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N° 1806

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric COQUEREL, M. Xavier BRETON, M. Alexis CORBIÈRE, M. Pierrick COURBON, M. Corentin LE FUR, Mme Liliana TANGUY, M. Stéphane MAZARS, M. Stéphane BUCHOU, M. Ludovic MENDES, M. Emmanuel MANDON, M. Jimmy PAHUN, M. François JOLIVET, M. Ian BOUCARD, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)], M. Mickaël BOULOUX, Mme Claudia ROUAUX, M. Stéphane PEU, M. François RUFFIN, Mme Mathilde PANOT,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La multipropriété gagne du terrain au sein du football professionnel français ce qui est susceptible de porter des atteintes multiples à cette discipline sportive et à ses compétitions. La présente proposition de loi prévoit de lutter contre certaines dérives de la multipropriété afin de préserver l’aléa sportif.

La multipropriété gagne du terrain au sein du football professionnel français.

Selon l’Union européenne des associations de football (l’UEFA), il convient de distinguer :

– La multipropriété de clubs qui correspond à une situation dans laquelle une partie exerce le contrôle et/ou une influence notable sur plusieurs clubs de football, au sens de l’article L. 122‑7 du code du sport ;

– L’investissement multi‑clubs qui correspond à une situation dans laquelle une partie a un intérêt financier dans plusieurs clubs, sans exercer ni contrôle ni influence, c’est‑à‑dire une multi‑détention sans contrôle ou influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du code du sport.

À échelle française, selon le rapport de la mission sénatoriale d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, 10 clubs sur 19 en Ligue 1 et 7 clubs sur 18 en Ligue 2 « sont aujourd’hui intégrés dans des structures multipropriétaires ».

À échelle européenne, plus d’un tiers (37 des 96) des clubs des principales ligues européennes de football dépendaient en 2023 d’investisseurs privés. D’après l’UEFA, les investisseurs états‑uniens sont particulièrement actifs en Europe (50 % des rachats étrangers de clubs européens en 2023).

Cette situation n’est en rien consubstantielle au secteur même du football puisqu’elle a émergé récemment, à la fin des années 1990, et prend de plus en plus d’ampleur.

Le développement de la multipropriété est susceptible de porter des atteintes multiples à cette discipline sportive et à ses compétitions.

Au cours des auditions réalisées afin de préparer cette proposition de loi, trois risques majeurs ont été identifiés par les auditionnés successifs.

Premièrement, le développement de la multipropriété est étroitement associé à l’intervention d’acteurs financiers, notamment des fonds d’investissement, qui sont extérieurs au monde du football. Leurs intentions à l’égard des clubs peuvent au mieux faire l’objet de doutes, voire être nettement critiquées. À très court terme, la multipropriété peut apparaître comme une solution temporaire à un problème de financement. Mais à moyen et long terme, elle peut mettre en danger la pérennité du club et présente divers autres risques comme le blanchiment ou encore tout simplement le caractère très volatil et fluctuant de ces investissements. Le club Red Star de Saint‑Ouen en a subi, bien malgré lui, les conséquences à l’occasion de son rachat par un fonds de pension pratiquant la multipropriété. L’association de supporters du Red Star a d’ailleurs apporté une impulsion déterminante dans le lancement des travaux préparatoires à la présente proposition de loi.

Ensuite, il existe un risque de vampirisation ou de vassalisation de certains clubs inscrits dans des configurations multipropriétaires et dont les ressources sont orientées vers un autre club favorisé par le propriétaire commun. Cette logique conduirait à l’assujettissement de clubs estimés secondaires dont les ressources se dégraderaient dans le temps. Comme le notait avec justesse lors des auditions, M. David Gluzman, banquier spécialisé en financement du football, « juridiquement, dans l’organigramme, ce sont des clubs frères, mais en réalité c’est l’argent qui parle ». Ce processus est susceptible de mener à une calcification du niveau des clubs ce qui porte le risque, pour les clubs défavorisés, de voir leur accès aux compétitions européennes restreint voire empêché. Le rapport du Sénat note que « les clubs français sont rarement leaders dans leur groupe multipropriétaire ». Il existe donc un risque réel de déclassement du football français à échelle européenne.

Enfin, il existe un risque d’atteinte à l’aléa sportif en ce que la participation à une même compétition par des clubs détenus par un même propriétaire pourrait conduire à des ententes ou soupçons d’entente. L’AC Milan et le Toulouse FC, tous deux détenus par le fonds d’investissement RedBird Capital Partners, ont concouru en Ligue Europa alors même que l’article 5 du règlement de l’UEFA dispose clairement qu’aucune « personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d’un club participant aux compétitions interclubs de l’UEFA ». Le soupçon comme la réalité d’une entente sont de nature à porter à atteinte à l’aléa sportif, principe que la présente proposition de loi entend définir.

Cette proposition de loi porte non seulement sur le secteur du football mais sur l’ensemble des disciplines et sociétés sportives régies par le code du sport, outre le seul football. Si la multipropriété est un enjeu qui concerne principalement le football, le champ plus large de ce texte doit permettre d’endiguer ou de prévenir le développement de tendances analogues au sein d’autres disciplines.

Si un pays ne prend pas les devants, si la France ne mène pas l’offensive contre les dérives de la multipropriété, l’avenir du football européen pourrait être celui d’une discipline rétrogradée au rang de spectacle, où quelques superclubs concentrent toutes les ressources d’un secteur et concourent dans des compétitions où règnent les ententes entre quelques grands fonds d’investissement qui auront placé leurs pions. Il est donc important que la France reconnaisse une forme d’exception sportive de la même manière qu’il existe une exception culturelle, en permettant au législateur d’imposer des règles plus strictes afin de protéger le football professionnel des dérives d’un marché dérégulé.

La présente proposition de loi prévoit de combler certains manques afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif.

Inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif

La proposition de loi prévoit de consacrer un principe d’aléa sportif qui figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport précité, un « intérêt général de la discipline ».

Élargissement de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint

L’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. La proposition de loi prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français.

Sanction

Si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. La proposition de loi prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions.

Application dans le temps

Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France, la proposition de loi ne s’applique pas aux situations déjà constituées.

Extension du mandat de la DNCG

L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. La proposition de loi prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale.

Suivi et contrôle de l’État

La place de l’État demeure insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. La proposition de loi prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

Article 2

I. – L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations déjà constituées.

Article 3

L’article L. 132‑2 code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;

2° Sont ajoutés des II à VII ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

« 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ;

« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

« III. – En assurant le contrôle prévu par le présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :

« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ;

« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;

« 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.

« Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.

« IV. – À l’issue de l’opération de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès‑verbal de sa décision peu importe le sens de celle‑ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès‑verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I.

« L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès‑verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.

« Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès‑verbal susmentionné.

« V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article.

« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.

« L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous‑tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès‑verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois. Il indique dans le procès‑verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers.

« VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122‑7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.

« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.

« VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.