur est en réalité dominé par cinq grands groupes : Galileo Global Education, Omnes, EduServices, Eureka et Ionis.

L’enquête illustre les dérives de la holding, qui commercialise des formations à des tarifs exorbitants, considérant les étudiants davantage comme des consommateurs que comme des apprenants. Les formations coûtent, quant à elles, en moyenne entre 6 500 euros et 10 000 euros l’année. Galiléo, à l’image des autres grands groupes à visée lucrative, a des objectifs d’optimisation qui ont des conséquences directes sur la qualité des enseignements et la qualité de vie des personnes qui y travaillent. Les étudiants ont parfois très peu d’heures de cours, assurés par des intervenants souvent extérieurs à l’établissement, et ressortent de ces formations en ayant l’impression d’avoir été délaissés et d’avoir perdu du temps et de l’argent. Les formations font miroiter de forts taux d’embauche à des étudiants précaires, en manipulant parfois leurs indicateurs de performance (taux de réussite et d’insertion professionnelle) pour satisfaire des exigences de communication.

Ces formations ciblent les publics les plus précaires, en leur promettant de bénéficier des aides à l’apprentissage, en relevant artificiellement les taux d’insertion, et finalement, en s’engouffrant dans les failles d’une université publique délaissée par le gouvernement tout en surfant sur les dysfonctionnements de Parcoursup.

Ces établissements vendent à prix d’or des formations en faisant miroiter des diplômes de qualité, utilisant abusivement les termes « bachelor », « mastère », « République française », « diplôme universitaire », « reconnu par le rectorat », ou « labellisé ». Ces formations se confondent volontairement avec l’existant et ce qui est reconnu par l’État. Si elles peuvent s’appuyer sur certains éléments factuels il n’en demeure pas moins qu’elles induisent en erreur les étudiants et futurs étudiants quant aux qualités substantielles de la prestation de service. De plus, ces allégations peuvent altérer le choix de cursus des étudiants. Par conséquent, de tels faits peuvent être qualifiés de pratique commerciale trompeuse par action au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

Les étudiants s’endettent, et terminent leurs études avec des diplômes qui ne leur permettent pas de s’insérer professionnellement, et ce, lorsque leur formation ne ferme pas en cours d’année, comme ce fut récemment le cas pour le campus IES de Poitiers[16].

Par deux fois la puissance publique a facilité la confusion entre les diplômes universitaires et les attestations délivrées par des institutions privées. Par exemple, en 1999 le ministre chargé de l’enseignement supérieur crée le grade de « mastaire » transformé en « master » en 2002. De même en 2019, le Diplôme universitaire de technologie est transformé en « Bachelor universitaire de technologie ». Le choix de termes anglais, n’ayant aucune antériorité au sein de l’université française, ne peut s’expliquer que par volonté d’entretenir une confusion profitable seulement au secteur privé hors‑contrat et permettant de contourner les interdictions posées par la loi de 1880.

Le cadre national des diplômes de l’enseignement supérieur doit être rétabli. L’avalanche de labels ne permet pas d’apporter de la visibilité aux familles ou de l’homogénéité aux diplômes. Le rapport d’information est tranchant : « la multiplication des labels et les différentes formes de reconnaissance existantes auxquels correspondent autant d’intitulés rendent le système illisible pour l’usager »[17]. Un cadre national doit être établi et être inscrit dans la loi.

Le diplôme, une marchandise pas comme les autres

La marchandisation de l’enseignement supérieur implique de considérer le diplôme comme une marchandise. Or, le diplôme présente plusieurs caractéristiques l’empêchant d’être une marchandise comme une autre[18].

En premier lieu, le diplôme est inaliénable et non‑transférable : son détenteur ne peut pas le revendre et l’a donc pour la vie entière, contrairement à une marchandise classique.

Ensuite, c’est un bien symbolique et immatériel : il est difficile de lui fixer un prix, notamment car il est difficilement comparable, et que son acheteur ne peut mesurer sa vraie valeur que plusieurs années après l’achat, période durant laquelle sa valeur peut fluctuer.

Enfin, le diplôme est co‑produit par le consommateur : la valeur d’un diplôme est indissociable de l’effort mis par l’étudiant à l’obtenir, mais aussi indissociable de ses caractéristiques socio‑économiques, qui conditionnent beaucoup le rendement des diplômes sur le marché du travail.

Ces différences fondamentales entre une marchandise classique et un diplôme rendent le « marché » de l’enseignement supérieur en grande partie inopérant. C’est ce qui explique l’échec de la libéralisation sans contrôle. Cette absence de régulation d’un marché que tous les pays du monde régulent a conduit la France dans une situation dangereuse où sa capacité à former la main d’œuvre dont elle va avoir besoin est obérée.

Subventionner l’enseignement privé lucratif biaise encore plus ce marché déjà trop dysfonctionnel, notamment en créant des effets d’aubaine et en créant des distorsions empêchant l’établissement du juste prix et la régulation naturelle des acteurs. C’est pourquoi aucune subvention publique ne doit financer, directement ou indirectement, le secteur privé lucratif.

Nous réaffirmons avec force le caractère national du service public de l’enseignement supérieur. Il est impératif de préserver et de consolider le cadre national des diplômes, garant de l’égalité et de la cohérence des formations sur l’ensemble du territoire. Les établissements publics d’enseignement supérieur doivent être protégés, soutenus et dotés des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les personnels doivent bénéficier d’une titularisation leur garantissant la stabilité et la dignité de leurs conditions de travail. L’enseignement supérieur n’est pas une marchandise, il n’est pas gouvernable par le marché, ou par quelque main invisible.

Le nutriscore de l’ESR

Face à cela, et notamment face aux nombreuses alertes de la communauté de l’ESR, le gouvernement fait mine d’agir. En réalité, il a lui‑même orchestré ce problème, et continue à l’alimenter. Ces dernières années, le gouvernement a instauré une série de labels destinés à garantir l’authenticité des diplômes. Cependant, la multiplication de ces labels, dont les similitudes sont nombreuses, engendre une certaine confusion au sein des familles et des étudiants. En outre, les critères exigés pour leur obtention demeurent insuffisamment définis.

Les titres RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), dont se targuent la plupart des formations lucratives, sont délivrés par le ministère du Travail, et non par le ministère de l’Enseignement supérieur. Un titre RNCP permet de justifier des compétences professionnelles d’une formation garantissant l’adéquation entre la formation et les besoins économiques immédiats, et non la qualité ou la durabilité. Or, ce titre ne préserve ni des cursus factices, ni des dérives précédemment constatées puisque les formations lucratives sont éligibles à la certification RNCP, et s’en servent d’ailleurs pour accéder aux subventions du CPF. Certaines formations privées louent par ailleurs des titres RNCP, pour un coût d’environ 1 000 euros par élève, en toute légalité pour gagner en crédibilité ([19]). Certaines encore, 100 % en alternance, sont certifiées « diplôme d’État RNCP » alors même qu’elles n’ont jamais été contrôlées par le ministère de l’enseignement supérieur ou le HCERES. Le RNCP est devenu un label qualifiant, alors même qu’il est au cœur d’une prédation financière par les établissements privés à but lucratif.

Aujourd’hui, seuls les diplômes nationaux, comme les BTS ou les visas ou grades relèvent du ministère de l’enseignement supérieur et offrent l’assurance de sérieux et de contrôle de la part du ministère chargé de la formation de la jeunesse. La plupart des établissements (ceux qui ne proposent que des titres RNCP) échappent totalement au contrôle du ministère de l’Enseignement supérieur. Les BTS sont aujourd’hui l’objet d’une prédation marchande préoccupante de la part de structures privées lucratives. En effet, la législation actuelle permet à tout opérateur, y compris non reconnu par l’État, de proposer une préparation à un BTS, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une habilitation de l’Éducation nationale. Les familles sont rarement en capacité de faire la différence entre « BTS » et « préparation au BTS », et aucune information légale n’est prévue.

Cette libéralisation poussée à l’extrême et sans contrôle a permis à des établissements hors contrat d’investir ce marché. Or, les résultats aux examens illustrent les limites de ce modèle : le taux d’échec en formation initiale dans les établissements hors contrat atteint 39 %, contre 25 % pour l’ensemble de candidats, et il s’élève à 61 % pour les formations à distance[20].

Malgré l’inefficacité constatée des labels à l’image des numéros verts, récemment, et suite aux révélations faites par Claire Marchal dans son enquête, la ministre de l’Éducation Elisabeth Borne a annoncé le renforcement du label Qualiopi.

Dans le supérieur, Qualiopi labellise les formations publiques accréditées par le biais du HCERES ([21]), et les formations privées par le biais du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé (CCESP). Les écoles d’ingénieurs sont évaluées par la Commission des titres d’ingénieur (CTI). Elisabeth Borne souhaite renforcer ce label sans donner davantage d’informations. Or, il se confond déjà avec les autres labels existants (La certification ISO 9001, l’accréditation AACSB, le label CGE, le RNCP, l’EESPIG…) troublant le message délivré.

De plus, Qualiopi privatise les missions de reconnaissance des titres et de leur contrôle. En effet l’agrément n’est pas délivré par les services de l’État mais par des organismes certificateurs privés qui tirent leurs revenus des audits réalisés auprès des sociétés qu’ils évaluent, ce qui crée un risque de conflit d’intérêt. Les organismes certificateurs, privés, doivent néanmoins obtenir l’accréditation COFRAC pour délivrer le label Qualiopi. Or, selon la Cour des Comptes, certains de ces organismes commencent à délivrer la certification Qualiopi avant d’avoir été eux‑mêmes certifiés par l’accréditation COFRAC ([22]).

La Cour des comptes estime par ailleurs que le label Qualiopi ne garantit pas la qualité du contenu des formations, seulement celle des « process ». Elle constate également un manque de contrôle et des dérives persistantes dans l’utilisation des fonds publics malgré le label, elle estime que Qualiopi n’apporte pas de garantie sur la pertinence des formations pour l’insertion professionnelle, et recommande la mise en place d’un plan de lutte contre les fraudes ciblant particulièrement la certification. Finalement, Elisabeth Borne veut renforcer une certification qui a démontré son inefficacité et sa lourdeur administrative, faute de lutter réellement contre les dérives des formations privées.

Enfin, Philippe Baptiste, ministre délégué à l’Enseignement supérieur, s’insère lui aussi dans cette stratégie en annonçant développer un agrément pour les formations privées sur Parcoursup, agrément qu’elles pourront afficher comme instrument de communication et de promotion supplémentaire, et ce, sans en dévoiler plus sur les critères d’obtention de l’agrément. Les formations qui ne recevraient pas l’agrément seraient, quant à elles, supprimées de la plateforme Parcoursup. Or, considérant les lourds dysfonctionnements de la plateforme, considérant la sélection généralisée que le gouvernement organise à l’aide de Parcoursup, considérant les longs délais de réponse ; aujourd’hui, la mention « Hors Parcoursup » est devenu un argument commercial à part entière pour les formations privées voulant séduire les familles et les futurs étudiants[23].

Dans l’ambiance feutrée des salons de l’étudiant, les établissements publics se mêlent aux établissements privés et aux établissements lucratifs. Presque indifférenciées, les formations adoptent les mêmes codes, les labels se mélangent, tant et si bien que les formations hors Parcoursup ressortent du lot, et attirent les publics, quand bien même elles proposent des diplômes non reconnus par l’État. Les ambassadeurs des formations hors Parcoursup se servent de leur absence de la plateforme de sélection dysfonctionnelle pour proposer des inscriptions aux étudiants stressés, qui pour certains acceptent, se font piéger par des frais de pré‑inscription, et tombent ensuite en déconvenue.

La labellisation des établissements doit être intégralement repensée. En multipliant les labels, le gouvernement a créé une sorte de nutri‑score illisible de l’ESR, venant récompenser les formations qui correspondent le mieux à des critères flous, établis en fonction de l’offre existante et non pas en fonction des besoins. Certains établissements échappent complètement au contrôle du ministère de l’ESR, et ne sont jamais sanctionnés, alors même que leurs arnaques sont connues par les autorités.

Ainsi, cette proposition de loi a pour objectif d’encadrer plus strictement le secteur de l’enseignement supérieur, afin de prévenir et de sanctionner les arnaques constatées : lucratif, délivrance de diplômes non reconnus, pratiques publicitaires trompeuses, ou encore manquements graves imputables à certains établissements. Elle a également pour objectif d’interdire l’enseignement supérieur privé à but lucratif, qui fait du savoir une marchandise, qui considère les étudiants comme de simples clients, et qui subordonne l’éducation libre, commune et partagée à des logiques de profits, au détriment de la mise en commun des savoirs. Cette proposition de loi vise à lutter contre les arnaques au diplôme et à la formation, et à préserver, in fine, le modèle de l’université publique.

Ainsi,

L’article 1er propose une définition juridique de l’enseignement supérieur à but lucratif en prenant en compte l’ensemble des établissements qui réalisent des profits, y compris lorsque ces profits ne sont pas reversés sous la forme d’actions, mais servent à alimenter un autre établissement d’une société commerciale.

Il vise ensuite à interdire l’enseignement supérieur privé à but lucratif sur l’ensemble du territoire français. Il donne deux années après l’adoption de cette proposition de loi aux établissements concernés pour faire cesser leur activité ou se transformer en établissement à but non lucratif.

L’article 2 vise à assainir le marché de l’enseignement supérieur en évitant les distorsions dues aux subventions publiques liées à l’apprentissage.

L’article 3 interdit les subventions extralégales des collectivités territoriales à l’enseignement supérieur privé, pour abolir les privilèges de l’enseignement supérieur privé, et concentrer ces financements vers le secteur public.

L’article 4 empêche les dénominations d’établissement et de diplômes trompeuses, en réservant aux établissements publics reconnus par l’État le terme d’université ou équivalent, et interdit aux établissements privés de délivrer des certificats aux noms s’approchant des diplômes du public reconnus par l’État. Il donne habilitation aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à réaliser des contrôles en cas de pratiques confusionnelles sur les dénominations des faux diplômes, prévu une peine de confiscation du produit infractionnel en cas de récidive.

L’article 5 interdit la location de titres RNCP entre organismes certificateurs.

L’article 6 vise à définir les obligations du professionnel dans la création d’un contrat de prestations d’enseignement et de formations. Il limite la durée des contrats à une année renouvelable, et empêche la tacite reconduction. Il interdit la demande de frais supplémentaires au cours de la formation de la part du professionnel. Il interdit le versement de frais de réservation, de frais de dossier ou de frais administratifs préalables à l’inscription. Il prévoit un délai de rétractation, et empêche le versement des mensualités non effectuées lorsque l’étudiant souhaite résilier son contrat. Il permet également le remboursement à l’étudiant du double des mensualités déjà versées en cas de non‑respect du contrat, afin de prendre en compte les frais engagés par l’étudiant pour sa formation (hébergement, transports…)

L’article 7 prévoit des sanctions en cas de non‑respect des précédentes dispositions. Il prévoit une amende administrative et peut prévoir l’interdiction d’exercer en cas de manquement grave à la présente proposition de loi.

L’article 8 met en conformité le droit existant et habilite les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions prévues par la présente proposition de loi.

L’article 9 gage la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;

2° Après l’intitulé du même chapitre II, est insérée la division suivante :

« Section 1

« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif » 

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif

« Art. L. 7324. – Relève de l’enseignement supérieur privé à but lucratif tout établissement d’enseignement supérieur de droit privé établi sur le territoire français dont un des objectifs est la réalisation de profits par la vente de prestations de formation, indépendamment de la destination de ces profits. 

« Art. L. 7325. – L’exploitation, la création, l’ouverture, la direction, le financement, la gestion ou la promotion d’un établissement d’enseignement supérieur privé à but lucratif sont interdites sur l’ensemble du territoire. 

« Art. L. 7326. – Le fait d’ouvrir une formation ou un établissement d’enseignement supérieur privé au caractère lucratif est puni d’une peine de 100 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. 

« Art. L. 7327. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour se transformer en structures à but non lucratif ou cesser leur activité. 

« À l’issue de ce délai, toute personne physique ou morale dirigeant un établissement de ce type est punie de la peine prévue à l’article L. 732‑6.

« Art. L. 7328. – Les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 511‑5 du même code. »

Article 2

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6313‑7, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « non lucratives délivrées par un organisme de formation à but non lucratif au sens de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, » ;

2° L’article L. 6332‑15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 633215. –  Les financements versés au titre des niveaux de prise en charge définis à l’article L.6332‑14 du code du travail ne peuvent être attribués qu’à des organismes publics ou des organismes à but non lucratif au sens de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation. »

Article 3

L’article L. 216‑11 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « supérieur » est inséré le mot : « publics » ;

2° Après le mot : « recherche » est inséré le mot : « publics ».

Article 4

L’article L. 731‑14 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou tout autre titre confusionnel avec le terme d’université » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de doctorat » sont remplacés par les mots : « , de doctorat, de bachelor ou de master, ou de tout autre titre confusionnel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « ou tout autre titre confusionnel ou de faire décerner des certificats portant un titre confusionnel prohibé par le présent article est puni de 100 000 euros » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues à l’article L. 132‑3 du code de la consommation.

« Les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 511‑5 du même code. »

Article 5

Après l’article L. 6355‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 63552 A. – La cession, la location ou toute autre forme de mise à disposition gratuite ou onéreuse de titres à finalités professionnelles enregistrés au répertoire national des compétences professionnelles par un établissement non légalement habilité en tant qu’organisme certificateur à un organisme d’enseignement supérieur est interdite. Toute infraction à cette disposition est passible des sanctions prévues à l’article L. 6355‑23. »

Article 6

La section 11 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et formation privée » ;

2° L’article L. 224‑103 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224 103.  Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous contrats ayant pour objet des prestations d’enseignement et de formations, conclues entre un professionnel et un consommateur, y compris ceux établis à distance. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 224‑103‑1 à L. 224‑103‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 2241031.  Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction et doivent être renouvelés par accord entre les deux parties au terme de chaque année pédagogique.

« Art. L. 2241032.  Le prix figurant dans le contrat correspond à la somme nécessaire pour la réalisation du contrat.

« Le professionnel ne peut exiger au cours de l’exécution du contrat tout frais supplémentaire.

« Le professionnel ne peut exiger du consommateur toute dépense, notamment d’achat ou de location de matériel qui excède les pratiques usuelles pour pouvoir suivre un enseignement.

« Art. L. 2241033.  Le professionnel ne peut exiger le versement de frais de réservation, de frais de dossier ou de frais administratifs préalables à l’inscription.

« Art. L. 2241034.  Le consommateur dispose d’un droit de rétractation de trente jours à compter du début de la réalisation de la prestation si la prestation est d’une durée supérieure à un mois, et de sept jours si elle lui est inférieure ou égale. L’exercice du droit de rétractation par le consommateur n’entraîne aucun frais.

« Le professionnel ne peut recevoir avant l’expiration de ce délai de rétractation aucun paiement ou dépôt sous quelque forme que ce soit.

« Art. L. 2241035.  Si la prestation d’enseignement ou de formation dépasse un mois, le paiement du prix mentionné au contrat est mensualisé.

« La mensualité correspond au prix total du contrat divisé par le nombre de mois de la durée de la prestation de service.

« Art. L. 2241036.  À peine de nullité, les conditions dans lesquelles l’enseignement à distance est donné aux co‑contractants du professionnel sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d’assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer, leur correction et les modalités de contrôle de connaissances.

« À peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d’études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.

« Art. L. 2241037.  Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du début de l’exécution de la prestation, le contrat peut être unilatéralement résilié par le co‑contractant du professionnel moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 10 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

« Le professionnel ne peut exiger le versement des mensualités restantes mentionnées sur le contrat.

« Art. L. 2241038.  En cas de non réalisation de tout ou partie de la prestation prévue par le contrat, le professionnel rembourse au co‑contractant le double des mensualités déjà versées. »

Article 7

La sous‑section 10 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et formation privée » ;

2° Après l’intitulé, est insérée la division suivante :

« Paragraphe 1

« Sanctions civiles » ;

3° L’article L. 242‑43 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24243.  Le non‑respect des dispositions prévues de l’article L.  224‑103‑1 à L. 224‑103‑7 entraîne la nullité du contrat. Le professionnel rembourse à son co‑contractant le double des sommes qui ont été versées dans le cadre du contrat. » ;

4° Après le même article L. 242‑43, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 242431.  Tout manquement aux dispositions des articles L. 224‑103‑1 à L. 224‑103‑7 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale et peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle..

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 8

I. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 11, ».

II. – Les articles L. 444‑7 et L. 444‑8 du code de l’éducation sont abrogés.

Article 9

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


([1]) Loi Relative aux libertés et aux responsabilités des Universités :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000824315

([2])  Loi ORE : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036683777

([3]) Loi de Programmation de la Recherche :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738027

([4])  https://unef.fr/wp-content/uploads/2024/08/Enquete-mensonges-du-gouvernement-UNEF-2024.pdf

([5])  Glissement Vieillesse Technicité

([6])  140 millions d’euros n’ont pas été compensés au niveau national.

([7]) https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/pourquoi-la-majorite-des-universites-seront-en-deficit-a-la-fin-de-lannee.html

([8]) https://union-etudiante.fr/le-mouvement-etudiant-samplifie-pres-de-la-moitie-des-universites-mobilises-le-11-fevrier/

([9])  https://ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2024/OFCEpbrief135.pdf

([10])  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037367660/

([11]) https://www.aefinfo.fr/depeche/730364-parcoursup-2025-83-des-bts-prives-et-89-des-formations-privees-en-communication-et-marketing-sont-en-apprentissage

([12])  https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2024/OFCEpbrief135.pdf

([13]) Coquet, M. (2023). Quel avenir pour l’apprentissage ? OFCE Policy Brief, n° 122, Observatoire Français des Conjonctures Économiques.

([14]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2458_rapport-information#_Toc256000004

([15])  Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche (IGAENR), L’enseignement supérieur privé : propositions pour un nouveau mode de relations avec l’État, juin 2015.

([16]) https://www.mediapart.fr/journal/france/190425/la-fin-brutale-d-une-ecole-de-commerce-privee-poitiers#:~:text=Du%20distanciel%20%C3%A0%20gogo%2C%20une,carreau%20en%20cours%20d'ann%C3%A9e.

([17]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2458_rapport-information

([18]) https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/enseignement-superieur-faut-il-se-mefier-du-prive-a-but-lucratif-9596530

([19])  https://france3-regions.franceinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/enquete-location-ou-faux-diplomes-comment-l-enseignement-superieur-est-devenu-un-veritable-marche-sur-le-dos-des-etudiants-2904419.html

([20]) https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcours-et-reussite-en-section-de-technicien-superieur-les-indicateurs-incluant-la-session-2024-99190

([21])  Le haut conseil qui par ailleurs a été supprimé par l’assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de simplification de la vie économique

([22]) https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230630-Formation-professionnelle-salaries.pdf?

([23]) https://cafepedagogique.net/2025/06/03/ne-pas-etre-sur-parcoursup-est-un-argument-commercial/