N° 2112

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni avant le Brexit,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent CAURE, Mme Émilie BONNIVARD,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état actuel du droit, des milliers de praticiens ayant débuté leurs études de médecine au Royaume‑Uni avant le Brexit sont interdits d’exercer en France.

La présente proposition de loi s’inspire de l’initiative portée au Sénat par le sénateur Jean‑Yves Roux et plusieurs de ses collègues et vise à adapter le droit français aux conséquences du Brexit en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes de médecine obtenus au Royaume‑Uni, pour les jeunes médecins français dont les études ont été entreprises avant le 31 décembre 2020 sur le territoire britannique. Elle s’inscrit par ailleurs dans la continuité des travaux de M. Alexandre Holroyd, député de la 3e circonscription des Français établis hors de France de 2017 à 2024, qui avait déjà, durant son mandat, interpelé le gouvernement sur le sujet.

Avant le retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, les médecins formés dans ce pays bénéficiaient, en France, d’une reconnaissance automatique de leur diplôme. Depuis le 1er janvier 2021, ils sont désormais considérés comme titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne (PADHUE). À ce titre, ils doivent suivre la procédure prévue à l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique : réussir des épreuves anonymes de vérification des connaissances, puis accomplir un parcours de consolidation des compétences dans un poste correspondant à leur spécialité.

En effet, selon le code de la santé publique (article L. 4131‑1), seuls peuvent exercer la médecine les titulaires du diplôme d’État français de docteur en médecine ou les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen détenteurs d’un titre conforme aux obligations communautaires.

Cette situation crée une difficulté particulière pour les jeunes praticiens ayant commencé leur formation médicale au Royaume‑Uni avant le 31 décembre 2020 mais ayant obtenu leur diplôme après cette date. Leur formation répond pourtant aux exigences européennes en vigueur au moment de leur inscription, mais la modification de leur statut juridique les empêche aujourd’hui d’exercer en France. La loi n° 2019‑30 du 19 janvier 2019, dont le rapporteur était le député Alexandre Holroyd, avait par ailleurs prévu la possibilité pour le Gouvernement de prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi afin de tirer toutes les conséquences d’un retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en ce qui concerne « la prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d’acquisition au RoyaumeUni jusqu’à cinq ans après la date de son retrait de l’Union européenne et de l’expérience professionnelle acquise au RoyaumeUni à la date du retrait ».

La proposition de loi entend donc corriger cette situation injuste. Elle prévoit d’élargir la liste des diplômes ouvrant droit à l’exercice de la médecine en France, afin d’y inclure les diplômes délivrés au Royaume‑Uni aux étudiants ayant commencé leur cursus avant le 31 décembre 2020.

Cette mesure offrirait à ces jeunes médecins une voie simplifiée de reconnaissance et pourrait contribuer, par la même occasion, à répondre aux besoins de notre système de santé et de certaines zones en tension médicale.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;

2° L’article L. 4131‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit, si l’intéressé est ressortissant du Royaume‑Uni ou d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin au Royaume‑Uni à condition que l’intéressé ait commencé sa formation de médecin avant le 31 décembre 2020 et que celle‑ci satisfasse aux obligations communautaires. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.