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N° 2018

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.

PROPOSITION DE LOI

instituant une sécurité sociale funéraire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hadrien CLOUET, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mort représente le risque social le plus répandu et le plus universel. Pourtant, ses conséquences matérielles demeurent largement abandonnées à la loi du marché : une inhumation ou une crémation coûtent en moyenne 4 000 euros. Et ce, quels que soient les revenus de la personne décédée. Ainsi, le cimetière matérialise et aggrave les inégalités sociales. En France, le chagrin est un commerce lucratif.

Comment ce coût est‑il aujourd’hui pris en charge par les ménages ? Dans un premier cas, la personne concernée a pris des dispositions financières par le biais d’un contrat d’assurance privée, susceptible de n’être rentable (versement final supérieur aux mensualités) qu’à condition d’une mort à brève échéance. En attendant, les frais d’entrée, de fractionnement, de versement, de provisions auront détourné une partie conséquente de la somme versée, parfois de manière croissante avec l’âge. Dans un second cas, l’individu lègue à ses ayants‑droits ou à son entourage la charge financière des opérations funéraires, qu’ils se répartissent selon leurs capacités du moment. Là aussi, riches et pauvres sont séparés jusqu’après le décès.

Sous l’influence du Conseil national de la résistance, l’article neuf du préambule de la Constitution de 1946 précise que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». Prise au sérieux, une telle déclaration aurait dû conduire à la nationalisation des services publics funéraires. C’est pourtant rigoureusement l’inverse qu’il advint, avec la suppression en 1993 du monopole légal des communes sur les pompes funèbres et la libéralisation du marché en une multitude d’acteurs, soumis à agrément public mais libres de leurs prix.

Car les opérations funéraires n’ont pas les caractéristiques normales d’un marché. Les clients y sont captifs, obligés de se décider en un temps extrêmement comprimé, saisis dans un moment de détresse absolue. Quant à la transparence des prestations, elle est absolument nulle. On assiste à des discriminations routinières sur les clients selon la société gestionnaire, à un fléchage anticoncurrentiel par les trusts, à une surtaxation illégale selon l’opérateur retenu pour la chambre funéraire ou le transport, au maquillage de prestations privées en service public à l’instar du « numéro vert urgence décès » en réalité géré par la société OGF‑PFG.

En conséquence, la multitude d’opérateurs espérée en 1993 a connu un processus rapide de monopolisation et l’ouverture à la concurrence a gonflé les prix. Les grands ont dévoré les petits et deux opérateurs se répartissent 30 % de la clientèle. D’où la situation actuelle d’un secteur déclarant des marges en croissance continue, avec des taux excédant 20 % chez les plus gros opérateurs. Comment ? Par l’accroissement des frais d’inhumation et de crémation bien au‑dessus de l’inflation. Une clientèle captive est extorquée au prétexte du décès d’un proche, en témoignent les écarts de prix spectaculaires : de 60 à 840 euros pour les démarches administratives, de 297 euros à 1 185 euros pour des frais de crématorium. Rien ne justifie ces différentiels, sinon l’exploitation pure du deuil.

L’explosion des profits place aussi les salariés en grande difficulté. Sous pression de multiplier les actes afin d’accroître les rendements, victimes d’un remplacement du salaire de base par des primes de résultat, ils ne peuvent plus consacrer un temps suffisant aux familles endeuillées et sont invités à les expédier. L’accès à la formation professionnelle est même dérisoire. D’où une souffrance terrible pour des individus qui ont choisi un métier du soin, aux morts et aux vivants, mais se retrouvent en situation de commerce sauvage.

Le libéralisme économique rencontre d’ores et déjà des limites dans le monde funéraire. Des régies municipales, des coopératives ou des associations non‑lucratives fournissent ainsi une série de prestations à des prix réduits. Mais elles peinent à concurrencer les majors du secteur. Et pour celles et ceux dont le deuil, la peine et les corps sont rejetés par le capitalisme funéraire, ne reste que l’aide associative – notamment pour les funérailles d’enfants – ou le « terrain commun », ex‑fosse commune à l’image dégradante.

Pour rompre cette situation doublement injuste, pour les endeuillés rackettés à l’acmé de leur chagrin comme pour les décédés enjoints de se priver de leur vivant au nom de leur mort, cette proposition de loi instaure une Sécurité sociale funéraire. Nouveau régime obligatoire de base, il prélèvera une cotisation du montant réduit de 0,3 %, suffisant à assurer le prix moyen des frais funéraires et d’obsèques auprès des opérateurs conventionnés. Bien entendu, cette assurance de base n’empêche pas d’investir au‑delà, selon ses moyens dans diverses prestations ou demandes, selon les vœux et les croyances de chacun. Elle n’impose pas aux opérateurs de demander à être conventionnés, mais leur impose de basculer en non‑lucrativité dans un temps raisonnable. Ainsi, elle garantit une dignité universelle en partage et affranchit notre décès du régime de la plus‑value.

Renouant avec l’esprit de 1945 en son quatre‑vingtième anniversaire, cette branche de Sécurité sociale est constituée de caisses primaires et nationale soumises à l’élection des assurés, assurant l’expression des besoins sociaux constitués. Libres de conventionner et déconventionner les opérateurs en fonction des attentes, libres de choisir l’assiette des prestations disponible (de la préparation du défunt à la cérémonie, des accessoires au personnel requis), ces caisses primaires assureront un véritable pilotage démocratique des adieux.

L’article 1er reconnaît une Sécurité sociale du funéraire.

L’article 2 adjoint la mission funéraire aux tâches légales de la Sécurité sociale.

L’article 3 précise la nature des ayants‑droits, soit les salariés, assimilés et tout individu rattaché aux organismes de Sécurité sociale.

L’article 4 formalise la sixième de branche de Sécurité sociale consacrée aux opérations funéraires.

L’article 5 instaure des caisses primaires démocratiquement élues par les assurés, qui gèrent la qualité de service, la relation aux usagers et l’exclusion d’opérateurs funéraires en‑dehors de la convention.

L’article 6 crée une caisse nationale démocratiquement élue et complétée de personnalités qualifiées, qui définit et adopte la convention nationale de l’assurance funéraire et contrôle l’activité des caisses primaires.

L’article 7 définit le panier de prestations et les modalités de conventionnement des opérateurs.

L’article 8 établit la nouvelle cotisation dédiée.

L’article 9 impose la non‑lucrativité totale des établissements de service funéraire au 1er janvier 2027.

 


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proposition de loi

TITRE Ier

INSTAURATION D’UNE NOUVELLE BRANCHE
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1er

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi que des charges de famille et d’autonomie » sont remplacés par les mots : « , de famille, d’autonomie, d’obsèques et funéraires ».

Article 2

L’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La Nation affirme le caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais funéraires et d’obsèques assurés par la sécurité sociale. »

Article 3

Après le 6° de l’article L. 200‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au titre de l’assurance funéraire, les personnes mentionnées au 4° du présent article. »

Article 4

L’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Funéraire. »

TITRE II

ORGANISATION DE LA BRANCHE

Article 5

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Caisses primaires d’assurance funéraire

« Art. L. 2141. – Les caisses primaires d’assurance funéraire assurent la prise en charge des frais funéraires et d’obsèques auprès des établissements de services funéraires conventionnés dont bénéficient dans leur circonscription les personnes mentionnées au 7° de l’article L. 200‑1.

« Art. L. 2142. – Chaque caisse primaire d’assurance funéraire comprend un conseil d’administration et un directeur élu en son sein. Sa circonscription et son siège sont fixés par arrêté du ministre de la sécurité sociale.

« Le conseil d’administration, élu pour cinq ans, est composé :

« 1° Pour les trois quarts, des représentants élus des salariés relevant de la caisse ;

« 2° Pour un quart, des représentants élus des non‑salariés relevant de la caisse.

« Leur élection a lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.

« Le conseil d’administration comporte en outre :

« 1° Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt‑quatre ;

« 2° Deux travailleurs dont l’activité principale relève du conseil, la conduite ou de l’opération funéraire, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;

« 3° Jusqu’à deux personnes connues pour leurs travaux sur les services ou la législation funéraires, ou pour le concours donné à l’application de ces législations, nommées par le ministre de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration ;

« 4° Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens.

« Les employeurs sont tenus d’accorder une autorisation d’absence aux membres de ce conseil lorsqu’ils participent aux séances plénières ou aux commissions qui en dépendent.

« Art. L. 2143. – Le conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance funéraire a pour rôle de :

« 1° Déterminer les objectifs poursuivis pour améliorer la couverture et la qualité des services ;

« 2° Décider du traitement des usagers, des opérations immobilières, de la gestion du patrimoine, de l’acceptation ou du refus des dons et legs ;

« 3° Fixer les axes de la politique de communication à l’égard des usagers ;

« 4° Publier le nom de l’ensemble des opérateurs funéraires agréés par la convention définie à l’article L. 362‑3 ;

« 5° Adopter un budget de gestion et d’intervention sur proposition du directeur.

« Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

« Le directeur de la caisse primaire élu en son sein représente celle‑ci dans les instances ou organismes où elle est amenée à siéger.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire. »

Article 6

Après le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Caisse nationale d’assurance funéraire

« Art. L. 22319. – La caisse nationale d’assurance funéraire gère la branche mentionnée au 6° de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, a pour rôle :

« 1° D’assurer la compensation nationale des mouvements entre caisses primaires d’assurance funéraire et garantit leur solvabilité dans la limite des ressources prévues au présent livre. À ce titre, elle établit les comptes et états financiers de la branche ;

« 2° De définir et adopter la convention prévue à l’article L. 384‑1 avec les représentants des professions du funéraire pour l’ensemble du territoire ;

« 3° De produire et examiner, au moins une fois par an, un bilan d’activité de la sécurité sociale du funéraire.

« Art. L. 22320. – La caisse nationale d’assurance funéraire comprend un conseil d’administration et un directeur général élu en son sein.

« Le conseil d’administration, élu pour cinq ans, est composé :

« 1° De quinze représentants élus des représentants salariés relevant de la caisse nationale ;

« 2° De cinq représentants élus des représentants non‑salariés relevant de la caisse nationale.

« Leur élection a lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État.

« Le conseil d’administration comporte en outre :

« 1° Deux représentants élus du personnel de la caisse nationale ;

« 2° Un président de section au conseil d’État ou un conseiller d’État désigné par le vice‑président du conseil d’État ;

« 3° Quatre représentants du ministre de la sécurité sociale, dont deux personnalités qualifiées nommées pour leur connaissance du funéraire, de la thanatopraxie ou de la législation funéraire ;

« 4° Un représentant de chaque organisation syndicale représentative au titre de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »

TITRE III

DÉMARCHANDISATION DU FUNÉRAIRE

Article 7

Après le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« Titre VI bis

« Assurance funéraire

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3621. – La sécurité sociale funéraire garantit aux ayants droits de l’assuré la prise en charge des frais funéraires et d’obsèques auprès des établissements de pompes funèbres conventionnés, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre de la sécurité sociale, qui ne saurait être inférieur à 3 500 €.

« Art. L. 3622. – Les frais funéraires et d’obsèques mentionnés à l’article L. 362‑1 comprennent :

« 1° Le transport, la conservation et la préparation du défunt ;

« 2° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;

« 3° Les fleurs et couronnes ;

« 4° Les housses, cercueils et accessoires liés ;

« 5° La cérémonie ;

« 6° L’inhumation ou la crémation ;

« 7° Les urnes cinéraires ;

« 8° Les frais de personnel nécessaires.

« Le conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance funéraire peut y intégrer d’autres types de frais funéraires et d’obsèques. »

« Chapitre II

« Convention nationale funéraire

« Art. L. 3623. – Une convention nationale est conclue entre la caisse nationale d’assurance funéraire et les organisations syndicales nationales les plus représentatives des pompes funèbres, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. La convention, ses annexes ou avenants entrent en vigueur après approbation par arrêté interministériel.

« Cette convention :

« 1° Détermine les obligations respectives des caisses primaires d’assurance funéraire et de l’ensemble des opérateurs de services funéraires ;

« 2° Fixe le taux de remboursement des frais mentionnés à l’article L. 362‑2.

« La convention nationale peut faire l’objet de clauses locales particulières, sous forme d’accords complémentaires entre les caisses primaires d’assurance funéraire et les organisations syndicales du secteur funéraire les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’approbation de ces accords.

« Les dispositions de la convention s’appliquent à l’ensemble des opérateurs funéraires, à l’exception de ceux qu’une caisse primaire d’assurance‑maladie a placés hors de la convention, pour violation des engagements conventionnels ou pratiques jugées inappropriées. Un décret en Conseil d’État précise les modalité du présent. »

Article 9

Pour le financement de la branche funéraire, est instituée une cotisation sur les salaires à hauteur de 0,3 % dont les modalités sont précisées par décret.

Après l’article L. 362‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, il est inséré un article L. 362‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3624. – L’exploitation, la création, l’ouverture, la direction, le financement ou la gestion d’un établissement de pompes funèbres à but lucratif est interdite sur l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2027. »

Article 10

I. – Les articles du code général des impôts ayant pour objectif d’abroger l’impôt sur la fortune immobilière modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination en application du I sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au I et II du présent article.

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.