N° 1844
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité des utilisateurs de trottinettes électriques et celle des autres usagers de la route,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Fabien DI FILIPPO, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Fabrice BRUN, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, M. Vincent DESCOEUR, Mme Sylvie DEZARNAUD, Mme Virginie DUBY-MULLER, Mme Justine GRUET, M. Patrick HETZEL, Mme Alexandra MARTIN, M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX, M. Jean-Pierre TAITE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présence des nouveaux engins de déplacement personnels (EDP) motorisés est de plus en plus forte dans les rues et dans l’espace public, notamment celle des trottinettes électriques, majoritairement utilisées par une population jeune.
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 50 % des usagers de ces véhicules sont âgés de 14 à 18 ans.
Or, le nombre d’accidents impliquant ce type de véhicules ne cesse d’augmenter, et la gravité de leurs conséquences s’intensifie également. Les forces de l’ordre qui interviennent sur les lieux des accidents mais aussi les médecins qui prennent en charge les victimes alertent sur cette situation particulièrement inquiétante.
Selon les chiffres de la Sécurité routière, le nombre de morts d’usagers de trottinettes électriques dans des accidents a augmenté de 57 % sur la période s’étendant d’avril à juin 2025 par rapport à l’année 2024. En 2024, 45 personnes sont mortes sur ces véhicules, un chiffre qui a plus que quadruplé depuis 2019.
Dans son baromètre de juin, la Sécurité routière a également recensé plus de 900 blessés graves sur les douze derniers mois, soit une hausse de 28 %.
Le manque de protection et le non‑respect du code de la route sont souvent en cause.
Des décisions sont parfois prises au niveau local pour mieux assurer la sécurité de leurs utilisateurs et des autres usagers (interdiction de circuler dans certaines zones piétonnes…) Mais au vu de l’explosion du nombre d’accidents aux conséquences dramatiques, il semble essentiel et urgent de prendre des mesures fortes au niveau national.
Il s’agit tout d’abord de mieux protéger les utilisateurs de trottinettes électriques.
Actuellement, le port du casque pour les utilisateurs de trottinettes électriques est obligatoire hors agglomération, mais il est seulement recommandé en ville. Il est pourtant obligatoire en toute circonstance pour tout conducteur ou passager d’un deux‑roues motorisé tel qu’une motocyclette, un tricycle à moteur, un quadricycle à moteur ou un cyclomoteur (art. R431‑1 du code de la route). La trottinette électrique étant elle aussi un engin motorisé, atteignant facilement une vitesse représentant un réel danger en cas d’accident, il est incompréhensible de ne pas rendre le port du casque totalement obligatoire pour ses usagers, qu’ils soient hors agglomération ou non. L’article 1er instaure donc cette obligation.
De plus, du fait du jeune âge des utilisateurs de trottinettes électriques, nombre d’entre eux ne maîtrisent pas suffisamment le code de la route. Cette méconnaissance des règles entraîne des comportements à risques (non‑respect des priorités, circulation sur les trottoirs.) qui font également courir des risques importants aux autres usagers.
Le suivi d’une formation doit devenir obligatoire pour utiliser une trottinette électrique sur la voie publique.
L’article 2 de cette proposition de loi exige donc de ses usagers qu’ils disposent du Brevet de la Sécurité routière, accessible dès 14 ans.
Enfin, pour mieux assurer la sécurité de tous, l’article 3 renforce les sanctions en cas de non‑respect des règles.
Actuellement, les sanctions applicables sont les suivantes : une amende 135 euros (4e classe) en cas de non‑respect des règles de circulation, de transport d’un passager, de circulation sur un trottoir ou de débridage de l’engin pour pouvoir circuler plus vite, et une amende de 1 500 euros (5e classe) pour tout usage d’un engin dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h.
L’article 3 propose de doubler l’amende lorsqu’elle s’élève à 135 euros, et de la porter à 15 000 euros pour le dernier cas. Il prévoit également la confiscation de l’engin lorsque celui‑ci a été trafiqué pour augmenter sa vitesse ou en cas de récidive, et des sanctions sur les personnes qui commercialiseraient un engin de déplacement personnel motorisé dont la puissance dépasse les limites réglementaires.
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proposition de loi
Article 1er
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un casque de type homologué. »
Article 2
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑3. – La détention du brevet de sécurité routière est obligatoire pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé. »
Article 3
Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Art. L. 435‑1 – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d’une amende de 270 euros. L’engin de déplacement personnel motorisé mentionné au I peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.
« Art. L. 435‑2. – Est puni de 15 000 euros d’amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique ayant pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au‑delà des limites fixées par la réglementation.
« Art. L. 435‑3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroître la vitesse ou la puissance au‑delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »