N° 2094
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à prolonger et étendre l’expérimentation du contrat à durée déterminée multi-remplacements,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Nicole LE PEIH, M. Didier LE GAC, Mme Corinne VIGNON, M. Christophe MARION, M. Michel LAUZZANA, M. Xavier ROSEREN, M. Stéphane TRAVERT, M. Sébastien HUYGHE, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Béatrice PIRON, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Louise MOREL,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objectif de prolonger l’expérimentation du contrat à durée déterminée multi‑remplacements (CDDM) dans certains secteurs définis par décret.
Ce dispositif, introduit par la loi n° 2022‑1598 du 21 décembre 2022, prolongeait une expérimentation lancée en 2018 et achevée en avril 2025. Il permet de conclure un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés absents, sous certaines conditions.
Le ministère du travail et de l’emploi a dressé un bilan positif de cette expérimentation, sur la base des informations transmises par les branches professionnelles y ayant participé. Il apparaît que ce contrat a permis d’augmenter la durée de travail des salariés concernés tout en simplifiant les démarches des services chargés des ressources humaines dans les entreprises.
Il demeure néanmoins nécessaire de poursuivre cette expérimentation afin que davantage de branches puissent se saisir du dispositif et accumuler des données supplémentaires permettant de décider de l’opportunité d’une éventuelle pérennisation du CDDM. Le prochain décret devra reprendre les secteurs ayant participé à l’expérimentation précédente et étendre le dispositif à de nouveaux secteurs, afin de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de recourir à ce contrat.
Le CDDM présente plusieurs avantages : pour les entreprises, il facilite la gestion des absences, réduit les démarches administratives et diminue les coûts liés au recrutement et à la signature de contrats multiples ; pour les salariés, il offre une meilleure visibilité sur la durée des missions et favorise la conclusion de contrats plus longs et plus stables. Par ailleurs, ce dispositif contribue à limiter le recours aux CDD (contrats à durée déterminés) de très courte durée, dont la fin engendre des coûts importants pour l’assurance chômage.
Au‑delà de cette expérimentation, il est urgent d’assouplir certaines dispositions du droit du travail afin de répondre aux nouvelles attentes des salariés et aux besoins des employeurs, en particulier en matière de flexibilité et d’adaptation aux variations de l’activité.
La prolongation de cette expérimentation s’inscrit donc dans une logique d’évaluation approfondie et encadrée, avant toute décision d’inscription dans le droit commun.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, y compris ceux qui n’étaient pas couverts par les précédentes expérimentations, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission, sur l’allongement de leur durée, ainsi que sur toute évolution de la situation de l’emploi et du recours aux contrats courts dans ces secteurs. Il détermine, notamment, les conditions appropriées pour une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa dudit I.
III. – La durée de l’expérimentation prévue au même I du présent article est de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.