N° 2083

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à reprendre le contrôle et lutter contre l’agencification de l’État,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Anne-Laure BLIN, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Frédérique MEUNIER, M. Nicolas TRYZNA, Mme Christelle MINARD, M. Hubert BRIGAND, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Émilie BONNIVARD,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’action publique est aujourd’hui au bord du gouffre. Nos dépenses publiques ne cessent d’augmenter sans que cela ne se traduise par une amélioration nette des services rendus ni de l’efficacité de l’État. Elles s’élèvent désormais à 57,2 % du produit intérieur brut (PIB), alors que les recettes stagnent à 51,4 %.

Cette dérive budgétaire, qui s’est accrue depuis la crise de la Covid‑19, se manifeste notamment par l’explosion des dépenses liées au fonctionnement de l’État. Les opérateurs publics et les autorités administratives indépendantes (AAI), proliférant dans le paysage administratif, ont vu leurs crédits alloués fortement augmenter, contribuant à une logique technocratique qui a progressivement supplanté la légitimité politique issue des suffrages.

Ce maillage d’opérateurs et d’AAI, devenu hors de contrôle, fragilise la démocratie elle‑même. Il engendre des décisions déconnectées du terrain, élaborées dans les bureaux de la Capitale, mais qui pèsent lourdement sur le quotidien des Français et les finances publiques.

Il découle de cette situation un phénomène largement documenté, l’agencification de l’État. Au fil des décennies, ces structures aux statuts divers, aux périmètres flous, mal connues des citoyens et de l’administration elle‑même, se sont empilées. Pire, l’autonomie accordée à leur création a servi à financer des actions contre l’intérêt général et le bon sens.

Il s’ensuit une fragmentation des politiques publiques portées par l’État en raison de la multiplicité des entités. Leur démultiplication nuit à la lisibilité pour les acteurs publics et privés, générant des injonctions contradictoires ainsi qu’une complexité des circuits de financements et de prise de décision.

Les opérateurs représentent un poste important du coût de fonctionnement des administrations publiques. Le financement alloué à ces opérateurs est par ailleurs hors de contrôle, augmentant de 42 % en 5 ans. En 2018, ils représentaient 64 milliards d’euros, quand en 2023, cette somme atteignait 91 milliards. La majorité des coûts de fonctionnement de ces opérateurs se trouve dans les dépenses de personnel. Leur suppression ou leur rationalisation entraînerait assurément une baisse de ces emplois temps plein (ETP), réduisant alors la dépense publique.

Les AAI absorbent quant à elles 570,6 millions d’euros de financements de l’État et des impositions affectées. On observe une augmentation significative en 2024 où ces autorités consommaient “seulement” 274,1 millions d’euros de crédits.

Face à ces coûts insupportables pour nos finances publiques, l’État dispose d’une solution, la rationalisation par la suppression ou la fusion des doublons existants.

Selon une méthode simple et précise :

1. Mesurer l’intérêt et l’efficacité de l’opérateur ou de l’AAI examinée.

2. Observer le coût de fonctionnement engendré et le mettre en perspective avec l’intérêt et l’efficacité ainsi évalués.

3. Chercher l’existence de doublons au sein du millefeuille administratif ou des instances ayant un domaine d’action similaire.

Si l’opérateur ou l’autorité peut être rationalisée au travers de cette méthode, il convient d’en procéder à la simplification.

Cette simplification peut alors s’effectuer par deux moyens. Tout d’abord, la suppression de l’opérateur ou de l’autorité, qui peut s’effectuer si les alternatives sont suffisamment proches du périmètre d’action afin de ne pas entraîner de perte de compétence et donc d’efficacité pour l’État. Il peut également être envisagé de procéder à la fusion, qui consiste au transfert des missions ou à la simple réunion des institutions.

Les rationalisations proposées ci‑après permettront d’économiser environ 2,1 milliards d’euros chaque année. Il est à noter que ces gains estimés sont « bruts », ce qui signifie que le calcul n’intègre pas le personnel à rajouter afin de reprendre les missions précédemment attribuées à l’entité supprimée, ni les coûts cachés, ni les économies engendrées par une prise de décision plus rapide.

Certaines des entités sujettes aux rationalisations présentées dans la présente proposition de loi présentent des coûts cachés, c’est‑à‑dire des coûts engendrés par l’entité mais non renseignés pour diverses raisons comptables. Par exemple, le Fonds national d’aide à la pierre ci‑dessous ne renseigne aucun coût. Mais il occasionne pourtant des frais car la gestion des crédits qui constituent le Fonds entraîne intrinsèquement un coût non renseigné dans la partie jaune budgétaire traitant de cet opérateur.

Ces rationalisations s’inscrivent dans le cadre plus large d’un plan d’économies par la simplification du paysage administratif composé de deux autres textes. Ce volet comporte principalement les opérateurs et les autorités administratives ainsi que d’autres entités aux périmètres proches dans un souci de cohérence.

L’article 1er vise à supprimer l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

L’Ademe, chargée de financement de projets en lien avec la transition écologique est le symbole de l’agencification de l’État. L’augmentation de ses ressources humaines mentionnée dans son rapport d’activité 2023 de 10 % sur un an, entre 2022 et 2023, a créé un gouffre financier de frais de fonctionnement avec 287 millions selon le jaune budgétaire opérateurs. Méconnue pour ses actions en faveur de la transition écologique, elle n’a été connue que pour l’opération “Plante Ton Slip” de mars 2020, qui vise à planter ses sous‑vêtements dans le sol ou ses recommandations sur le nombre de fois qu’un vêtement peut être porté avant d’être lavé. Elle finance également des associations ouvertement anti‑nucléaires et donc leur lobbying. La mention de l’Ademe figure ainsi sur le site internet de l’association « NégaWatt » anti‑nucléaire comme fournissant des financements publics, de même que la Commission européenne dans le cadre de son programme H2020.

L’article 2 vise à supprimer le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).

Censé accompagner l’État et les collectivités dans leurs politiques d’aménagement et de transport, le Cerema présente un coût très élevé de 277 millions d’euros en coûts de fonctionnement. Face à ces frais importants, son efficacité reste discutable, avec seulement, par exemple, deux projets en Île‑de‑France comme favoriser la marchabilité de territoires ou deux projets de Auvergne‑Rhône‑Alpes dont celui de savoir quelles essences d’arbres planter. Il intervient également à l’étranger dans des projets tels que la formation de membres de l’agence spatiale thaïlandaise sur l’observation d’un phénomène de chaleur urbain.

L’article 3 vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP).

La CNDP est chargée de l’information et la participation citoyenne sur les politiques ayant un impact sur l’environnement. Afin d’accomplir cet objectif, elle coûte 3,7 millions de frais de fonctionnement chaque année au contribuable d’après le jaune budgétaire opérateurs. D’après ses rapports d’activité, ses financements sont nébuleux, elle recrute des garants en tout autonomie dans tous les départements qui sont chargés de la “bonne tenue des débats”. Ces garants sont payés (9 915 euros par garant et par an), mais rarement mobilisés puisqu’elle a mis en place en 2024, 5 débats publics, 12 missions d’appui ou de conseil et deux procédures de participation par vote électronique, le tout pour 97 saisines. Cela représente 103 000 euros par saisine, qu’aucun contribuable ne connaît mais paie bel et bien chaque année.

L’article 4 vise à supprimer l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS).

L’INERIS doit réaliser des études et des recherches et conseille sur la prévention des risques liés aux activités économiques. Plus de la moitié de ses frais de fonctionnement (80,4 millions d’euros) se trouvent dans les charges de personnel (44,8 millions d’euros) d’après le jaune budgétaire opérateur. Si le cœur de son activité se trouve dans la prévention mais aussi dans l’action lorsqu’un risque se déclare, sauf qu’il ne dispose pas de système d’astreinte le soir, en fin de semaine et les jours fériés. D’après les observations définitives de la Cour des comptes sur la capacité d’action des préfets pour les exercices 2016‑2022, cette faille majeure s’est révélée lors de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen le jeudi 26 septembre 2019, où l’INERIS n’a rendu ses conclusions qu’après l’incident.

L’article 5 vise à rediriger les missions de l’Office français de la biodiversité (OFB) à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp).

Opérateur décrié, l’OFB, initialement conçu comme la police de l’environnement, représente aujourd’hui la technocratie aveugle méprisante pour nos agriculteurs. Cela se retrouve dans ses contrôles qui s’effectuent le plus souvent l’arme à la ceinture dans des fermes durement touchées par la crise. Il est clair que sa rigidité et son manque d’adaptation aux réalités du terrain minent la confiance des Français dans le développement d’une écologie non‑punitive. Son coût élevé de 320 millions de dépenses de fonctionnement présenté dans le jaune budgétaire opérateurs représente l’opportunité parfaite de rediriger ses missions à l’Oclaesp. Ce dernier, véritable “gendarmerie verte” et doté de 3 000 gendarmes, permettra de mieux concilier protection de l’environnement, travail d’enquête et respect de nos agriculteurs.

L’article 6 vise à rediriger les missions de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Assurant la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation des fréquences radioélectriques, l’ANFr peut aisément rediriger ses missions à l’Arcep, leurs missions étant similaires. Ses 56,9 millions d’euros de dépenses de fonctionnement présentes dans le jaune budgétaire opérateurs sont à mettre en perspective avec son activité. Par exemple, dans le cadre de sa mission de surveillance du marché retranscrite dans son rapport d’activité 2023, seulement 82 téléphones ont été testés. La redirection des compétences renforcera même la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques l’Arcep étant une Autorité Administrative Indépendante (AAI).

L’article 7 vise à rediriger les missions de l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Mise en place en 2020 sous la supervision d’un cabinet de conseil, l’ANCT devait marquer un renouveau de l’action de l’État en accompagnant les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets de développement du territoire. Ses dépenses de fonctionnement s’élèvent à 114,5 millions d’euros, mais la Cour des comptes alerte dans un rapport consacré à son sujet sur une soutenabilité incertaine compte tenu d’importants restes à payer, de défauts de pilotage et d’un manque d’expertise dans sa comptabilité. Enfin, elle n’est pas en capacité de remplir pleinement son rôle car elle ne dispose pas de la capacité d’emprunter.

L’article 8 vise à rediriger les missions d’Atout‑France à Business France.

Opérateur de promotion et d’aide à la mise en œuvre des politiques relatives au tourisme en France, Atout‑France représente chaque année 33 millions d’euros de frais de fonctionnement d’après le jaune budgétaire opérateurs. Le Gouvernement Barnier avait envisagé de rapprocher Atout‑France et Business France qui promeut quant à lui l’industrie et les commerces Français. Il s’agit désormais de concrétiser ce rapprochement afin de permettre l’émergence d’un opérateur fort, chargé de la promotion de la France et de ses savoir‑faire à travers le monde.

L’article 9 vise à supprimer les Conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux (CESER).

Les CESER, organe consultatif nébuleux au sein des régions fournissant des rapports variés sur les sujets qui composent son nom, sont composés d’un certain nombre de représentants de corporations, de syndicats ou d’associations politiques. L’ensemble des 12 CESER coûte chaque année entre 50 et 60 millions d’euros, le tout pour un nombre de membres exorbitant, entre 100 et 190 membres selon la région et qui sont indemnisés.

L’article 10 vise à supprimer l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité (LADOM).

LADOM, agence censée favoriser la mobilité tant en termes d’études que d’emplois pour les habitants des territoires d’outre‑mer, est une piste de rationalisation évidente. Sans toutefois remettre en cause son travail, il serait effectivement largement envisageable de rapprocher l’agence avec France Travail, comme suggéré par la Cour des comptes. Cette dernière considérait en 2019 que cet opérateur fragile est soumis à un risque de déclassement en raison de graves lacunes internes, la fusion ouvrirait l’opportunité de réaliser des économies sur ses 16,6 millions d’euros de dépenses de fonctionnement consignés dans le jaune budgétaire opérateurs. La mobilité des Français vivant dans les territoires d’outre‑mer, essentielle pour ces territoires, ne s’en trouverait aucunement affectée puisque France Travail prendrait en charge ses missions.

L’article 11 vise à supprimer l’Office de développement de l’économie agricole d’outre‑mer (ODEADOM).

L’ODEADOM, chargé de l’accompagnement du monde agricole ultramarin dans son développement durable, présentait l’occasion de renforcer le rôle de l’économie agricole dans ces territoires. Or, l’Office est un énième cas de la technocratie parisienne tant rejetée par ces territoires puisqu’il est basé à Paris et uniquement chargé de mettre en œuvre les missions de paiements dévolues par FranceAgriMer dans les territoires d’outre‑mer. À ce titre, la Cour des Comptes a estimé qu’il s’agissait plus d’un organisme payeur qu’un office agricole. Il convient donc de supprimer un ODEADOM pour simplifier le paysage administratif des opérateurs en matière d’agriculture et ajouter de la clarté. Le financement des territoires d’outre‑mer ne s’en trouverait pas affecté puisque les paiements continueraient d’être effectués, seul l’organisme qui les effectue changerait.

L’article 12 vise à supprimer l’Académie des technologies.

L’Académie des technologies est une entité aux contours flous, chargée d’être un tiers de confiance qui vise à éclairer les débats portant sur les technologies. Pour accomplir cette mission, elle représente 2,13 millions d’euros de dépenses de fonctionnement, dont 720 00 euros de charges de personnel selon le jaune budgétaire opérateurs. À l’examen de son site internet, il s’agit d’une institution regroupant 379 membres, français comme étrangers, désignés par cooptation. Toujours selon le contenu disponible en ligne, sa production est mince avec 15 publications en un an, ce qui représente 142 000 euros de frais de fonctionnement par publication. Enfin, si elle est censée être un tiers de confiance, elle échoue dans sa mission d’information avec seulement 710 citations médiatiques (incluant tout internet, la télévision, la presse écrite et la radio) en un an recensées dans son rapport d’activité.

L’article 13 vise à supprimer l’Agence nationale de la recherche (ANR).

L’ANR finance des activités de recherche scientifique sur des projets d’opérateurs publics qui peuvent être en association avec des entreprises. L’ANR coûte 63 millions d’euros de dépenses de fonctionnement d’après le jaune budgétaire opérateurs pour seulement un rôle d’intermédiaire entre le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) qui formule les Programmes Prioritaires de Recherche (PPR) et les opérateurs nationaux du monde de la recherche qui les mettent en œuvre. Ce simple rôle de supervision permet d’envisager sa suppression afin de réduire une couche du millefeuille administratif dans le financement de la recherche en France.

L’article 14 vise à supprimer l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).

L’ANCOLS doit contrôler et évaluer les organismes du monde du logement social pour 19 millions d’euros par an de frais de fonctionnement consignés dans le jaune budgétaire opérateurs. Si cet article ne vise pas à remettre en cause ses missions, force est de constater que ces missions se superposent avec celles des chambres régionales des comptes. Ces dernières réalisent déjà un contrôle a posteriori des comptes et de la gestion des opérateurs de logements sociaux, notamment en ce qui concerne la conformité des remboursements d’aides et de subventions. La suppression de l’ANCOLS vise donc à uniformiser ces contrôles en les faisant réaliser par les seules chambres régionales des comptes.

L’article 15 vise à supprimer la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Le rôle de la CGLLS est uniquement de garantir les prêts consentis par la Caisse des Dépôts aux organismes HLM, d’attribuer des concours financiers pour prévenir leurs difficultés et redressements, de contribuer au financement de l’ANRU et du Fonds National d’Aide à la Pierre (FNAP). Afin d’accomplir ces missions, le jaune budgétaire opérateurs présente un coût élevé de 6,4 millions d’euros. Ce montant est à mettre en exergue avec des missions trop proches de celles de certains organismes. À ce titre, l’État dispose de la Caisse des Dépôts, qui garantit déjà les prêts consentis aux organismes gérant les logements sociaux. En outre, la CGLLS gère le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) mais l’administration de ce fonds est réalisée par un comité de gestion ad hoc. Ainsi, selon le rapport de la Cour des comptes sur l’exercice 2012‑2017 de la CGLLS, il existe une déconnexion entre la gestion financière et la gestion opérationnelle du FNAVDL. Supprimer la CGLLS ne permettrait donc non pas seulement de simplifier le paysage administratif mais de prévenir la déconnexion subie par le FNAVDL.

L’article 16 vise à supprimer les Comités locaux de cohésion des territoires (CLCT).

Les CLCT, énièmes organes au sein du millefeuille administratif à l’échelon territorial, sont censés fournir “orientations stratégiques communes en matière d’ingénierie” au profit des collectivités territoriales. Ils sont décrits dans un rapport sénatorial comme des instances descendantes et se réunissant trop peu pour être opérationnels, ne jouant pas le rôle qui leur a été attribué. Par exemple, dans certains départements ils ne se sont réunis qu’une ou deux fois depuis leur mise en place. Par ailleurs, selon les rares sources disponibles en ligne sur ces comités, en Seine‑Saint‑Denis, dans le Val‑de‑Marne et à Mayotte, il n’existerait même pas de CLCT. La suppression de ces entités permettra enfin plus de clarté dans le paysage administratif territorial.

L’article 17 vise à supprimer les commissions spécialisées des rapports locatifs (CSRL).

La politique immobilière est caractéristique de l’enchevêtrement de diverses commissions. Les CSRL sont intégrées au comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) et traitent des rapports entre bailleurs et locataires. L’État dispose de pas moins de trois doublons sur ce domaine avec les commissions départementales de conciliation, le Conseil national de l’habitat et le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières qui traitent tous des rapports entre bailleurs et locataires à des degrés divers. Le CSRL n’a également aucun rôle dans l’amélioration des connaissances dans son champ de compétences puisqu’il existe déjà un Observatoire de l’habitat et du foncier (OHF).

L’article 18 vise à rediriger les missions du Fonds national d’aide à la pierre (FNAP) à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).

Le FNAP a pour simple objet de financer les aides à la pierre. Les informations présentent à son sujet dans le jaune budgétaire sont en trompe-l’œil puisque, d’après le site internet de l’ANIL (Agence nationale pour l’information sur le logement), il bénéficie de moyens humains et matériels par le ministre chargé du Logement. Il s’agit d’un échelon inutile lorsque ce ministère dispose déjà d’opérateurs qui sont habitués à la gestion de ce type de crédits comme l’ANAH. C’est pourquoi il est proposé de rattacher les missions du FNAP à cette agence.

L’article 19 vise à supprimer l’Agence nationale du sport (ANS) et la taxe qui la finance.

Bien que la pratique sportive mérite une attention particulière, l’ANS est l’exemple même du millefeuille administratif. Son organigramme se distingue en six pôles, qui disposent eux‑mêmes parfois de multiples sous pôles. Il découle de ce manque de rationalisation un montant élevé de 71 agents, qui représentent 20,36 millions d’euros de frais de fonctionnement d’après le jaune budgétaire opérateurs. L’ANS n’a aucune plus‑value car l’État dispose déjà à l’échelle nationale des services du ministère du sport et à l’échelon territorial des Directions de Région Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) qui se chargent du financement des politiques.

L’article 20 vise à rediriger les missions des conférences régionales du sport aux directions de région académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES).

Ces conférences régionales se superposent largement avec les missions attribuées aux DRAJES. Émanations de l’ANS, elles sont chargées d’élaborer une stratégie de développement du sport à l’échelle régionale. Elles sont aussi coûteuses, puisqu’une note de service de l’Agence nationale du sport (n° 2024‑DFT‑04) a présenté un coût de 1,04 million d’euros de frais de fonctionnement. Cependant, les DRAJES, parfaitement intégrées et mieux connues du monde sportif sont les plus à même d’effectuer ce travail. Par ailleurs, elles s’occupent déjà du secrétariat de ces conférences régionales comme précisé par l’annexe 31 du tome III du rapport général du PLF 2025 n° 144 déposé au Sénat en novembre 2024.

L’article 21 vise à supprimer la Haute autorité de santé (HAS).

La HAS, ayant un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics dans le domaine sanitaire et de contrôle des établissements de santé, présente des opportunités de rationalisation. Coûtant 72,5 millions d’euros au contribuable d’après son rapport d’activité 2023, ses missions de contrôle présentent un enchevêtrement avec celles des Agences Régionales de Santé (ARS) et des Directions Départementales à la Protection des Populations (DDPP) qui disposent également de prérogatives d’inspection‑contrôles. Les ARS et DDPP, mieux implantées dans les territoires, sont les plus à même de pouvoir mener ce type de missions. En outre, l’État dispose déjà d’organes pouvant remplir son rôle de conseil, telle que Santé publique France, qui fournit les données de santé et promeut les politiques publiques.

L’article 22 vise à supprimer l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et ses émanations régionales.

L’ANACT est une agence fantôme tant sa production est faible. D’après son site internet, depuis 2011, elle a fourni 33 études et rapports, 68 guides pratiques, 2 podcasts ou encore 19 revues ainsi que d’autres contributions mineures ne dépassant pas la vingtaine de publications. Initialement créée pour soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail, elle s’est peu à peu transformée en millefeuille administratif présentant un coût de fonctionnement de 38,6 millions d’euros d’après le jaune budgétaire opérateurs. En effet, son organigramme précise qu’elle dispose de 14 pôles aux missions vagues comme “mission égalité intégrée” ou “élaboration des solutions de transfert” dont la structure se réplique au sein de ses émanations régionales, les Agences Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT). Elle est aussi peu soutenable financièrement toujours selon le jaune budgétaire opérateurs avec une perte sèche de 7,8 millions d’euros en 2024.

L’article 23 vise à fusionner France compétences et France travail.

France compétences est l’un des opérateurs les plus onéreux, avec 12,94 milliards d’euros financés entièrement par des fonds publics. Ses frais de fonctionnement, tout autant onéreux sont aussi nébuleux avec des dépenses de personnel s’élevant à 9,7 millions d’euros et des frais de fonctionnement hors charges de personnel, et donc non d’intervention, s’élevant à 67 millions d’euros consignés dans le jaune budgétaire opérateurs. Outre sa structure pour le moins curieuse, il doublonne dans son application territoriale avec les Opérateurs de Compétences des Entreprises de Proximité (OPCO‑EP). Ces OPCO‑EP prenant directement leurs marchés auprès de France Travail, leur activité n’est aucunement impactée de quelque manière que ce soit par France compétences. Face aux possibilités de rationalisations, il est de bon ton de supprimer cette entité au profit de France travail.

L’article 24 vise à supprimer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Cet article ne remet pas en cause le CGLPL. Cependant, l’État dispose déjà du Défenseur des droits, qui peut également être saisi par toute personne privée de liberté ou ses proches. En ce qui concerne les missions d’inspection, le ministère dispose déjà de son propre organisme avec l’Inspection générale de la Justice (IGJ). Cela permettrait d’effectuer des économies importantes sur son coût de fonctionnement de 6 millions d’euros.

L’article 25 vise à fusionner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

L’OFII et l’OFPRA présentent des missions similaires et les dépenses de fonctionnement qu’ils présentent (79,9 millions pour l’OFII et 63,39 millions d’euros pour l’OFPRA d’après le jaune budgétaire opérateurs) permettent d’envisager une fusion. Cette idée de rapprochement, déjà évoquée par le passé, a comme pilier le développement d’une approche globale cohérente pour les politiques publiques d’asile et d’immigration. La fusion créerait un véritable guichet unique qui simplifierait les démarches et aurait comme objectif à terme de rendre plus lisibles les étapes d’enregistrement des demandeurs, sans compter l’amélioration de la fluidité des échanges d’information et du suivi des demandes. La fusion telle que proposée reprend scrupuleusement les dispositions codifiées afférentes à l’OFII et l’OFPRA au sein d’un nouvel Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides.

L’article 26 vise à supprimer l’Agence du service civique (ASC).

L’ASC finance le dispositif du Service Civique et met en œuvre les programmes européens pour la jeunesse. Sa suppression ne remet pas en cause ses missions mais plutôt de mettre en lumière la réalité de l’existence de doublons à son action. L’Agence de sécurité des paiements (ASP) se charge déjà de la gestion, du suivi et du paiement des aides accordées pour le compte de l’ASC. Elle dispose alors des compétences nécessaires à l’accomplissement du paiement de ces crédits. Quant à l’animation, elle peut être laissée aux DRAJES qui sont mieux implantées sur le territoire pour une gestion des deniers publics au plus proche des réalités. Il s’agit donc de rationaliser le paysage administratif en la matière afin de dégager des économies sur les 51,6 millions d’euros dédiés aux frais de fonctionnement de l’ASC et consignés dans le jaune budgétaire opérateurs.

L’article 27 vise à supprimer Expertise France.

Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD) est un gaspillage d’argent public. Par exemple, elle indique sur son site internet qu’elle finance un projet d’amélioration de la prise en charge des personnes âgées dépendantes en Chine dans la province de Guizhou pour 780 000 euros d’argent public ou encore un projet d’appui à l’amélioration des finances publiques au Mali pour trois millions d’euros de deniers publics. En outre, Expertise France a un chiffre d’affaires de 390 millions d’euros en trompe‑l’œil. En effet, d’après un rapport d’information publié à l’Assemblée nationale, il est à l’équilibre seulement car il est sous perfusion de la commande publique française et européenne, ce qui en fait une subvention indirecte du contribuable.

Tels sont les objectifs, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Article 2

Le titre IX de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est abrogé.

Article 3

Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.

Article 4

L’article L. 131‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 5

I. – Après l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42111. – I. – La gendarmerie nationale contribue, au travers de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, en coordination avec les gardes forestiers et les gardes pêcheurs, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. »

II. – Les missions transférées de l’Office français de la biodiversité vers l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique sont précisées par décret.

Article 6

I. – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

II. – Les missions de l’Agence nationale des fréquences sont attribuées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans des conditions précisées par décret.

Article 7

I. – Les articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – Les missions de l’Agence nationale de cohésion des territoires sont attribuées à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans des conditions précisées par décret.

Article 8

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑2 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 211‑21 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141‑2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « le ministère chargé du tourisme » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑6, les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L.141‑2 » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L.141‑2 » sont supprimés. ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 » sont supprimés ;

b) Les mots : « élaboré par ce même organisme et » sont supprimés ;

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L.141‑2 » sont remplacés par les mots : « Une commission ».

II. – Le 3° de l’article 49 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.

III. – À l’article 218 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « et de l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 du code du tourisme » sont supprimés.

IV. – Les missions d’Atout‑France sont attribuées à Business France dans des conditions précisées par décret.

Article 9

I.  Au second alinéa de l’article L. 133‑3 du code de l’environnement, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième partie est ainsi modifiée :

a) L’article L. 3442‑1 est abrogé ;

b) Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;

2° La quatrième partie est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 4131‑2, les mots : « , le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;

b) L’article L. 4131‑3 est abrogé ;

c) L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :

 le deuxième alinéa est supprimé ;

 au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

d) Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;

e) Le titre IV du livre II est abrogé ;

f) Le titre V du même livre II est ainsi modifié :

– au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

 au 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

g) L’article L. 4312‑7 est abrogé ;

h) Le livre IV est ainsi modifié :

 la section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

 au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;

 au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;

 la section 2 du chapitre II du titre III est abrogée ;

 au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

– la section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;

 à la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

 à l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;

4° La septième partie est ainsi modifiée :

a) Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;

b) À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;

c) L’article L. 7121‑2 est abrogé ;

d) L’article L. 7122‑20 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– au troisième alinéa, les mots : « et projets » sont supprimés ;

– au même troisième aliéna, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

e) Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;

f) Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;

g) Les articles L. 7181‑1 et L. 71‑113‑2 sont abrogés ;

h) Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;

i) À l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;

j) L’article L. 7221‑2 est abrogé ;

k) À l’alinéa du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;

l) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;

m) Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;

n) Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;

o) Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;

p) L’article L. 7271‑1 est abrogé ;

q) Au premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;

r) L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

III. – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

IV. – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.

V.  Au premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.

VI. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « du conseil économique, social et environnemental régional, » sont supprimés.

VII. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

VIII. – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.

IX. – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Article 10

Les articles L. 1803‑10 à L. 1803‑16 du code des transports sont abrogés.

Article 11

L’article L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 12

Les articles L. 328‑1 à L. 328‑3 du code de la recherche sont abrogés.

Article 13

Les articles L. 329‑1 à L. 329‑6 du code de la recherche sont abrogés.

Article 14

Les articles L. 342‑1 à L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Article 15

Les articles L. 452‑1 à L. 452‑7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Article 16

Les deux derniers alinéas de l’article L. 1232‑2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Article 17

La loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :

1° L’article 41 bis est abrogé ;

2° À la première phrase de l’article 41 ter, les mots : « commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l’article 41 bis » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

Article 18

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑1‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale de l’habitat est chargée de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.

« Elle peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.

« Elle peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.

« Elle peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné au huitième alinéa de l’article L. 452‑1. »

2° Le chapitre V du titre III du livre IV est abrogé.

Article 19

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1609 tricies du code général des impôts est supprimé.

II. – Les articles L. 455‑28 à L. 455‑36 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.

III. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 sont abrogés ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 113‑4 est abrogé ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 312‑2, les mots : « et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14 » sont supprimés.

Article 20

I. – Les articles L. 112‑14 et L. 112‑15 du code du sport sont abrogés.

II. – Les missions de financement de la transition écologique affectées aux conférences régionales du sport sont attribuées aux directions de région académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports dans des conditions précisées par décret.

Article 21

Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 22

Les articles L. 4642‑1 à L. 4642‑3 du code du travail sont abrogés.

Article 23

I. – Les articles L. 6123‑5 à L. 6123‑14 du code du travail sont abrogés.

II. – Les missions affectées à France compétences sont attribuées à France Travail dans des conditions précisées par décret.

Article 24

I. – Les articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du code pénitentiaire sont abrogés.

II. – Le 13 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

Article 25

Le chapitre Ier du titre II du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides

« Section 1

« Missions et exercice des missions

« Art. L. 1211.  I. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides est un établissement public administratif de l’État chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552‑1.

Il reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V.

« Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride.

« L’office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci‑dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.

« II. – Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

« 1° À l’entrée des étrangers et à leur séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;

« 2° À l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;

« 3° À l’introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;

« 4° À la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;

« 5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;

« 6° À l’intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d’un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage et d’amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d’autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;

« 7° À la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l’article L. 425‑9.

« III. – L’office assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

« Il coopère avec le haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

« IV. – Il est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.

« Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.

« Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre.

« V. – L’anonymat de ses agents chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.

« Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions.

« Toutefois, en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 512‑2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.

« VI. – L’Office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 1212.  I. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides est administré par un conseil d’administration composé :

« 1° D’un directeur général nommé par décret ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs ;

« 3° De représentants de l’État ;

« 4° De représentants du personnel de l’office ;

« 5° De personnalités qualifiées ;

« 6° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret.

« II. – Lorsque les décisions du conseil d’administration portent sur la protection des réfugiés et apatrides, le délégué du haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l’une de ces trois personnalités qualifiées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

« III. – Le conseil d’administration fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office et délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l’octroi du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et du statut d’apatride. Le conseil d’administration fixe également la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues à l’article L. 531‑25.

« Art. L. 1213.  L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides comprend un service médical.

« L’article L. 556‑11‑1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 121‑1 du présent code.

« Art. L. 1214.  Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur les demandes d’immigration, d’asile et l’apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est présenté par le directeur général puis transmis au Parlement et rendu public.

« Art. L. 1215.  Les locaux de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides ainsi que ses archives et, d’une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

« À l’expiration de leur période d’administration courante par l’office, les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l’asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l’office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu’à l’issue des délais prévus à l’article L. 213‑2 du code du patrimoine.

« Section 3

« Ressources

« Art. L. 1216.  Les ressources de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l’État. »

Article 26

Le code du service national est ainsi modifié :

I. – L’article L. 120‑2 est abrogé.

II. – L’article L. 120‑30 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par l’Agence du service civique » sont supprimés ;

2° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « L’Agence du service civique octroie également » sont remplacés par les mots : « Il peut être également octroyé ».

Article 27

L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.

Article 28

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.