N° 1823

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu aux dons effectués à des organismes d’intérêt général agissant à l’international,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, les dons des particuliers constituent une source de revenus indispensable pour le fonctionnement de nos associations. Selon lInstitut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), ils représentent 18 % des ressources des associations non‑employeuses. En ajoutant les cotisations des membres, cette part s’élève à 42 % de leur budget total. La pérennité de ces structures essentielles à la vie de nos concitoyens repose donc largement sur la générosité du public et la contribution financière de leurs adhérents.

Selon France Générosités, les Français ont effectué en 2022 pour 9,2 milliards deuros de dons, ces sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances. Les particuliers en sont les premiers contributeurs, avec 58 % du total, soit 5,4 milliards d’euros. De plus, 67,4 % de ces dons sont déclarés au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune immobilière. Un sondage réalisé en 2023 par IPSOS confirme que la réduction d’impôt constitue un levier déterminant, incitant les contribuables à donner.

La réduction dimpôt sur les dons est prévue pour les particuliers par larticle 200‑1 du code général des impôts. Cet article dispose que « ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements » pour les contribuables français. Larticle 200‑1 b précise que, sont éligibles, les « organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, etc. ».

De nombreux organismes dintérêt général, en particulier dans le secteur de la santé, jouent un rôle majeur. Selon IPSOS, 44 % des dons sont orientés vers ce secteur, qui constitue ainsi le premier bénéficiaire en France. Ces chiffres traduisent l’importance et l’attachement des Français à la cause sanitaire.

Néanmoins, certaines associations ne sont pas reconnues comme exerçant des activités dintérêt général, dès lors que lorganisme pour lequel elles collectent des dons est établi hors de France, de lUnion européenne ou de lEspace économique européen. Or, l’intérêt général ne s’arrête pas ni frontières ni aux juridictions fiscales : il réside dans l’objectif poursuivi. Lorsqu’un organisme agit pour une cause de santé publique mondiale, mais qu’aucun laboratoire ou moyen d’action n’existe sur notre territoire ou en Europe, il doit nécessairement s’appuyer sur un partenaire étranger. C’est le cas, par exemple, de certaines maladies rares pour lesquelles la recherche est uniquement menée hors d’Europe.

Aujourd’hui, les donateurs de ces associations ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt, car l’article 200‑4 bis du code général des impôts limite ce dispositif aux organismes dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France. Cet article exclut donc les dons adressés à des organismes d’intérêt général qui, faute de relais en Europe, doivent agir exclusivement à l’international.

La présente proposition de loi vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu aux dons effectués en faveur d’organismes d’intérêt général agissant en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque leur action répond à un besoin non couvert sur le territoire national ou européen. Elle a pour objectif de ne pas pénaliser les causes universelles qui ne trouvent de réponse qu’à l’échelle internationale.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le 4 bis de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou pour tout organisme rendant un service d’intérêt général dont l’action ne peut être réalisée qu’en dehors de la France, de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans un État tiers, sous réserve que l’organisme réponde aux conditions prévues au présent article ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.