N° 2159

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

permettant d’étendre le pouvoir des communes en matière de préfinancement des installations des particuliers d’assainissement non-collectif,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane VIRY, M. Dominique POTIER, Mme Véronique BESSE, M. Laurent MAZAURY, M. Lionel VUIBERT, Mme Delphine LINGEMANN, M. Paul MOLAC, M. Olivier FALORNI, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Béatrice BELLAY, M. Raphaël SCHELLENBERGER, M. Joël BRUNEAU, M. Ian BOUCARD, Mme Sophie PANTEL, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. David TAUPIAC, M. Sébastien HUYGHE, M. Max MATHIASIN, M. Christophe NAEGELEN, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Philippe JUVIN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 92‑3 du 3 janvier 1992 sur l’eau a marqué une avancée majeure dans la gestion équilibrée de la ressource en eau en France. Elle a introduit le zonage d’assainissement, permettant aux communes de distinguer les zones relevant de l’assainissement collectif de celles relevant de l’assainissement non collectif.

Cependant, malgré les renforcements apportés par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 et les dispositions du code général des collectivités territoriales, la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif reste un défi majeur pour de nombreux propriétaires, en particulier dans les zones rurales ou urbanisées de manière dispersée.

En effet, le choix entre assainissement collectif et non collectif ne repose pas uniquement sur des critères techniques ou environnementaux, mais également sur des considérations économiques. Les études et retours d’expérience montrent que l’assainissement non collectif, bien que souvent moins coûteux que l’extension d’un réseau collectif, représente une charge financière lourde pour de nombreux ménages. Le coût moyen d’une installation conforme se situe généralement entre six mille et quinze mille euros, un montant qui dépasse souvent les capacités financières de nombreux propriétaires, notamment en l’absence de subventions départementales.

À titre d’exemple, dans la commune de Sainte‑Barbe dans les Vosges, le coût moyen d’une installation d’assainissement non collectif est estimé à 13 000 euros. Malgré les subventions allouées, le reste à charge pour le propriétaire s’élève encore à 10 500 euros, un montant difficilement accessible pour de nombreux foyers.

Par ailleurs, les contrôles réalisés par le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) révèlent que de nombreuses installations ne sont pas conformes aux normes en vigueur, ce qui pose des risques sanitaires et environnementaux. Les propriétaires sont tenus de mettre leurs installations aux normes, mais se heurtent souvent à des difficultés financières. La situation est d’autant plus critique que les subventions départementales, qui pouvaient alléger cette charge, ont été supprimées. De plus, certains propriétaires, en raison de leur situation financière ou personnelle ne peuvent pas ou plus obtenir d’emprunts bancaires pour financer ces travaux, les laissant sans solution pour se conformer aux exigences réglementaires.

La mise en conformité des installations privées constitue donc une charge financière lourde pour les ménages, freinant l’amélioration de la qualité des eaux et aggravant les inégalités sociales et territoriales. Les contrôles du SPANC, bien que nécessaires pour garantir la qualité des installations, peuvent ainsi devenir une source de stress et d’injustice pour les propriétaires les plus modestes, qui se retrouvent dans l’incapacité de financer les travaux exigés.

Afin de remédier à ces déséquilibres, la présente proposition de loi poursuit deux objectifs principaux.

D’une part, elle vise à permettre aux communes compétentes en matière d’assainissement de pré‑financer les travaux nécessaires pour les propriétaires qui ne disposent pas des ressources suffisantes.

D’autre part, elle propose d’instaurer un mécanisme de remboursement via une redevance sur le prix de l’eau, afin de ne pas alourdir la fiscalité locale et de garantir la soutenabilité financière pour les collectivités. Ce mécanisme permettrait aux propriétaires de rembourser progressivement le coût des travaux, par exemple trente euros par mois sur une période de quinze ans, rendant ainsi les travaux accessibles aux ménages les plus modestes.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des principes posés par la loi sur l’eau de 1992 et vise à actualiser son application, au bénéfice de l’équité sociale, de la soutenabilité financière pour les collectivités, et de la protection durable des milieux naturels.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou leurs groupements compétents en matière d’assainissement peuvent préfinancer, à la demande des propriétaires, les travaux de mise en conformité des installations d’assainissement non collectif situées sur des propriétés privées. Ce préfinancement est remboursé par les propriétaires bénéficiaires au moyen d’une redevance incluse dans la facture d’eau, selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant. »

Article 2

Après l’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2224121 A. – Les communes ou leurs groupements peuvent réaliser ou faire réaliser, à la demande des propriétaires, les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif situées sur des propriétés privées. Le coût de ces travaux est couvert par la mobilisation des aides publiques disponibles. Les propriétaires ne supportent que le reste à charge résiduel, dont le remboursement peut faire l’objet d’un échelonnement ou d’un dispositif de tiers‑financement défini par délibération de la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de conventionnement entre la collectivité et le propriétaire, ainsi que les règles relatives au calcul et au paiement du reste à charge. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.