N° 2167
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Laurent WAUQUIEZ, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, M. François-Xavier CECCOLI, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, M. Patrick HETZEL, M. Philippe JUVIN, M. Eric LIÉGEON, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Alexandra MARTIN, Mme Frédérique MEUNIER, Mme Christelle MINARD, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Pierre TAITE, M. Jean-Louis THIÉRIOT, M. Jean-Pierre VIGIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France », rendu public par le ministère de l’intérieur en mai 2025, faisait état d’un phénomène des plus alarmants, à savoir « l’augmentation massive et visible du nombre de petites filles portant le voile ».
Une enquête, publiée le 18 novembre 2025 par Institut français d’opinion publique (Ifop), souligne également l’accroissement significatif du port du voile chez les plus jeunes. Selon cette étude, 44 % des jeunes filles musulmanes, âgées de 15 à 24 ans, portent le voile. Seules 16 % des jeunes filles de moins de 25 ans le portaient en 2003. Les motivations invoquées dans l’étude par les personnes interrogées sont des plus inquiétantes : 44 % disent le porter pour « ne pas attirer le regard des hommes » ou 15 % pour « ne pas être perçue comme une femme impudique ».
Ces réalités, qui mettent en cause l’assimilation républicaine et les valeurs de notre nation, ne peuvent être ignorées. Trop longtemps, notre pays a fait le choix de l’aveuglement et en a payé le prix.
Le voilement de jeunes filles, qui plus est lorsqu’il résulte d’une contrainte ou d’une pression, heurte nos principes les plus fondamentaux.
La protection de l’enfant, tout d’abord. Le Conseil constitutionnel a expressément indiqué que découlait du dixième et du onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La liberté de conscience, ensuite. Qu’une enfant ou qu’une jeune fille en vienne à porter un voile est souvent le fait de contraintes et de pressions qui attentent à sa liberté.
L’égalité entre les hommes et les femmes, enfin et surtout. Le voilement d’une enfant revient à instiller dans les jeunes esprits des conceptions aussi éloignées de la civilité française que l’infériorité de la femme ou que sa responsabilité dans l’attirance que la vision de sa chevelure pourrait susciter chez l’homme.
Notre devoir, en tant que législateurs, est de veiller, à chaque instant, à ce que ces principes soient préservés et, le cas échéant, d’agir pour les garantir.
Tel est le sens de la présente proposition de loi. Son article unique complète l’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, en introduisant l’interdiction pour un parent de contraindre ou d’autoriser sa fille mineure à porter le voile dans l’espace public. Étant précisé que ladite loi prévoit d’ores et déjà les situations pour lesquelles l’interdiction ne s’applique pas : « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. »
Cette disposition s’inscrit en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait confirmé, dans sa décision n° 2010‑613 DC du 7 octobre 2010 portant sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, que le législateur pouvait interdire des pratiques méconnaissant « les exigences minimales de la vie en société » et plaçant les personnes « dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ». Telle est notre conviction concernant le voilement de jeunes filles dans notre pays.
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proposition de loi
Article unique
L’article 1er de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par une phrase ainsi rédigée « Il est interdit à tout parent d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser, à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. »