N° 1926

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien PEYTAVIE, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Benoît BITEAU, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, M. Mickaël BOULOUX, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Catherine HERVIEU, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, Mme Julie OZENNE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, notre pays produit plus de 340 millions de tonnes de déchets, tous secteurs confondus, dont près de 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. D’après le Haut Conseil pour le climat, l’impact climatique de la production et du traitement des déchets en France est évalué à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). La loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi « AGEC ») a fixé comme objectifs la réduction de 15 % des déchets ménagers d’ici 2030 et la réduction des déchets non dangereux à hauteur de 65 % en 2025.

Dans ce contexte, les collectivités territoriales occupent un rôle majeur dans la lutte contre la production de déchets, en tant qu’actrices responsables du service public de gestion des déchets. La question de la tarification de la gestion des déchets devient un levier central pour inciter financièrement à la réduction des déchets et financer leur traitement et valorisation, mais elle est aussi révélatrice des inégalités sociales face à la transition écologique.

En France, les collectivités territoriales peuvent opter pour différents modes de financement pour assurer la gestion des déchets. La taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe assise sur la valeur locative des logements, payée par tous les propriétaires (qui peuvent la refacturer aux locataires) et perçue par les services fiscaux avant d’être reversée à la collectivité afin de financer le service public de traitement et de collecte des ordures ménagères. La redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères (REOM), repose, quant à elle, sur une logique de prestation individualisée. Son montant est estimé en fonction du nombre de personnes dans le foyer ou par forfait (volume des déchets produits). La commune ou la collectivité territoriale peut également décider d’attribuer une part incitative dans le montant payé par l’usager du service (TEOMI ou REOMI). Cette part incitative fait varier la facturation en fonction de la quantité de déchets produits par les usagers et usagères, (mesurée en masse, volume, ou nombre de levées). 6 millions de Français et Françaises sont concernées par la tarification incitative en 2022 selon la Cour des comptes (3 % par la TEOMI et 4 % par la REOMI). Il était estimé qu’en 2025, ce mode de tarification s’appliquerait à 25 millions de personnes.

L’objectif affiché de la tarification incitative est ainsi de diminuer la quantité de déchets produits et d’augmenter le tri des déchets recyclables. Toutefois, sa généralisation progressive à l’échelle nationale soulève des difficultés et des inégalités croissantes, auxquelles les dispositifs actuels de tarification ne permettent pas d’apporter une réponse juste et durable.

À titre d’exemple, la Dordogne, qui génère en moyenne 577 kg de déchets par habitant pour 548 kg / habitants à l’échelle nationale, a partiellement mis en place la redevance incitative depuis le 1er janvier 2023. Destiné à s’étendre sur tout le département, ce mode de tarification, forfaitaire et basé, par exemple pour un foyer de 2 personnes, sur 26 ouvertures de trappes en points d’apport volontaire par an avec une facturation de 5,88 euros par ouverture supplémentaire, a engendré une augmentation drastique de la facture, en particulier pour les foyers les plus précaires. Elle est ainsi passée en moyenne de 145 euros en 2021, à 178 euros puis 272 euros aujourd’hui.

Contrairement à la TEOM(I), qui s’inscrit dans une logique d’accès universel à un service public essentiel dont le financement est collectif, mutualisé et proportionnel à son niveau de vie, la redevance et sa version incitative qui n’incitent que de façon pénalisante- fonctionnent selon une logique individuelle comme une facturation de service et ne prennent nullement en compte les conditions socioéconomiques des ménages qui influencent leur production de déchets.

À cela s’ajoute, pour certaines collectivités, un changement croissant de mode de collecte en passant du porte‑à‑porte (PAP) aux points d’apport volontaire (PAV). Si le premier mode de collecte peut présenter moins de contraintes dans les villes, sa suppression entraîne la disparition d’un service essentiel ‑ la collecte des déchets - faisant peser sur les particuliers la charge physique et financière du dépôt des ordures ménagères. Le passage aux points d’apports volontaire génère, de fait, des difficultés d’accès importantes pour des publics vulnérables ou qui vivent en zone rurale ou dans des petits espaces, ne pouvant stocker leurs déchets sur une longue durée. Certains usagers et usagères produisent en effet plus de déchets non recyclables, et ce, indépendamment de leur bonne volonté pour trier davantage : les personnes atteintes d’incontinence ou les familles avec bébé via les couches de protection, les personnes hospitalisées à domicile avec la génération de déchets médicaux ou dans les cas d’usage de protections menstruelles. Certains publics, comme les personnes handicapées ou âgées, éprouvent d’ailleurs des difficultés pour accéder à des points d’apports volontaire, ce qui engendre une rupture d’égalité entre usagers du service, pointée du doigt par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019, et va à l’encontre même des principes d’accessibilité de l’espace public issus de la loi 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les surcoûts pour ces publics particulièrement vulnérables peuvent ainsi être importants, allant jusqu’à plusieurs centaines d’euros supplémentaires à débourser chaque année.

Cette explosion injustifiée des factures pour un certain nombre d’usagers a suscité dans plusieurs collectivités ayant adopté la tarification incitative une indignation croissante parmi la population. Dans de nombreuses collectivités, des collectifs citoyens se sont ainsi constitués pour faire part de leur désapprobation face à un système perçu comme arbitraire et être force de propositions. Ces tensions se traduisent déjà sur le terrain, avec une recrudescence des dépôts sauvages et des actes de dégradation sur les points d’apport volontaire, entraînant des risques de pollution environnementale et des coûts supplémentaires de réparation des points d’apport volontaire, qui viennent alourdir encore davantage la facture finale… au détriment des mêmes usagers et usagères.

L’incompréhension face à un système de gestion des déchets perçu comme injuste et opaque est proportionnelle au laxisme encore flagrant à l’encontre des premiers générateurs de déchets, les industriels. Ne pas s’attaquer aux principaux émetteurs de déchets revient non seulement à retarder davantage le respect des engagements pris par la France en matière de réduction des déchets, mais cela représente également un manque à gagner important pour les collectivités, alors que les dépenses du service public de gestion des déchets augmentent continuellement depuis vingt ans malgré une baisse majeure de recettes pour les collectivités. En amont, l’étape de la production est, en effet, particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. L’extraction de matières premières, leur transformation en produit, le conditionnement et le transport sont ainsi responsables de 62 % des émissions mondiales de GES. C’est particulièrement le cas du plastique, alors que, malgré la loi de 2020 contre le gaspillage et l’économie circulaire (loi « AGEC »), le nombre de bouteilles en plastique mises sur le marché a progressé de 4 % entre 2021 et 2022, selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), malgré les objectifs de diviser leur nombre par deux d’ici 2030. Si le recyclage et la valorisation des déchets peuvent jouer un rôle dans la limitation de l’impact environnemental des déchets, c’est donc bien la limitation de leur production à la source qui reste le levier le plus efficace pour atteindre les objectifs.

Les écoorganismes, dont certains sont pilotés par les propres producteurs de déchets, peinent à prendre leur part dans l’application du principe à valeur constitutionnelle de « pollueurpayeur ». Bien qu’elles soient au cœur du dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP), ces structures sont aujourd’hui défaillantes aussi bien sur le plan financier qu’opérationnel en matière de structuration des filières de tri et de recyclage, de prévention et de réduction à la source des déchets, au détriment des collectivités, contraintes de supporter un coût accru de gestion des déchets.

Alors que les sécheresses, incendies et inondations ravagent nos terres et que la France n’a jamais connu autant de pauvreté depuis les années 1970, l’urgence d’opérer une transition écologique socialement juste n’a jamais été aussi manifeste.

Ce combat ne pourra se faire sans débat démocratique et aux dépens des citoyens et citoyennes, en particulier celles et ceux les plus vulnérables, au risque d’accentuer la colère latente et légitime- face à des mesures perçues comme injustes, cette même colère qui a provoqué les manifestations des gilets jaunes.

La présente proposition de loi, travaillée avec des collectifs citoyens, dont le collectif « Luttes – Déchets Dordogne », des élus locaux et l’association Zero Waste France, s’inscrit pleinement dans cette logique, dans la lignée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui a appelé à des « modalités plus justes » dans le financement du service public de gestion des déchets. L’auteur de ce texte précise toutefois que cette proposition de loi ne prétend pas à l’exhaustivité et ne peut se suffire à ellemême pour combler les lacunes majeures en matière de production, traitement, tarification et collecte des déchets, qui nécessitent une programmation ambitieuse et pluriannuelle pour atteindre nos objectifs en matière de réduction des déchets ainsi qu’une refonte de la taxe générale sur les activités polluantes. Elle ambitionne néanmoins d’améliorer le cadre législatif existant (c’est‑à‑dire à travers des mesures ne relevant ni du domaine réglementaire ni de choix propres aux collectivités locales, tels que le mode de collecte ou la mesure de la quantité de déchets générés par les ménages) afin d’impliquer l’ensemble des acteurs – citoyens et citoyennes, collectivités, écoorganismes et industries– dans une gestion des déchets plus juste et cohérente, à la hauteur de leurs responsabilités dans la production comme dans la valorisation des déchets. De plus, dans un contexte de pression budgétaire accrue sur les collectivités locales, cette proposition de loi ne vise pas à restreindre la liberté financière des collectivités mais à appliquer les principes initiaux de la tarification incitative : celle d’une véritable incitation, qui doit nécessairement passer par une valorisation des pratiques vertueuses des citoyens et citoyennes en matière de tri des déchets.

L’article 1er révise la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ainsi que la part fixe de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). La TEOM n’est plus assise sur la valeur locative des foyers mais sur le revenu fiscal de référence des particuliers, afin de refléter de façon plus adéquate le niveau de vie des ménages. La valeur locative d’un foyer est, en effet, une valeur de plus en plus obsolète aujourd’hui pour mesurer le niveau de vie des ménages, un frein à une taxe réellement progressive. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2019, l’absence de révisions des données cadastrales depuis 1970 produit une situation « obsolète et inéquitable ».

La TEOM et la REOM évoluent ainsi pour être modulées selon les revenus des foyers. Cette mesure permet d’aller vers une tarification plus progressive selon le niveau de vie des foyers, dans une logique de justice sociale, tout en garantissant l’équilibre financier de la gestion des déchets pour les collectivités territoriales.

Pour les entreprises, la TEOM ainsi que la part fixe de la REOM sont désormais assises sur la valeur ajoutée, donnée la plus appropriée pour mesurer la richesse créée par une entreprise puisqu’elle inclut également les consommations intermédiaires.

Afin d’aller vers une tarification incitative qui ne soit pas exclusivement pénalisante, l’article 2 propose que la part incitative de la taxe et de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ne soit plus uniquement pénalisantes. Les comportements vertueux en matière de tri des déchets seront ainsi valorisés, via une réduction du montant de l’impôt à s’acquitter, qui sera dégressive pour les foyers gagnant 1,5 fois le revenu médian en France, soit environ 20 % des ménages français. Afin de renforcer la transparence à l’égard des usagers du système et leur permettre de mesurer et contrôler leur production de déchets, les collectivités territoriales et syndicats mixtes bénéficiant d’une délégation de la gestion des déchets sont tenus de les informer de leur production mensuelle et annuelle de déchets, en fonction de la modalité choisie (mesure au poids ou à la levée des déchets). Les personnes générant des déchets liés à des besoins physiologiques et sanitaires particuliers (couches pour adultes et bébés, déchets médicaux, protections menstruelles, personnes bénéficiant de service de portage des repas…) bénéficient d’une réduction de la part incitative pour compenser les surcoûts liés à ces déchets. La demande de prise en compte s’effectue auprès de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), qui est habilitée pour administrer des données socio‑médicales sensibles des bénéficiaires et préserver le secret médical.

Pour les collectivités territoriales, l’article 3 vise à inciter fiscalement ces dernières à passer à des pratiques plus vertueuses en matière de tri des déchets par le biais d’un abattement de 15 % de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les territoires les plus performants en matière de tri des déchets. Cet abattement intègre également l’implication des citoyens dans les décisions relatives à la gestion des déchets, condition sine qua non pour une transition écologique réellement démocratique. Conscient que la plupart des territoires ayant transité vers une tarification incitative ont choisi le modèle de la redevance, l’auteur de cette proposition de loi propose des améliorations aux deux modèles existants afin que les personnes habitant dans un territoire sous redevance incitative puissent également bénéficier d’une tarification plus sensible à leurs niveaux de vie et besoins. Il est toutefois proposé aux collectivités territoriales de bénéficier d’un abattement de la TGAP à hauteur de 10 % en cas d’adoption de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprenant une part incitative (TEOMI), seul modèle allant dans le sens du financement d’une mission de service public essentielle et de l’intérêt général. La gestion des déchets, parce qu’elle touche l’ensemble de la collectivité et des citoyens et citoyennes, ne peut être réduite à une prestation individualisée ‑ comme c’est le cas avec la REOM(I) ‑, c’est un bien collectif qui suppose un financement mutualisé pour garantir sa continuité et son universalité. Avoir recours à la TEOM(I) est également une garantie pour les collectivités de limiter l’instabilité financière liée aux régulations après paiement en déléguant sa gestion à l’État, qui leur reverse à l’avance le produit de la taxe. La mesure proposée ici préserve toutefois l’autonomie des collectivités en matière de choix de tarification, puisqu’il s’agit d’une incitation fiscale, et non d’une obligation.

L’article 4 vise à responsabiliser davantage les écoorganismes en les assignant également à l’acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets dont ils ont la charge n’ayant pas été recyclés. Un tiers des déchets produits par les Français chaque année est en effet sous leur responsabilité, relevant de la responsabilité élargie du producteur (REP). Malgré les objectifs fixés et leurs cahiers des charges, de nombreux écoorganismes n’atteignent pas ces objectifs, ce qui, in fine, porte directement préjudice aux collectivités qui doivent prendre en charge ces déchets.

L’article 5 vise à renforcer les obligations et sanctions à l’égard des premiers producteurs de déchets, les industriels, afin de répondre à certains angles morts des politiques actuelles en matière de prévention des déchets. Il propose de créer une taxe additionnelle en amont sur les produits manufacturés sans filière de récupération (hors alimentation, énergie, produits de première nécessité ou soumis à la responsabilité élargie du producteur), dans la lignée de la proposition n° 5 du rapport d’information du Sénat sur l’application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Afin de renforcer l’accompagnement des collectivités territoriales dans la gestion des déchets, le produit de cette taxe sera affecté aux collectivités pour soutenir la revalorisation à échelle locale et favoriser la mise en place de la tarification incitative, dans un contexte de coûts de démarrage importants qui peuvent mettre en difficulté les collectivités.

L’article 6 s’inscrit dans la nécessité d’aller vers une transition écologique réellement démocratique en incluant davantage les citoyens et citoyennes dans l’élaboration des politiques publiques relatives à la gestion, la tarification et la collecte des déchets. Il propose que la commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés soit systématiquement consultée pour toute décision relative à l’instauration d’une taxe ou d’une redevance d’enlèvement sur les ordures ménagères (et de la mise en place d’une éventuelle part incitative) et des modalités de leur mise en œuvre (tarification, modalités de collecte des déchets, etc).

Enfin, l’article 7 gage la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « , modulée selon le revenu fiscal de référence servant de base à l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 156 du code général des impôts pour les locaux à usage d’habitation et selon la valeur ajoutée des entreprises telle que définie au 4 du I de l’article 1586 sexies pour les locaux à usage professionnel tels que mentionnés à l’article 1522 du code général des impôts, selon un taux voté par l’organe délibérant des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, ».

II. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1522.  Pour les locaux à usage d’habitation, la taxe est établie d’après le revenu fiscal de référence servant de base à l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 156 du présent code, tel que figurant sur l’avis d’imposition de l’année précédente.

« Pour les locaux à usage professionnel, à l’exception des propriétés mentionnées au II de l’article 1521, la taxe est établie d’après la valeur ajoutée des entreprises telle que définie au 4 du I de l’article 1586 sexies.

« Le montant dû par chaque local est obtenu en appliquant au revenu fiscal de référence ou à la valeur ajoutée mentionnés à l’alinéa précédent un taux voté par l’organe délibérant des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article 1639 A. »

III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 2

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes bénéficiant totalement ou partiellement de la compétence de la gestion des déchets au profit desquels est perçue une part incitative de la redevance font connaître mensuellement et annuellement aux usagers la quantité de déchets produits, que ce soit en nombre de levées ou en poids, selon les modalités choisies. 

« Le produit de la part incitative ne peut être exclusivement majoré. Il doit également pouvoir faire l’objet d’une réduction en fonction de la production effective de déchets. 

« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers, notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, bénéficient d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. 

« La demande est effectuée annuellement auprès de la Caisse nationale des allocations familiales. Le mécanisme déclaratif est déterminé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV de l’article 2 de la loi n°     du      pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste. »

II. – Le A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes bénéficiant totalement ou partiellement de la compétence de la gestion des déchets au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître mensuellement et annuellement aux usagers la quantité de déchets produits, que ce soit en nombre de levées ou en poids, selon les modalités choisies. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le produit de la part incitative peut être majoré ou minoré selon la production de déchets par chaque local. Il ne peut être exclusivement majoré. Il doit également pouvoir faire l’objet d’une réduction en fonction de la production effective de déchets. » ;

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers, notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, bénéficient d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. 

« La demande est effectuée annuellement auprès de la Caisse nationale des allocations familiales. Le mécanisme déclaratif est déterminé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV de l’article 2 de la loi n°     du      pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste. » ;

 À la fin de l’avantdernier alinéa, les mots : « de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « du nombre de personnes composant chaque local ».

III.  La réduction mentionnée au troisième alinéa du I et au 2° du II du présent article est dégressive pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à une fois et demie le revenu médian.

IV.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les règles relatives à la dégressivité de la réduction mentionnée au III du présent article, les conditions d’application de la réduction tenant aux besoins physiologiques et sanitaires des particuliers ainsi que ses modalités de déclaration auprès de la caisse nationale d’allocations familiales et les conditions de transmission des informations aux autorités chargées du prélèvement de la redevance mentionnée au I du présent article et de la taxe mentionnée au II du présent article, dans le respect du secret médical des usagers.

Article 3

I.  Après le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés un i bis et un i ter ainsi rédigés :

« i bis) Sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale performants en matière de prévention des déchets un abattement de 15 % est appliqué ;

« i ter) Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour une taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprenant une part incitative bénéficient d’une réduction de 10 % de la taxe générale sur les activités polluantes ; ».

II.  Les modalités d’application du présent article, et notamment les critères de performance mentionnés au i bis de l’article 266 nonies du code des douanes, qui comprennent la quantité de déchets non triés parmi les ordures ménagères résiduelles ainsi que l’implication des citoyens dans l’élaboration des politiques locales relatives à la gestion des déchets, sont définis par décret en Conseil d’État.

Article 4

I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 Le 7 de l’article 266 sexies est ainsi rétabli :

« 7. Les écoorganismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement ; »

 Le 7 de l’article 266 septies est ainsi rétabli :

« 7. La nonatteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 5419 à L. 5411028 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 54110 du même code ; »

 Le 7 de l’article 266 octies est ainsi rétabli :

« 7. Le poids des déchets non recyclés par les écoorganismes visés aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 54110 du même code ; »

 Après le B du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux écoorganismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 5419 à L. 541‑10‑28 du même code, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 dudit code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

   

 

Quotité (en euros) par unité de perception (en tonne)

 

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

 

 

 

A. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

24

25

37

45

52

59

65

71

 

 

 

B. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

34

35

47

53

58

61

65

70

 

 

 

C. – Installations autorisées relevant à la fois des A et B

17

18

30

40

51

58

65

71

 

 

 

D. – Autres installations autorisées

41

42

54

58

61

63

65

66

» ;

 

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

   

 

 

 

Quotité (en euros) par unité de perception (en tonne)

 

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

 

 

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

28

 

 

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

28

 

 

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

14

14

14

14

15

15

 

 

D. – Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

30

 

 

E. – Installations relevant à la fois des A et C

6

6

11

12

13

14

15

16

 

 

F. – Installations relevant à la fois des B et C

5

5

10

11

12

14

15

16

 

 

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

8

11

12

14

15

16

 

 

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

_

_

4

5,5

6

7

7,5

8

 

 

I. – Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

26

 » ;

 

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 5

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Il est institué une taxe additionnelle à celle mentionnée au I du présent article qui est due par les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

« Cette taxe est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.

« Sont exonérées de la taxe les personnes physiques ou morales répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après l’article 266 sexies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :

« Art. 266 septies A. – Le produit de la taxe mentionnée au V de l’article 266 sexies est affecté aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés afin de financer les surcoûts supportés par ces collectivités au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, à accompagner les communes dans la mise en place et l’extension de solutions de revalorisation des déchets et à financer des projets visant à créer des nouvelles filières de revalorisation. » ;

3° Le 8 de l’article 266 septies est ainsi rétabli :

« 8. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au V de l’article 266 sexies ; »

4° Le 8 de l’article 266 octies est ainsi rétabli :

« 8. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au V de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; » 

5° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au V de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,05

 » ;

 

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au V de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au même V. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Article 6

I. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations mentionnées au présent article s’effectuent après consultation au préalable de la commission consultative d’élaboration et de suivi mentionnée à l’article R. 541‑41‑22 du code de l’environnement ».

II. – Au premier alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « après consultation de la commission consultative d’élaboration et de suivi mentionnée à l’article R. 541‑41‑22 du code de l’environnement, ».

Article 7

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.