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N° 2100

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser le droit du salarié au report de congés annuels payés coïncidant avec une période d’incapacité pour cause de maladie et à lutter contre les arrêts maladie abusifs,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric-Pierre VOS, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Manon BOUQUIN, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Roger CHUDEAU, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Marc DE FLEURIAN, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Christian GIRARD, Mme Monique GRISETI, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, M. Pascal MARKOWSKY, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thibaut MONNIER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, M. Emeric SALMON, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Romain TONUSSI,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23‑22.732) a jugé qu’un salarié en arrêt maladie pendant ses congés annuels a droit au report des jours de congés coïncidant avec la période d’incapacité. Cette solution aligne l’interprétation de l’article L. 3141‑3 du code du travail sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à l’article 7, §1, de la directive 2003/88/CE et à l’article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Vicente Pereda, C‑277/08, 10 sept. 2009).

Cependant, le droit au report des congés payés entraîne une charge supplémentaire pour les employeurs et fait apparaître un risque de recrudescence d’arrêts maladie abusifs.

Il induit un coût important pour l’employeur, s’agissant tant du versement de l’indemnité complémentaire que de la mise en conformité des processus RH (traçabilité des reports, reprogrammation des congés, calculs d’indemnités).

Il entraîne un risque de recrudescence des arrêts maladie abusifs lorsque l’éloignement géographique du salarié (notamment à l’étranger) rend matériellement impossible la contre‑visite demandée par l’employeur ou le contrôle par le service du contrôle médical (CSS, art. L. 315‑1).

De plus, le 10 septembre 2025 également, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les périodes de congé payé devaient être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires (pourvoi n° 23‑14.455). Cette solution aligne l’interprétation de l’article L. 3121‑28 sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 7, §1, de la directive 2003/88/CE (URCB‑CFDT et a. c/ Centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et des travaux publics.

Cependant, la prise en compte des congés dans le calcul des heures supplémentaires entraîne un coût important pour l’employeur et particulièrement l’employeur soumis au droit français, qui garantit au salarié cinq semaines de congés payés par an contre quatre semaines pour le droit de l’Union européenne.

Le dispositif envisagé encadre le droit au report et établit un cadre juridique clair qui bénéficie tant au salarié de bonne foi qu’à l’employeur.

La proposition de loi procède à une conciliation entre le droit au repos du salarié et la lutte contre les arrêts maladie abusifs :

– l’employeur doit pouvoir s’assurer du caractère médicalement justifié de l’arrêt maladie au moyen d’une contre‑visite ;

– cette possibilité est une contrepartie légitime à l’obligation de sécurité de l’employeur et au versement d’indemnités journalières par l’Assurance maladie et de l’indemnité complémentaire par l’employeur ;

– l’impossibilité objectivement constatée de procéder à ce contrôle ouvre, sous conditions et garanties, la faculté pour l’employeur de s’opposer au report.

Son application rétroactive vise à garantir la sécurité juridique des parties prenantes par l’application d’un régime juridique uniforme qui neutralise les risques liés à l’absence d’encadrement du droit au report des congés annuels payés. Ni l’existence ni la substance du droit au report ne sont affectées. La présente proposition de loi se borne à préciser les modalités de vérification de l’incapacité du salarié pour cause de maladie.

Ainsi,

L’article 1er conditionne l’exercice du droit au report à la soumission effective aux contrôles médicaux, afin de garantir la réalité de l’incapacité et la bonne foi de la demande.

L’article 2 crée, pour le cas du salarié à l’étranger pendant ses congés annuels, une obligation de proportionnalité du refus de report des congés par l’employeur et de prise en compte de l’état de faiblesse du salarié. Cet article ouvre également la voie à la mise en place de modalités adaptées par le pouvoir réglementaire (recours à des praticiens locaux, télé‑expertise, preuves de diligences, etc.).

L’article 3 assure une application uniforme et immédiate du régime de contrôle aux situations nées depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, afin de sécuriser les pratiques et réduire les contentieux de transition (reprogrammations, indemnisations).

L’article 4 empêche l’extension de la jurisprudence de la Cour de cassation aux salariés soumis à un autre régime que le régime hebdomadaire de temps de travail. Cet article circonscrit également l’obligation de prendre en compte les congés payés dans le calcul des heures supplémentaires aux quatre semaines de congé prévues par le droit européen, afin d’éviter qu’elle ne pénalise plus fortement les employeurs français.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 3141‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314131. – Pour bénéficier du droit au report des congés prévus à l’article L. 3141‑3 du présent code à une période qui ne coïncide pas avec le congé maladie, le salarié qui remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 doit se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical tels que prévus à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à une contre‑visite lorsque celle‑ci est demandée par l’employeur.

« Ni l’éloignement du salarié ni la configuration des lieux ne peuvent constituer une cause légitime d’absence ou de non‑soumission aux contrôles du service médical ainsi qu’au contrôle effectué par le médecin mandaté par l’employeur. Si le médecin mandaté par l’employeur constate l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, il en informe immédiatement l’employeur qui peut, le cas échéant, s’opposer au report des congés annuels.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la contre‑visite mentionnée au premier alinéa »

Article 2

Après l’article L. 3141‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314132. – Dans l’hypothèse où le salarié en période de congés annuels justifie d’une incapacité de travail pour cause de maladie, dans les conditions prévues par l’article L. 1226‑1 du code du travail, mais indique un lieu de repos hors de France à son employeur, faisant obstacle à la réalisation de la contre‑visite médicale par le médecin mandaté par l’employeur, le salarié est réputé ne pas s’être soumis à cette contre‑visite.

« L’employeur tient compte de l’état de faiblesse du salarié qui se situe hors de France, et s’assure que le refus de report des congés annuels, prévu par l’article L. 3141‑3‑1 du présent code, est proportionné au but recherché.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre‑visite mentionnée au premier alinéa. »

Article 3

Les dispositions des articles L. 3141‑3‑1 et L. 3141‑3‑2 s’appliquent de manière rétroactive, en raison du motif impérieux d’intérêt général visant à assurer le respect des principes fondamentaux du droit du travail français et la préservation de la compétitivité de l’économie française en luttant efficacement contre les arrêts maladies abusifs.

Article 4

Après l’article L. 3121‑28 du code du travail, il est inséré un article L. 3121‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121281. – Le calcul par l’employeur des seuils déclenchant l’application du régime des heures supplémentaires, uniquement pour les salariés soumis à un régime hebdomadaire de temps de travail tel que prévu par les articles L. 3121‑32 et L. 3121‑35 du présent code, prend en compte le congé mentionné à l’article L. 3141‑3 du présent code, qui s’assimile à une journée de travail, équivalente à un cinquième de la durée légale hebdomadaire, dans la limite de 20 jours ouvrables par an ».

Article 5

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.