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N° 2169

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, M. Erwan BALANANT, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Karim BENBRAHIM, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, M. Arnaud BONNET, Mme Céline HERVIEU, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Estelle MERCIER, Mme Isabelle RAUCH, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Karine LEBON, Mme Océane GODARD, M. Olivier FAURE, M. Boris VALLAUD, M. Stéphane PEU, M. Florent BOUDIÉ, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Mélanie THOMIN, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Charles FOURNIER, Mme Catherine HERVIEU, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Davy RIMANE, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Soumya BOUROUAHA, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Alexandra MARTIN, M. Olivier FALORNI, Mme Maud PETIT, Mme Sandrine JOSSO, M. Emmanuel MANDON, M. Éric MARTINEAU, M. Frantz GUMBS, M. Pascal LECAMP, M. Romain DAUBIÉ, Mme Louise MOREL, Mme Sophie PANONACLE, Mme Marie-Pierre RIXAIN, Mme Julie DELPECH, M. Thomas LAM, M. Laurent MAZAURY, M. David TAUPIAC,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2017, le mouvement #MeToo et la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont levé le voile sur une réalité longtemps ignorée : les violences sexistes ou sexuelles (VSS) constituent l’une des atteintes aux droits humains les plus massives et les plus tolérées en France. Elles touchent toutes les sphères de la société, tous les milieux sociaux, toutes les générations. Elles frappent d’abord les femmes et les enfants et sont dans l’immense majorité des cas commises par des hommes connus des victimes. 93 % des victimes majeures de viol sont des femmes, 84 % des victimes mineures sont des filles et 97 % des mis en cause sont des hommes. Pour les agressions sexuelles, 91 % des victimes majeures sont des femmes et 96 % des mis en cause sont des hommes. En 2021, 247 000 personnes ont subi des violences sexuelles physiques, dont 88 % de femmes, et 60 % de ces victimes avaient moins de 25 ans.

Malgré cette prise de conscience collective, la réponse institutionnelle demeure défaillante. Entre 2017 et 2023, les faits enregistrés pour violences sexuelles ont augmenté de 282 %. Si cette hausse se traduit en partie par la libération de la parole des victimes, elle ne s’est pas traduite par une réponse pénale suffisamment efficace. En 2021, 94 % des affaires de viol ont été classées sans suite. Huit plaintes sur dix se soldent par un abandon de procédure. Entre 2016 et 2024, les plaintes pour viol sur majeures ont été multipliées par trois, celles pour agressions sexuelles par deux tandis que les condamnations pour viol n’ont augmenté que de 30 %.

Les mineurs ne sont pas épargnés : 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France, un enfant sur cinq en Europe. Sur internet, 30 % des mineurs sont exposés à des contenus pornographiques au moins une fois par mois. Par ailleurs, la culture de la pédocriminalité se traduit ensuite dans la vie réelle.

Parallèlement, une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles, et la moitié des violences sexuelles sont commises dans le cadre conjugal : en 2023, 271 000 femmes ont été victimes de violences conjugales, soit une hausse de 10 % en un an. En 2024, 140 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes.

Ces chiffres dessinent un constat sans appel : l’impunité demeure trop souvent la norme, nourrie par un manque criant de moyens, un déficit de protection et d’accompagnement, une formation insuffisante des professionnels et un système judiciaire pas encore suffisamment adapté au traitement des violences sexuelles.

La lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants ont été érigées en grande cause du quinquennat de M. Emmanuel Macron en 2017, puis réaffirmées en 2022 lors de sa réélection.

Cela s’est aussi traduit à travers plusieurs dispositions inscrites dans la loi telles que l’allongement à trente ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les enfants, ou plus récemment encore, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique qui permet un blocage rapide des sites pornographiques ne contrôlant pas l’âge de leurs utilisateurs ou obligeant les hébergeurs à retirer dans un délai de vingt‑quatre heures les contenus pédopornographiques qui leur sont signalés par la police et la gendarmerie.

Sans oublier enfin la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) faisant de la France le premier pays au monde à faire référence au droit à l’IVG dans son texte fondamental.

Le consensus sociétal sur la nécessité d’éradiquer ces violences existe bel et bien : les Françaises et les Français partagent désormais la conviction que leur prévention, leur sanction et la protection des victimes doivent constituer une priorité nationale. Force est donc de constater que nous devons aller encore plus loin dans les moyens et réformes nécessaires à endiguer ce fléau.

L’affaire de Mme Gisèle Pélicot, droguée à son insu par son mari pour être violée collectivement par au moins 50 hommes, a tragiquement rappelé l’ampleur et la brutalité des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Celle emblématique de M. Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien français reconnu coupable de viols et d’agressions sexuelles sur 299 victimes, a mis en lumière la fréquence des violences sexuelles commises sur les mineurs, et notamment dans le milieu médical. Le statu quo n’est plus tenable. Les violences sexistes ou sexuelles ne sont ni exceptionnelles, ni isolées, ni inéluctables : elles sont structurelles, systématiques et systémiques, enracinées dans des rapports de domination encore trop profondément ancrés. Il apparaît donc indispensable de transformer ce sursaut collectif en avancée politique concrète et durable et de ne pas laisser cette mobilisation historique devenir un rendez‑vous manqué.

Face à l’ampleur des violences sexuelles envers les femmes et les enfants, une coalition pour une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, issue de la mobilisation conjointe d’organisations féministes et enfantistes, est créée en octobre 2024. Cette coalition a produit 140 mesures, fondées sur l’expertise du terrain, la parole des victimes, les savoirs professionnels et la recherche, afin de repenser globalement la prévention, la protection, la justice, l’accompagnement et la réparation. Elle affirme que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes est indissociable des violences faites aux enfants : elles relèvent d’un même continuum de domination et d’un même impératif de protection.

Ce travail collectif inédit conduit, en janvier 2025, à la création d’une coalition parlementaire composée de députés et sénateurs chargés de traduire législativement ces 140 recommandations. En dix mois, plus de trente auditions et une vingtaine de réunions de travail ont permis de consolider ces propositions. La présente proposition de loi en est l’aboutissement.

La loi intégrale que nous proposons est conçue pour être financée, opérationnelle et immédiatement actionnable afin de protéger les victimes de violences sexistes ou sexuelles et mettre fin à l’impunité. Notre approche embrasse l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc. Elle s’attaque à toutes les formes de violences sexistes ou sexuelles envers les femmes et les enfants, qu’elles se produisent au sein de la famille ou en dehors, en ligne ou hors ligne, dans les commissariats ou les tribunaux, dans la sphère médicale ou professionnelle et dans le cadre du système prostitutionnel. Elle vise à supprimer les angles morts du droit, à mieux protéger les publics les plus exposés (femmes et enfants en situation de handicap, femmes migrantes, mineurs) et à garantir un accompagnement digne, une prise en charge adaptée, une justice accessible et une prévention des violences enfin efficace.

Cette proposition apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle s’inscrit pleinement dans la dynamique européenne, alors que la France devra intégrer, dans les années à venir, les dispositions issues de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Ces travaux ont abouti à une architecture législative organisée autour de plusieurs volets.

Le premier volet réforme la police et la justice pour mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles en créant, parmi d’autres dispositions, des unités et juridictions spécialisées, en imposant la formation obligatoire des professionnels, en définissant un socle d’actes d’enquête obligatoires, en limitant les investigations sur les antécédents sexuels des victimes, en renforçant la place de la victime dans le procès et l’accès à l’aide juridictionnelle, en réformant l’ordonnance de protection, en supprimant le devoir conjugal, en étendant la prescription glissante et en durcissant les peines en cas de circonstances aggravantes.

Viennent ensuite les dispositions consacrées à la protection des enfants, qui instaurent des mécanismes de détection systématique, de signalement, de prévention et de protection, renforcent les enquêtes et expertises dédiées, généralisent l’accompagnement médico‑psychologique spécialisé et garantissent que chaque enfant victime ou exposé à des violences sexuelles soit identifié, entendu, protégé et accompagné sur le long terme.

Le troisième axe renforce la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Il inscrit leur prévention dans la négociation collective des entreprises et des branches, rend obligatoire la formation des salariés et référents sur ces questions, et impose la diffusion d’un protocole‑type de signalement et de traitement des faits.

Le volet santé affirme le rôle déterminant des professionnels du soin dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles : formation obligatoire aux violences et au psychotraumatisme, protocoles de signalement renforcés, reconnaissance et prise en charge des soins liés aux violences sexistes et sexuelles, prévention et sanction des violences gynécologiques et obstétricales et accompagnement global des victimes.

Enfin, des dispositions spécifiques viennent combler les angles morts du droit et renforcer la protection contre des formes de violences trop longtemps invisibilisées, telles que les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés ou les violences subies par les personnes étrangères ou en situation de handicap. La proposition de loi renforce également la lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles envers les femmes et les enfants en prévoyant un cadre spécifique pour leur prévention, leur détection et leur répression dans l’espace numérique.

Ainsi, chaque mesure s’inscrit dans une stratégie globale et cohérente associant prévention, formation, accompagnement, prise en charge, protection et sanction. Des solutions existent et sont à portée de main. Pour faire reculer les violences sexistes et sexuelles, nous appelons à un pilotage politique au plus haut niveau de l’État, à des moyens dédiés, à une gouvernance transparente et évaluée ainsi qu’à une politique ambitieuse de prévention, d’éducation au respect et à la sexualité, d’information du public et de repérage systématique des violences. Nous défendons une justice qui protège et qui juge, avec des juridictions spécialisées, des délais raccourcis et une coordination renforcée, un monde du travail et de la santé mobilisés pour la prévention et la prise en charge et un arsenal pénal complet pour mettre fin à l’impunité, combler les angles morts du droit et prévenir les récidives.

Il est temps que la France cesse d’être un pays où les violences sexuelles sont massives, banalisées, impunies et amplifiées par des défaillances structurelles de prévention, de protection et de justice.

Le titre Ier est dédié aux dispositions relatives à la police et à la justice.

Le chapitre I concerne la réforme des institutions judiciaires et policières.

L’article 1er crée des unités spécialisées au sein de la police judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Ces unités seront dédiées à l’accueil des victimes et à la conduite des enquêtes, afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace des VSS. Il rend également obligatoire la formation initiale et continue des policiers et gendarmes à ces violences et impose la présence d’au moins un agent spécifiquement formé dans chaque service pour recueillir les plaintes.

L’article 2 vise à définir un socle d’actes d’enquêtes devant être obligatoirement réalisés dans les affaires de VSS afin d’éviter les classements sans suite.

L’article 3 renforce la protection des victimes en élargissant les pouvoirs du procureur et du juge d’instruction afin d’assurer la défense de leur dignité, de leur vie privée et de leur intégrité, notamment en cas de violences sexistes et sexuelles. Il leur permet d’ordonner le retrait de contenus diffusés sans consentement, y compris des images ou vidéos à caractère sexuel, et d’obtenir, en cas d’inaction des plateformes, leur blocage. L’article crée également un référé pénal de protection, permettant à la victime de saisir directement le juge pour faire retirer des contenus portant atteinte à ses droits lorsque le ministère public n’agit pas dans un délai raisonnable.

L’article 4 renforce le cadre applicable aux experts judiciaires intervenant dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. Il crée une instance nationale indépendante chargée d’évaluer leurs compétences et leur probité, associant magistrats, professionnels de santé spécialisés et associations, et lui confie le pouvoir d’émettre des avis sur leur inscription ou leur radiation. L’article impose également une déontologie et une formation spécifiques en victimologie et psychotraumatisme, interdit la nomination ou le maintien d’experts condamnés pour violences sexuelles, et prévoit leur suspension automatique en cas de mise en examen. Enfin, il garantit que les expertises ordonnées dans ces affaires soient réalisées par des professionnels spécialement formés.

L’article 5 crée une nouvelle juridiction spécialisée en matière de violences sexistes et sexuelles, composée d’un tribunal correctionnel compétent en matière de délits de violences sexistes et sexuelles, et d’une cour criminelle spécialisée pour les crimes de violences sexistes et sexuelles relevant de la cour d’assises. Il crée également un juge des violences sexistes et sexuelles.

L’article 6 supprime les cours criminelles départementales et rétablit la compétence des cours d’assises pour juger les crimes, notamment les crimes sexuels. Il modifie en conséquence, les dispositions du code de procédure pénale et renvoie devant la cour d’assises les dossiers déjà orientés vers les cours criminelles départementales lorsque le jugement n’a pas encore eu lieu.

L’article 7 crée une instance indépendante chargée d’évaluer l’application et l’efficacité des mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle aura pour mission de contrôler la mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires, de mesurer leur impact et de formuler des recommandations d’amélioration.

Le chapitre II concerne le parcours judiciaire des victimes de violences sexuelles.

L’article 8 vise à faciliter le recours à un avocat dès le dépôt de plainte, à systématiser l’enregistrement audiovisuel des auditions des victimes majeures d’agression sexuelle si elles le souhaitent ainsi qu’à systématiser la possibilité de dépôt de plainte à l’hôpital.

L’article 9 prévoit que les enquêtes policières portant sur des violences sexistes et sexuelles ne peuvent porter sur les antécédents sexuels de la victime que lorsque cela est strictement pertinent et nécessaire. Il vise ainsi à interdire les investigations faites dans le but d’apprécier la crédibilité ou la moralité de la victime.

L’article 10, relatif à la protection des victimes, prévoit tout d’abord d’étendre le dispositif du Téléphone Grave Danger (TGD) aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Il modifie la délivrance de l’ordonnance provisoire de protection immédiate afin qu’elle relève non plus du juge aux affaires familiales mais du procureur de la République, afin qu’elle puisse concerner les victimes de violences sexuelles hors couple. Il rend obligatoire, dans le cadre de l’ordonnance de protection, l’éloignement de l’agresseur par l’interdiction qui lui est faite de se présenter dans un périmètre défini. Ensuite, il clarifie la condition de délivrance de l’ordonnance de protection et de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI), en supprimant la notion de danger, incluse nécessairement dans celle de la violence prise en considération par le juge. Il est également créé un circuit spécifique et accéléré d’appel sur une décision concernant une ordonnance de protection en permettant aux appelants d’utiliser la procédure à jour fixe, prévue à l’article 917 du code de procédure civile.

L’article 11, relatif au procès, prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne. La place de la victime dans le procès pénal est renforcée en autorisant la partie civile à faire appel de la décision pénale dans sa totalité, et plus uniquement sur l’action civile.

Le chapitre III concerne la répression pénale des violences sexistes et sexuelles.

L’article 12 supprime le devoir conjugal du droit français.

L’article 13 étend le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris celles commises contre des victimes majeures.

L’article 14 vise à permettre que le cumul de circonstances aggravantes ou de victimes en matière de viol puisse entraîner l’augmentation du quantum de la peine. Il introduit également de nouvelles circonstances aggravantes en matière de viol, notamment le guet‑apens, l’agression dans un lieu d’habitation ou un établissement de soins et le fait de filmer l’infraction. Enfin, il inclut dans les circonstances aggravantes du meurtre passible de la réclusion criminelle à perpétuité le fait que la victime soit une personne en situation de prostitution.

L’article 15 prévoit que tout acte sexuel commis par un adulte sur un mineur en échange d’une rémunération ou d’un avantage constitue un viol, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la contrainte.

L’article 16 met fin aux alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles.

Le titre II concerne les dispositions relatives à l’enfance.

Le chapitre Ier comprend les mesures liées à la prévention, aux enquêtes menées par la police et la justice et aux soins prodigués aux enfants victimes.

L’article 17 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien‑être, de prévenir et de dépister toute forme de violence, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.

L’article 18 pose le principe de l’accompagnement de l’enfant par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

L’article 19 pose un principe d’interdiction des confrontations des victimes mineures avec les auteurs de violences.

L’article 20 prévoit d’envisager le domicile de la victime mineure comme critère de compétence pour la procédure pénale.

L’article 21 vise à garantir des soins spécialisés aux victimes de violences sexuelles et d’autres formes de violences dans l’enfance en mettant en œuvre le parcours de soins modélisé par la CIIVISE.

Le chapitre II est consacré à la protection des enfants victimes.

L’article 22 instaure des mesures destinées à prévenir et à lutter contre la prostitution des mineurs, en renforçant le repérage, l’accompagnement spécialisé et l’accès à des solutions d’hébergement sécurisées. Il prévoit également l’allocation de moyens humains et financiers dédiés, mobilisés en coordination avec les autorités judiciaires et les associations spécialisées, afin de protéger efficacement les mineurs victimes ou en risque d’exploitation sexuelle.

L’article 23 vise à interdire de manière systématique l’exercice de toute activité, rémunérée ou bénévole, susceptible de placer une personne condamnée pour violences sexuelles en situation de contact avec des mineurs. Il pose ainsi le principe du contrôle d’honorabilité pour toute personne amenée à travailler, de manière rémunérée ou bénévole, avec des enfants.

L’article 24 vise à renforcer la sécurité du parent protecteur en cas de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste parental.

L’article 25 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur des violences, et encadre strictement son éventuel droit de visite et d’hébergement en faisant primer la protection et la sécurité de l’enfant ainsi que celle du parent victime de violences conjugales.

L’article 26 créé une ordonnance provisoire de protection immédiate de l’enfant permettant au procureur de la République de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste parental vraisemblable. Cette ordonnance provisoire est ensuite confirmée ou modifiée par le juge des enfants, sur le modèle de l’ordonnance de protection qui existe pour les victimes majeures.

L’article 27 inscrit dans la loi l’empêchement de la reconnaissance de l’enfant issu d’un viol par l’auteur des faits.

L’article 28 lève l’obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l’un de ses parents de payer ses frais funéraires au moment de son décès.

Le chapitre III concerne la répression des violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des enfants.

L’article 29 abolit la clause Roméo et Juliette issue de la loi du 21 avril 2021.

L’article 30 supprime les circonstances aggravantes d’agression sexuelle incestueuse et de viol incestueux afin d’entériner la création d’un crime spécifique d’inceste, ajoute les cousins germains à la liste des relations incestueuses et interdit les mariages ainsi que les pactes civils de solidarité entre cousins germains.

Le chapitre IV est consacré à la lutte contre la pédocriminalité en ligne.

L’article 31 renforce la peine lorsque la sextorsion est commise à l’encontre d’un mineur. Cette sanction est alourdie si les faits sont perpétrés en bande organisée.

L’article 32 incrimine la création d’un hypertrucage à caractère sexuel, en plus de la diffusion de tels contenus, lorsqu’ils sont réalisés sans le consentement de la personne concernée. Il interdit également la création et la diffusion d’hypertrucages à caractère sexuel impliquant des mineurs, et ce, sans retenir le critère du consentement. De plus, il prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime est mineure, en conformité avec l’article 227‑23 du code pénal.

L’article 33 crée une sanction spécifique pour la création, la modification, la diffusion ou partage de contenu sexuel généré par traitement algorithmique, lorsqu’il représente un mineur. Cette mesure a pour but de lutter contre l’exploitation des jeunes à travers les technologies numériques, en particulier dans un contexte d’usage d’outils automatisés permettant la production rapide et massive de tels contenus.

L’article 34 criminalise l’envoi non sollicité d’images ou de vidéos représentant des organes génitaux. Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de harcèlement sexuel par voie numérique, en sanctionnant sévèrement ceux qui imposent des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne destinataire. Il prévoit également une aggravation de la peine lorsque la personne destinataire est mineure, sans retenir le critère du consentement par ailleurs pour les mineurs de quinze ans.

L’article 35 pénalise la création, la modification et la mise à disposition de modèles d’intelligence artificielle (IA) générative destinés à générer des contenus pédocriminels.

L’article 36 criminalise les pratiques de sollicitation, d’incitation ou de contrainte qui ont pour conséquence tout acte de pénétration sexuelle par la victime sur elle‑même ou sur un tiers, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital par la victime sur un tiers. Cette incrimination entend proscrire la possibilité pour les pédocriminels, à travers l’écran, de porter atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de leur victime.

L’article 37 incrimine le fait de reproduire ou simuler, dans un environnement numérique immersif, par l’intermédiaire d’un avatar identifié d’une personne, sans le consentement de celle‑ci, des actes à caractère sexuel, à l’aide d’interactions, de scripts ou d’animations ou de tout dispositif numérique.

L’article 38 vise, dans les cas de diffusion en direct d’actes sexuels commandités à distance, à étendre la répression aux situations où l’auteur fait commettre les faits à autrui. Il permet de mieux sanctionner les commanditaires, y compris lorsque les infractions sont commises hors du territoire national.

Le titre III regroupe les dispositions relatives à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST).

Le chapitre Ier concerne la prévention.

L’article 39 renforce les obligations de négociation collective en entreprise en y intégrant explicitement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Il ajoute cette thématique aux négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail.

L’article 40 rend obligatoire la formation des salariés à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles en entreprise. Il impose que ce thème soit abordé lors de l’entretien professionnel prévu par le code du travail, afin de mieux informer les salariés, prévenir les violences et garantir que les employeurs prennent pleinement en compte leur responsabilité en la matière.

L’article 41 renforce le rôle du référent en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les entreprises, en le rendant obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il garantit à ce référent un droit à la formation continue, financée par l’employeur et permet qu’il puisse s’absenter pour se former sans pénalisation.

L’article 42 prévoit l’élaboration d’un document‑type comportant les droits et numéros utiles, afin de protéger les travailleurs à domicile contre les violences sexistes et sexuelles commises par les employeurs.

Le chapitre II est relatif à la détection.

L’article 43 impose au ministère du travail d’établir un protocole‑type de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles en entreprise. Ce document devra être mis à disposition dans les six mois suivant la promulgation de la loi et fixera une procédure claire pour accompagner les victimes et les employeurs, recueillir les signalements et traiter les situations de violence au travail.

L’article 44 étend les pouvoirs de l’inspection du travail pour mieux protéger les salariés à domicile, en particulier ceux qui résident chez leur employeur (dans la plupart des cas, les femmes). Il autorise les inspecteurs du travail, dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, à intervenir et enquêter au domicile des particuliers‑employeurs.

Le chapitre III concerne l’accompagnement des victimes de VSST.

L’article 45 garantit que tout agent public victime de violences soit informé de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle dès son premier signalement ou dépôt de plainte.

L’article 46 crée une autorisation d’absence rémunérée pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à des situations de violences sexistes et sexuelles.

Le titre IV regroupe les dispositions relatives à la santé.

Le chapitre Ier concerne le signalement des violences sexistes et sexuelles et la prise en charge des soins prodigués aux victimes.

L’article 47 vise à renforcer la protection des personnes victimes de violences, en facilitant leur signalement par les professionnels, notamment les soignants, sans restriction liée à l’âge ou à la situation de vulnérabilité.

L’article 48 élargit le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales, comme les associations ou organisations. Il modifie la loi de 2016 pour permettre à ces structures, et pas seulement aux individus, d’être protégées lorsqu’elles signalent des violences sexistes et sexuelles ou d’autres faits graves.

L’article 49 met fin à la tentative de conciliation préalable devant l’Ordre des médecins lorsqu’une plainte concerne des violences sexistes ou sexuelles commises par un médecin. Dans ces cas, la plainte doit être transmise immédiatement à la chambre disciplinaire de première instance et signalée sans délai au procureur de la République.

L’article 50 rend obligatoire la formation initiale et continue des professionnels de santé sur les violences sexistes et sexuelles, y compris les violences obstétricales et gynécologiques. Il impose que les programmes de formation intègrent la prévention des violences, le respect du consentement, l’accompagnement des victimes et le signalement des violences commises par des soignants. Il permet également aux professionnels de santé d’être formés à l’identification des violences, notamment intrafamiliales, commises à l’encontre de leurs patients.

L’article 51 prévoit l’écartement immédiat de tout professionnel de santé mis en examen pour violences sexistes et sexuelles ou visé par un signalement pour de tels faits, et ce de manière systématique. Il étend ce mécanisme à l’ensemble des professionnels de santé, et non plus uniquement aux médecins, dentistes ou sages‑femmes, afin que toute personne exerçant une activité de soins soit suspendue dès l’ouverture d’une procédure pénale ou disciplinaire.

L’article 52 interdit définitivement d’exercer toute activité de santé à toute personne condamnée pour violences sexuelles et sexistes. Cette interdiction concerne l’ensemble des professionnels de santé, y compris les internes et les étudiants en formation. La condamnation est inscrite au fichier ordinal national et communiquée aux employeurs et autorités sanitaires, afin de garantir qu’aucune personne reconnue coupable de violences ne puisse continuer à soigner ou être en contact avec des patients.

L’article 53 garantit le remboursement intégral des soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Il prévoit que les consultations médicales, examens, soins et prélèvements liés aux violences subies soient pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, sans avance de frais ni reste à charge. Cette prise en charge s’applique à toutes les victimes, quel que soit leur âge ou la date des faits, et sans condition de dépôt de plainte.

L’article 54 crée, dans chaque département, un centre dédié à la prise en charge complète des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ces centres proposeront un accueil immédiat, sans condition de dépôt de plainte, avec une prise en charge médicale, psychologique et médico‑légale entièrement remboursée, ainsi qu’un accompagnement spécialisé en psychotraumatisme. Ils permettront également de déposer plainte sur place auprès d’équipes formées et de conserver les preuves même sans plainte immédiate, sur le modèle des Maisons des femmes du collectif Restart.

Le chapitre II concerne les violences obstétricales et gynécologiques.

L’article 55 introduit une reconnaissance explicite et une définition des violences obstétricales et gynécologiques dans le parcours de soins.

L’article 56 complète le code pénal afin de préciser que certains crimes et délits, tels que la torture ou les actes de barbarie, le viol, les agressions sexuelles et les violences, sont considérés comme aggravés lorsqu’ils sont commis par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique.

L’article 57 vise à renforcer la protection du consentement des patientes et patients en complétant l’article 1111‑4 du code de la santé publique. Il précise qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le recueil d’un consentement libre, éclairé, explicite et constant. Cette précision vise à réaffirmer que le consentement ne peut être supposé, ni réduit à une formalité implicite, et qu’il doit être sollicité et respecté à chaque étape de la prise en charge, notamment lors des actes médicaux exercés dans le cadre d’un suivi gynécologique ou obstétrical.

L’article 58 interdit explicitement toute épisiotomie pratiquée sans consentement, sauf urgence vitale. Il rappelle que toute intervention mutilante, y compris l’épisiotomie, doit faire l’objet d’une information préalable et du consentement libre, éclairé et exprès de la patiente, hors situation d’urgence.

L’article 59 érige explicitement la stérilisation forcée en infraction criminelle. Il sanctionne de dix ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer, sur une personne, une stérilisation dépourvue de son consentement libre, éclairé et exprès.

L’article 60 étend la compétence des commissions régionales d’indemnisation pour reconnaître et évaluer les traumatismes psychologiques liés à des actes médicaux. Il prévoit qu’elles puissent rendre un avis sur les dommages psychiques, notamment en cas d’aléa thérapeutique, et déterminer le régime d’indemnisation applicable.

Le titre V regroupe diverses dispositions.

Le chapitre Ier concerne les mariages forcés et les mutilations sexuelles.

L’article 61 établit un référentiel des bonnes pratiques professionnelles relatives à la prise en charge globale, pluridisciplinaire et de qualité des personnes victimes de mutilations sexuelles. Ce référentiel précise les exigences en matière d’accompagnement médical, psychologique et social et s’appliquera aux structures spécialisées, qu’elles proposent ou non une chirurgie réparatrice. Il vise à assurer une information transparente, des soins adaptés et pluridisciplinaires et l’absence de pratiques tarifaires abusives.

L’article 62 renforce la répression des mutilations sexuelles féminines en les mentionnant explicitement à l’article 222‑9 du code pénal et en faisant courir leur délai de prescription à compter de la majorité de la victime, afin de garantir l’effectivité des poursuites.

L’article 63 interdit le recours à la médiation familiale en cas de mariage forcé ou non consenti. Il précise dans le code civil que, lorsque le mariage a été imposé ou contracté sans consentement, aucune médiation ne peut être ordonnée, même à titre préalable.

L’article 64 crée une infraction autonome de mariage forcé et renforce l’extraterritorialité du droit français en permettant de réprimer le fait que des personnes retiennent des victimes de mariage forcé dans un pays étranger.

Le chapitre II concerne les personnes particulièrement vulnérables victimes de violences sexistes et sexuelles.

L’article 65 interdit le délivrement d’une mesure d’éloignement du territoire aux femmes étrangères engagées dans une procédure civile ou pénale en rapport avec une situation de violences.

L’article 66 prévoit la possibilité de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans en cas de plainte pour violence sexuelle.

L’article 67 propose d’ouvrir la possibilité, pour les personnes étrangères, de travailler dès le dépôt de la demande d’asile en cas de violences sexuelles.

L’article 68 vise à garantir l’accès à un logement adapté aux femmes exilées.

L’article 69 met en place une suspension de l’automatisation du refus ou du retrait des conditions matérielles d’accueil en cas refus d’hébergement ainsi qu’une suspension de la clôture automatique de la demande d’asile si la personne exilée quitte son hébergement sans « motif légitime ».

L’article 70 vise à renforcer le repérage de la souffrance psychologique des femmes exilées.

L’article 71 renforce les droits des personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles. Il prévoit la création d’une prestation compensatoire du handicap pour couvrir les frais liés aux démarches judiciaires, médicales ou administratives et garantit l’adaptation effective des procédures judiciaires conformément aux recommandations de la Défenseure des droits.

Le chapitre III concerne les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.

L’article 72 réforme la procédure disciplinaire dans l’enseignement supérieur afin de la rendre plus transparente et protectrice des victimes de violences sexistes et sexuelles. Il harmonise la composition des sections disciplinaires compétentes à l’égard des enseignants et enseignants‑chercheurs, qui devront désormais comprendre, comme celles concernant les étudiants, des représentants des deux collèges (enseignants et étudiants). Il prévoit également que l’ensemble des membres des sections disciplinaires soient spécifiquement formés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En cas de survenance de tels faits, il ouvre à la victime la possibilité de saisir directement la section disciplinaire, de demander la récusation d’un membre en cas de doute sur son impartialité, et de former un recours contre la décision rendue (devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) pour les enseignants et enseignants‑chercheurs, et devant le tribunal administratif pour les étudiants). Enfin, il garantit aux victimes de violences sexistes et sexuelles commises par des étudiants le droit d’être informées de l’ensemble des étapes de la procédure disciplinaire, comme c’est déjà le cas lorsqu’elles sont commises par des enseignants.

Le chapitre IV est relatif au renforcement de la lutte contre les cyberviolences.

L’article 73 vise à préciser que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné hors toute contrainte, pression, menace ou manipulation. Cette précision vise à renforcer la protection des personnes contre la diffusion non consensuelle de contenus intimes.

L’article 74 simplifie les conditions de preuve du harcèlement moral en ligne en supprimant le cumul obligatoire des effets. Il suffit de démontrer que le harcèlement a pour effet soit une dégradation des conditions de vie, soit une altération de la santé physique ou mentale de la victime, facilitant ainsi la poursuite de ces infractions.

L’article 75 crée une infraction d’outrage sexiste et sexuel en ligne en ajoutant une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsqu’il a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

L’article 76 crée une infraction autonome de traque furtive en ligne, sanctionnant le fait de surveiller, localiser ou espionner quelqu’un via un outil numérique sans son consentement. La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, portée à 5 ans et 75 000 euros pour des cas spécifiques.

L’article 77 vise à imposer aux plateformes de retirer sous 48 heures tout contenu intime, diffusé sans consentement signalé par un « signaleur de confiance », sous peine d’une amende pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires mondial (hors taxes), conformément au Digital Services Act. Les plateformes doivent également mettre en place des mesures techniques de sécurité renforcée pour empêcher la rediffusion de ces contenus.

L’article 78 crée une infraction d’achat sexuel en ligne visant les clients et complète l’infraction de proxénétisme existante pour inclure les pratiques de prostitution en ligne, renforçant ainsi la lutte contre l’exploitation sexuelle via les outils numériques.

L’article 79 gage la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE ET À LA POLICE

CHAPITRE IER

Réforme des institutions judiciaires et policières

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 15‑1, il est inséré un article 15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1511. – Des unités spécialisées de police judiciaire sont créées pour assurer l’accueil des victimes et la conduite des enquêtes portant sur les violences sexistes et sexuelles. » ;

2° Après l’article 15‑3‑1‑1, il est inséré un article 15‑3‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 153111. – Les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, un enseignement obligatoire relatif à la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.

« Cette formation porte notamment sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants, la prévention et l’intervention adaptée, fondée sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge, les techniques d’enquête spécifiques aux violences sexistes et sexuelles, l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique ainsi que l’aspect numérique des violences sexistes et sexuelles.

« Dans chaque service ou unité de police judiciaire, au moins un agent spécifiquement formé est désigné pour assurer l’accueil et la prise de plainte en matière de violences sexistes et sexuelles. »

Article 2

Après l’article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3931. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles ou sexistes, un socle minimal d’actes d’enquête obligatoires est réalisé afin de garantir l’effectivité des poursuites et d’éviter les classements sans suite liés à l’insuffisance d’investigations.

« Les actes mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent au minimum :

« 1° L’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle‑ci le souhaite ;

« 2° L’audition systématique de l’auteur présumé ;

« 3° La collecte immédiate, lorsqu’elle existe, des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales. »

Article 3

Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1021. – À tous les stades de l’enquête et de l’instruction, le procureur de la République et le juge d’instruction prennent toutes mesures utiles pour garantir la protection de la dignité, de la vie privée et de l’intégrité des victimes, en particulier en cas de violences sexuelles ou sexistes.

« Ils peuvent notamment ordonner le retrait de tout contenu numérique ou audiovisuel diffusé sans le consentement de la victime, y compris les enregistrements à caractère sexuel ou pornographique.

« En cas d’inaction ou de refus des éditeurs de services en ligne, ils peuvent saisir le juge des libertés et de la détention en vue de faire cesser la diffusion ou, à titre subsidiaire, ordonner le blocage du site ou de la plateforme concernée.

« Lorsque le ministère public ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande tendant à faire retirer des contenus attentatoires à la dignité ou à la vie privée de la victime, celle‑ci peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés.

« Le juge peut ordonner toute mesure de retrait ou de blocage, sans préjudice des poursuites pénales en cours. »

Article 4

I. – Après l’article 156 du code de procédure pénale, il est inséré un article 156‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1561. – Lorsque l’expertise ordonnée par le juge d’instruction porte sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, celui‑ci désigne un ou plusieurs experts justifiant d’une formation spécifique en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie, notamment médico‑légale, ou en matière de violences sexistes et sexuelles.

« Le juge s’interdit de désigner des experts se référant à des approches non validées scientifiquement ou contraires aux connaissances établies en victimologie et en psychotraumatologie.

« L’expertise ne peut porter sur la crédibilité subjective de la victime mais uniquement sur des éléments techniques fondés sur des connaissances scientifiques établies. »

II. – Le premier alinéa du III de l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être nommé ou maintenu sur les listes d’experts judiciaires s’il est définitivement condamné pour viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Les personnes visées par une plainte ou mises en examen pour ces infractions sont immédiatement suspendues de la liste, à titre conservatoire, jusqu’à décision définitive. »

III. – Il est institué une instance nationale indépendante chargée d’évaluer les compétences et la probité des experts judiciaires intervenant dans les affaires de violences sexistes et sexuelles.

Elle évalue également la conformité scientifique et déontologique des expertises rendues dans les affaires de violences sexistes et sexuelles et peut recommander leur annulation ou leur révision lorsqu’elles reposent sur des méthodes non scientifiques, discriminatoires ou contraires aux connaissances établies.

Cette instance est compétente pour émettre des avis sur l’inscription, la suspension ou la radiation des experts judiciaires.

Elle peut être saisie par les juridictions, par les parties ou par les associations habilitées afin d’examiner la qualité, la méthodologie et la conformité des expertises en matière de violences sexistes et sexuelles.

Un décret en Conseil d’État précise la composition de cette instance, qui comprend notamment des magistrats, des professionnels de santé formés aux violences sexuelles et sexistes, des spécialistes de la victimologie, de la psychotraumatologie et des violences sexuelles, des experts en méthodologie scientifique et des représentants d’associations spécialisées.

IV. – Une déontologie et une formation spécifiques des experts amenés à intervenir dans les affaires de violences sexistes et sexuelles sont fixées par décret en Conseil d’État.

Cette formation inclut l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences sexuelles, de psychotraumatologie, de victimologie, de médecine légale et de sciences cognitives, et exclut explicitement toute référence à des notions ou approches dépourvues de fondement scientifique.

Cette déontologie impose notamment l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue.

V. – La suspension conservatoire mentionnée à la première phrase du III de l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires s’applique également en cas de signalement ou de manquement grave à la déontologie mentionnée au II du présent article.

VI. – Les expertises réalisées par un expert judiciaire suspendu ou radié au sens de l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ne peuvent être utilisées comme fondement exclusif ou principal d’une décision de justice.

Article 5

Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« Les juridictions des violences sexistes et sexuelles

« Chapitre Ier

« Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles

« Art. L. 255‑1. – Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles composé de magistrats, greffiers et personnels spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles, connaît, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, des délits constitutifs d’une atteinte à l’intégrité de la personne commis :

« 1° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;

« 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

« 4° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur tout ascendant ou descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus.

« Art. L. 255‑2. – Il est institué au moins un tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et de cour d’appel.

« Art. L. 255‑3. – Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles est composé d’un juge des violences sexistes et sexuelles, président, et de deux assesseurs.

Ils reçoivent une formation obligatoire spécifique portant notamment sur la mémoire traumatique, les troubles de stress post‑traumatique, les stéréotypes sexistes et la culture du viol, afin de garantir une justice informée et non discriminante.

Le juge des violences sexistes et sexuelles ayant instruit l’affaire, rendu une ordonnance de renvoi ou statué sur une demande d’ordonnance de protection ou sur l’exercice de l’autorité parentale ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des violences sexistes et sexuelles dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, peut être assurée par un juge des violences sexistes et sexuelles d’un tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président.

Les deux assesseurs sont désignés par le président du tribunal judiciaire.

« Chapitre II

« Le juge des violences sexistes et sexuelles

« Art. L. 256‑1. – Il est institué, au siège de chaque tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, au moins un juge des violences sexistes et sexuelles.

Le juge des violences sexistes et sexuelles peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.

Le juge des violences sexistes et sexuelles territorialement compétent est celui du lieu de résidence de la victime. À sa demande, la victime peut toutefois choisir un autre tribunal, après avoir été systématiquement informée de ce droit lors de l’accueil.

« Art. L. 256‑2. – Le juge des violences sexistes et sexuelles est compétent en matière civile et pénale.

Il connaît des infractions constitutives de violences sexistes ou sexuelles commises au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ou par un ou les parents sur le ou les enfants, ou sur un ascendant.

Il connaît également des infractions de violences sexistes ou sexuelles, indépendamment du lien entre la victime et l’auteur.

« Art. L. 256‑3. – Le juge des violences sexistes et sexuelles connaît des demandes d’ordonnance de protection. Il peut prononcer chacune des mesures de l’ordonnance de protection prévues aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil.

« Art. L. 256‑4. – Le juge des violences sexistes et sexuelles connaît des modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil. Il exerce cette compétence en lieu et place du juge aux affaires familiales :

« 1° Lorsqu’il existe des violences commises au sein du couple, y compris en l’absence de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, qu’il y ait eu ou non cohabitation, mentionnées à l’article 515‑9 du code civil, et ce même en l’absence de délivrance d’une ordonnance de protection ;

« 2° Lorsqu’un mineur est victime de violences de la part d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif.

« Art. L. 256‑5. – Avant d’occuper ses fonctions, le juge des violences sexistes et sexuelles reçoit une formation spécifique sur les violences sexistes et sexuelles. Cette formation est initiale et continue tout au long de sa carrière. Elle porte notamment sur la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants et la culture du viol. »

« Art. L. 256‑6. – Le juge des violences sexistes et sexuelles siège à la cour criminelle des violences sexistes et sexuelles prévue au chapitre IV du présent titre.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L. 257‑1. – Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction des violences sexistes et sexuelles. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. Le ministère public affecté à cette juridiction est également formé spécifiquement aux violences sexistes et sexuelles. Une coordination permanente est organisée avec les services d’enquête, les structures médico‑sociales spécialisées et les associations d’aide aux victimes, afin d’assurer un accompagnement global. »

« Chapitre IV

« La cour criminelle des violences sexistes et sexuelles

« Art. L. 258‑1. – Il est institué, au sein de chaque cour d’assises, une formation criminelle spécialisée pour le jugement des crimes constitutifs de violences sexistes et sexuelles, dénommée cour criminelle des violences sexistes et sexuelles.

Cette formation est présidée par un juge des violences sexistes et sexuelles mentionné à l’article L. 256‑1 du présent code. »

Article 6

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 186, la référence : « , 181‑1 » est supprimée ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 186‑3, les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

3° L’article 214 est ainsi modifiée :

a) À la fin du premier alinéa, sont supprimés les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la juridiction criminelle compétente » sont remplacés par les mots : « cette juridiction » ;

4° À l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « et de la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

5° Au début du même titre Ier, l’intitulé du sous‑titre Ier est supprimé ;

6° Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16 » sont supprimés ;

7° Le sous‑titre II du titre Ier du livre II est abrogé ;

8° L’article 888‑1 est abrogé.

II. – Les personnes ayant fait l’objet d’une mise en accusation devant la cour criminelle départementale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été jugées à cette date, sont renvoyées devant la cour d’assises sur décision du premier président de la cour d’appel.

Article 7

I. – Il est institué une instance indépendante chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette instance comprend notamment des magistrats, des experts médico‑psychologiques, des chercheurs et des représentants d’associations féministes. Elle remet chaque année un rapport public sur les délais de traitement, les taux de condamnation et l’effectivité des mesures de protection.

II. – La composition, l’organisation, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions d’exercice des missions de l’instance mentionnée au I sont fixées par décret en Conseil d’État.

CHAPITRE II

Parcours judiciaire des victimes de violences sexuelles

Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen les victimes de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Son refus doit être expressément exprimé par la victime. »

2° Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6121.  Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel si elle le souhaite. La victime est informée de ce droit par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 du présent code est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11 du même code.

« Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.

« Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.

« Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.

3° L’article 15‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute victime d’une infraction pénale mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. » ;

b) Au second alinéa, après le mot « procès‑verbal », sont insérés les mots « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse » ;

c) La deuxième phrase du même second alinéa est supprimée ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 85 est complété par les mots : « ou par les articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ».

Article 9

Après l’article 76‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76‑4 ainsi rédigé :

« Art. 764.  Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, les enquêteurs ne peuvent investiguer sur les antécédents sexuels de la victime que lorsque cela est strictement pertinent et nécessaire. Aucune investigation ne peut être menée dans le but d’apprécier la crédibilité ou la moralité de la victime ».

Article 10

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » et, à la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge aux affaires familiales interdit à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse. »

c) Le 1er bis est abrogé

2° L’article 515‑13‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, et dans un délai de vingtquatre heures, le procureur de la République du ressort du domicile de la victime, s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger, peut prononcer les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°,  bis et 6° de l’article 51511. Le procureur de la République saisit dans les six jours le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection afin qu’il maintienne, modifie ou rapporte la mesure. » ;

b) Au début du troisième alinéa, les mots : « le juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République ».

II. – Au premier alinéa de l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , ou de personne victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains ».

Article 11

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 2‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 22.  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe, la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, en l’application des articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur, en l’application de l’article 227‑23 du code pénal, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle‑ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. ».

2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour les infractions mentionnées aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal. »

3° Le 4° de l’article 380‑2 est complété par les mots : « à l’exception du cas prévu à l’article 380‑2‑1 B » ;

4° Après le même article 380‑2, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :

« Art. 38021 B.  La faculté d’appeler appartient notamment à la partie civile, quant à ses intérêts civils, en l’application de l’article 380‑2.

Elle peut également interjeter appel de toute décision pénale ayant prononcé l’acquittement, la relaxe ou l’irresponsabilité pénale de l’accusé, uniquement pour les faits sur lesquels elle est constituée partie civile.

En tout état de cause, en matière correctionnelle, la partie civile doit être obligatoirement informée et convoquée par le ministère public afin de pouvoir exercer ses droits et participer au débat sur l’opportunité d’interjeter appel. » ;

5° Au 3° de l’article 497, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « à l’exception du cas prévu à l’article 380‑2‑1 B » ;

II.  Au premier alinéa de l’article 92 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « 22223 à 22226 » sont remplacées par les références : « 22222 à 222331 ».

CHAPITRE III

Répression pénale

Article 12

Le deuxième alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être déduit de la communauté de vie prévue à l’article 215 du code civil. »

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. » sont supprimés ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime mineure ou majeure, par le même auteur, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime mineure ou majeure, par le même auteur, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. »

Article 14

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis de l’article 221‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; » » ;

2° L’article 222‑24 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 16° Lorsqu’il est commis avec préméditation ;

« 17° Lorsqu’il est commis à la suite d’un guet‑apens ;

« 18° Lorsqu’il est commis en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

« 19° Lorsque la commission de l’infraction est enregistrée sciemment, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, par l’auteur des faits.

« En cas de cumul de circonstances aggravantes prévues par le présent article ou en cas de pluralité de victimes, le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. » ;

Article 15

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222‑23‑2, il est inséré un article 222‑23‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑23‑2‑1. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital ou bucco‑anal, commis par un majeur sur la personne d’un mineur, si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;

2° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés.

Article 16

Après l’article 41‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4151.  Les mesures prévues aux articles 41‑1 à 41‑5 ne peuvent s’appliquer aux infractions de violences définies aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑1 du code pénal. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENFANCE

CHAPITRE IER

Prévention, enquête, soins

Article 17

I. – Il est instauré, pour chaque enfant, un entretien individuel annuel visant à évaluer son bien‑être, à prévenir et à dépister toute forme de violence.

II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.

III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il comprend notamment l’utilisation de tests et échelles adaptés à l’âge des enfants et un rappel des droits de l’enfant.

IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, le contenu et les supports des tests et échelles utilisés, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences.

Article 18

I. – Après l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑52‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706521. – À tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit est accompagné d’un avocat à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 9‑1‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. » 

II. – Après l’article 9‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 911. – Dans toute procédure le concernant, le mineur, qu’il soit mis en cause ou victime, est entendu avec un avocat. Il bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. »

Article 19

Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé

« Art. 706475. – Aucune confrontation entre la victime et l’auteur présumé ou reconnu de l’infraction ne peut avoir lieu.

« Lorsqu’une confrontation est expressément demandée par la victime, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :

« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale, en l’application des exigences mentionnées à l’article 3 de la présente loi ;

« 2° Un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents ;

« 3° L’accompagnement par un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale qualifiée. »

Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « celui du domicile de la victime si elle est mineure ».

2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure ».

Article 21

Après le 11° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La couverture des frais relatifs à un parcours de soins de prise en charge des symptômes psychotraumatiques dédié aux personnes victimes, durant leur minorité, de violences sexuelles, comprenant entre vingt et trente‑trois séances annuelles, renouvelables en fonction des besoins, accessibles sans condition de dépôt de plainte et dispensées par des professionnels formés, dans des conditions fixées par décret, pris après avis de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. »

CHAPITRE II

Protection des enfants victimes

Article 22

Afin de prévenir et de lutter contre la prostitution des mineurs, les services de l’aide sociale à l’enfance mettent en œuvre :

1° Des actions de repérage renforcé des situations de mineurs victimes de prostitution ou en risque d’exploitation sexuelle, notamment par la formation obligatoire des professionnels de la protection de l’enfance, de l’éducation, de la santé et du secteur associatif intervenant auprès des mineurs ;

2° Un accompagnement spécialisé assuré par des équipes pluridisciplinaires, comprenant un suivi médico‑psychologique, éducatif et social adapté aux besoins spécifiques des mineurs victimes de prostitution ;

3° Des solutions d’hébergement dédiées, sécurisées et adaptées aux situations de danger, mobilisées en coordination avec les autorités judiciaires et les associations spécialisées ;

4° Des moyens financiers et humains spécifiques, alloués par les départements au sein des services de l’aide sociale à l’enfance, pour assurer la prévention, l’identification et l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution.

Article 23

I. – Après l’article L. 1221‑9 du code du travail, sont insérés des articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122191.  Nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.

« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 122192.  Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret de l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

II. – Les articles 212‑9 et 212‑10 du code du sport sont abrogés.

Article 24

I. – Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 22771.  Lorsqu’une enquête est en cours à l’encontre de l’un des parents pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent, les poursuites fondées sur les articles 227‑5 et 227‑7 sont suspendues jusqu’à la clôture définitive de ladite enquête.

« Lorsque cette enquête est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des mêmes articles, dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 6 du décret n° 2021‑1516 du 23 novembre 2021 et sur l’application du présent article. Le rapport précise le respect des délais de traitement, la fréquence et les motifs des classements sans suite, ainsi que l’incidence de l’application du présent article sur la sécurité et la protection des personnes concernées.

Article 25

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 373‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Avant de dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il est établi que des violences, y compris sur l’autre parent, ont été commises au sein de la famille, le juge ne peut ordonner de résidence alternée ni attribuer la résidence principale de l’enfant au parent auteur de ces violences. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Cette visite doit s’effectuer dans un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. » ;

2° À la fin du 6° de l’article 373‑2‑11, les mots : « ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » sont remplacés par les mots : « , psychologique ou sexuel, exercées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».

Article 26

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De l’intervention du juge des enfants

« Art. 38121. – Le juge des enfants, saisi par le procureur de la République dans les conditions de l’article 41‑3‑2 du code de procédure pénale, est compétent pour délivrer une ordonnance de protection telle que définie par l’article 515‑10 du présent code.

« L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge des enfants, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués exposant l’enfant à un potentiel danger.

« À l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties et de l’enfant, le juge des enfants est compétent pour :

« 1° Interdire tout contact avec l’enfant victime ;

« 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;

« 3° Si la personne mise en cause est le parent de l’enfant, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515‑4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;

« 4° Prendre l’une des mesures indiquées au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 4°, 6°, 6° bis de l’article 515‑11 du présent code.

« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

« Lorsque le juge des enfants prononce la mainlevée de l’interdiction de contact prononcée par le procureur de la République, la décision doit être spécialement motivée. Lorsque le juge des enfants délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République.

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis de l’article 515‑11 du présent code sont prononcées, le maire et le représentant de l’État dans le département concerné sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l’adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers.

« L’ordonnance de protection est prononcée pour une durée maximale de douze mois à compter de sa notification, renouvelable jusqu’à la décision de la juridiction pénale relative aux violences dénoncées.

« L’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans les conditions des articles 1191 et 1192 du code de procédure pénale. »

II. – Après l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 4132. – Dès lors que le procureur de la République reçoit une plainte ou un signalement à l’encontre d’une personne suspectée d’être auteure ou complice d’un délit ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, sur la personne de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sur le parent de l’enfant, et si elle est majeure sur la personne de son frère ou de sa sœur.

« 1° Il interdit tout contact entre l’enfant et le parent mis en cause ;

« 2° Il peut enjoindre à la personne mise en cause de quitter le domicile ou la résidence de l’enfant ;

« 3° Il peut interdire à la personne mise en cause de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui dans lesquels se trouve de façon habituelle l’enfant ;

« Le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants au titre de l’article 381‑2‑1 du code civil afin que celui‑ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de protection de l’enfant et si la personne suspectée est le parent de l’enfant, aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause. »

Article 27

L’article 310‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’auteur d’un viol, défini à l’article 222‑23 du code pénal, lorsque l’enfant est issu de ce viol. »

Article 28

L’article 806 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation de l’ascendant pour un crime ou délit commis sur l’enfant ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, l’enfant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant condamné. »

CHAPITRE III

Répression

Article 29

L’article 222‑23‑1 du code pénal est abrogé.

Article 30

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 163 est complété par les mots : « et entre cousins germains » ;

2° Au 1° de l’article 515‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑22‑3 est abrogé.

2° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;

b) L’article 222‑23‑2 est abrogé ;

c) Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni ;

d) Le 4° de l’article 222‑24 est abrogé ;

e) Au premier alinéa de l’article 222‑25, les mots : « articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « articles 222‑23 et 222‑23‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 222‑26, les mots : « articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 » sont remplacés par les mots : « articles 222‑23 et 222‑23‑1 » ;

3° Le paragraphe 2 de la même section 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° de l’article 222‑28 est abrogé ;

b) L’article 222‑29‑3 est abrogé ;

c) Le 2° de l’article 222‑30 est abrogé ;

4° Le paragraphe 3 de la même section 3 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’inceste »

b) Les articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2 sont ainsi rétablis :

« Art. 222311.  Constitue un inceste tout acte sexuel, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un descendant ;

« 3° Un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand‑oncle ou une grande‑tante, un neveu ou une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;

« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes citées aux 1°, 2° et 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3°.

« Art. 222312.  L’acte sexuel est réputé non consenti, quel que soit l’âge de la victime, lorsqu’il est commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1. » ;

a) Sont ajoutés des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑6 ainsi rédigés :

« Art. 222313.  L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 du présent code est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer une atteinte sexuelle sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.

« Art. 222314  L’inceste défini à l’article 222‑31‑1 du présent code est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il se traduit par le fait d’imposer un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, un acte bucco‑génital ou un acte bucco‑anal sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.

« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur si le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 ».

« Art. 222315.  L’infraction définie à l’article 222‑31‑1 du présent code est punie de la réclusion criminelle à perpétuité :

« 1° Lorsqu’il a été commis de manière répétée ;

« 2° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 3° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

« Art. 222316.  Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue aux articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2, 222‑31‑3 et 222‑31‑4 du présent code. »

CHAPITRE IV

Lutte contre la pédocriminalité en ligne

Article 31

L’article 312‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Article 32

L’article 226‑8‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Est assimilé » sont remplacés par les mots « Sont assimilés » ;

b) Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punies » ;

c) Les mots : « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers » sont remplacés par les mots : « la création, la production, la diffusion ou la mise à disposition » ;

d) Les mots : « un contenu » sont remplacés par les mots : « d’un contenu » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le délit prévu au troisième alinéa est commis à l’encontre d’une personne mineure, le consentement de celle‑ci ne peut être invoqué.

« Les peines encourues sont de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amendes. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ».

Article 33

L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de concevoir, de créer, de modifier, de diffuser ou porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, tout montage, contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique tel que mentionné au premier alinéa de l’article 226‑8‑1 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 350 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de la représentation, de l’image ou de la parole d’un mineur ».

Article 34

Après l’article 226‑8‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 22682. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’envoyer, par tout moyen de communication électronique ou numérique, ou tout autre support permettant la transmission à distance d’informations ou de données, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel sans que la personne destinataire ait donné son consentement explicite et préalable.

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis à l’encontre d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, le consentement de celui‑ci ne peut être invoqué.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 250 000 euros d’amende. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Article 35

Après l’article 226‑25 du code pénal, il est inséré un article 226‑25‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 226251. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait de créer, générer, modifier, vendre, ou mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, manifestement conçu dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur. »

Article 36

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑22‑2 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « inciter », sont insérés les mots : « ou de contraindre » ;

b) Les mots : « tout acte de nature sexuelle » sont remplacés par les mots : « toute atteinte sexuelle » ;

c) Après le mot : « incitation », sont insérés les mots : « ou cette contrainte » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’incitation ou la contrainte conduit le mineur à pratiquer sur lui‑même ou à procéder sur un tiers à un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou à un acte bucco‑génital sur un tiers, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 300 000 euros d’amende.

« Elles sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

II. – L’article 227‑23‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots « ou de le contraindre à diffuser ou transmettre ces contenus » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si ledit contenu conduit le mineur à pratiquer sur lui‑même ou à procéder sur un tiers à tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou à tout acte bucco‑génital sur un tiers, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 300 000 euros d’amende.

« Elles sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Article 37

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 22691. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de reproduire ou simuler, dans un environnement numérique immersif, par l’intermédiaire d’un avatar d’une personne, sans le consentement de celle‑ci, des actes à caractère sexuel, à l’aide d’interactions, de scripts ou d’animations ou de tout dispositif numérique. »

Article 38

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 222‑6‑4, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre » ;

2° À l’article 222‑26‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre » ;

3° Au premier alinéa de l’article 222‑30‑2, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL

CHAPITRE Ier

Prévention

Article 39

I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et aux violences sexistes et sexuelles parmi lesquelles le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » ;

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2241‑1, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les violences sexistes et sexuelles parmi lesquelles ».

2° Au 2° de l’article L. 2242‑1, après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « , la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parmi lesquelles le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

Article 40

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4141‑1, il est inséré un article L. 4141‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414111. - L’employeur fait dispenser une formation aux travailleurs sur les violences sexistes et sexuelles dont le contenu et la périodicité sont définis par décret. » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 6315‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur est tenu d’aborder le thème de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise ».

Article 41

L’article L. 1153‑5‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux cent cinquante » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le référent bénéficie d’un droit à la formation continue, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation, y compris les éventuelles absences, sont pris en charge par l’employeur ».

Article 42

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7221‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722121. – Le ministre chargé du travail peut prévoir un document type, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, rappelant les droits et obligations liés au travail à domicile en matière de violences sexistes et sexuelles. Les contacts utiles doivent y apparaître. Ce document‑type est précisé par décret en Conseil d’État, pris après concertation entre les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés. »

« Lors de la conclusion du contrat de travail du salarié à son domicile privé, le particulier‑employeur signe ce document‑type annexé au contrat. »

CHAPITRE II

Détection

Article 43

Après l’article L. 1142‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 114222. – Le ministre chargé du travail peut mettre à disposition un protocole‑type, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, prévoyant une procédure claire de signalement et de traitement des faits de violences sexistes et sexuelles, dans le cadre professionnel. »

Article 44

Avant le dernier alinéa de l’article L. 8112‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’inspection du travail est habilitée à effectuer des contrôles et des enquêtes au domicile des particuliers‑employeurs, notamment lorsqu’il s’agit d’employés à domicile résidant sur leur lieu de travail. »

CHAPITRE III

Accompagnement

Article 45

I. – L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout agent public bénéficie d’une information claire et complète sur ses droits en matière de protection fonctionnelle, dès le premier signalement ou dépôt de plainte. »

Article 46

I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62221. – Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées aux démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles, liées à une situation de violence sexiste ou sexuelle. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. »

II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie III du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Congés pour la protection de ses droits

« Art. L. 31421301.  Toute personne victime de violence sexiste ou sexuelle, a droit à un congé, sur justificatif, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à la situation de violence sexiste ou sexuelle.

« Art. L. 31421302.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

« Art. L. 31421303.  Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les modalités de mise en œuvre du droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑130‑1, parmi lesquelles la durée du congé et les justificatifs à présenter. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ

CHAPITRE I ER

Signalement des violences et prise en charge des soins

Article 47

L’article L. 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République : tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne majeure sans condition de vulnérabilité, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés par une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les professionnels de santé ;

« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes : tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur ou d’une personne majeure sans condition de vulnérabilité, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’une victime mineure ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a à recueillir l’accord de quiconque. Lorsqu’il s’agit d’une victime majeure, le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir son accord ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou risque de l’être informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013‑994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune violence physique et psychologique, aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.

« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »

Article 48

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale ».

Article 49

Après le deuxième alinéa de l’article 4123‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits d’agression sexuelle ou de violences commises en raison du sexe ou de l’identité de genre de la victime, le président du conseil départemental transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans procéder à la phase de conciliation préalable.

« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. »

Article 50

L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des orientations s’inscrivant dans la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement des personnes en l’application de l’article L. 1111‑4 du même code, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions, en l’application de l’article 226‑14 du code pénal. »

Article 51

L’article L. 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots « médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé » ;

b) Le mot : « prononce » est remplacé par les mots : « doit prononcer » ;

c) À la fin, les mots : « pour une durée maximale de cinq mois » sont supprimés ;

2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé ».

Article 52

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 416312.  Tout professionnel de santé, y compris en formation, qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes, est frappé de plein droit d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle de santé, y compris les activités exercées dans le cadre de stages ou d’activités pratiques encadrées.

« Cette interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou sanctions disciplinaires prévues par le présent code.

« La décision de condamnation est inscrite au fichier ordinal national tenu par le conseil de l’ordre compétent et portée à la connaissance des employeurs, établissements de santé et autorités de tutelle concernés. »

Article 53

Après l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160151. – La participation de l’assuré mentionnée aux I, II et III de l’article 160‑13 n’est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux sévices qu’elles ont subi.

« Cette disposition est applicable quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte. »

Article 54

Il est institué, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, accessible même en l’absence de dépôt de plainte préalable.

Chaque centre propose une prise en charge intégralement remboursée, pluridisciplinaire et immédiate des victimes majeures comme mineures, incluant les soins somatiques, psychologiques et les prélèvements médico‑légaux ; un accompagnement psychotraumatique par des professionnels formés aux violences sexuelles ; la possibilité de dépôt de plainte sur place, par des équipes dédiées, formées et volontaires relevant des services de police ou de gendarmerie ; la conservation des prélèvements, même en l’absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité judiciaire, en l’application des dispositions du code de procédure pénale.

Ces centres associent les agences régionales de santé, les établissements de soins mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, les ministères chargés de la santé et de la justice, ainsi que les associations reconnues œuvrant pour la lutte contre les violences sexuelles.

Les modalités de mise en œuvre, de financement et de fonctionnement de ces centres sont fixées par décret en Conseil d’État.

CHAPITRE II

Violences obstétricales et gynécologiques

Article 55

Est constitutive de violence obstétricale ou gynécologique toute situation dans laquelle un professionnel de santé impose à une patiente, dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins gynécologiques ou obstétricaux, un acte, examen, geste, intervention, traitement ou procédure, dans l’un des cas suivants :

1° Absence de consentement éclairé de la patiente, en violation des dispositions de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique ;

2° Absence de justification médicale ou réalisation en dehors des recommandations de bonnes pratiques professionnelles reconnues ;

3° Refus de la patiente ignoré, sauf en cas d’urgence vitale ou de danger imminent pour la vie ou l’intégrité physique de la patiente ou du fœtus ;

4° Réalisation d’un acte douloureux sans prise en charge appropriée de la douleur, hors contre‑indication médicale dûment constatée et documentée ;

5° Adoption d’un comportement attentatoire à la dignité, humiliant ou discriminatoire.

Article 56

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique » ;

2° Après le 11° de l’article 222‑10, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique. » ;

3° Le 7° de l’article 222‑13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique » ;

4° Le 5° de l’article 222‑24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique » ;

5° Le 3° de l’article 222‑28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi obstétrical ou gynécologique ».

Article 57

Après l’article 222‑15 du code pénal, il est inséré un article 222‑15 A ainsi rédigé :

« Art. 22215 A. – I. – Aucun acte médical, examen ou traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable de la personne concernée, sauf en cas d’urgence vitale ou lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté en l’application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique.

« II. – Le fait, pour un professionnel de santé, d’accomplir un acte de prévention, de diagnostic, de soin ou d’accompagnement sans avoir recueilli ce consentement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe.

« III. – En cas de récidive dans un délai de trois ans, les faits sont punis de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Article 58

Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune intervention mutilante, et notamment l’épisiotomie, ne peut être pratiquée, sauf urgence et impossibilité, sans avoir recueilli le consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable de l’intéressé. »

Article 59

L’article 222‑9 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les violences ayant entraîné une stérilisation forcée, sur une personne sans son consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

Article 60

Après le premier alinéa de l’article L. 1142‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission émet un avis sur les traumatismes psychologiques, notamment lorsqu’ils sont liés à un aléa thérapeutique, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER

Mariages forcés et mutilations sexuelles

Article 61

Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles relatives à la prise en charge globale, pluridisciplinaire et de qualité des personnes victimes de mutilations sexuelles, applicable aux structures assurant une telle prise en charge, qu’elle comprenne ou non une intervention chirurgicale à visée réparatrice. Ce référentiel précise notamment les exigences en matière d’information, d’accompagnement médical, psychologique et social, ainsi que les règles relatives à la transparence des tarifs et à l’absence de pratiques tarifaires abusives. »

Article 62

I. – À l’article 222‑9 du code pénal, après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , notamment les mutilations sexuelles féminines ».

II. – Par dérogation à l’article 7 du code de procédure pénale, le délai de prescription des mutilations sexuelles féminines commis à l’article 222‑9 du code pénal court à compter de la date à laquelle la victime atteint sa majorité.

Article 63

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 255, après le mot : « enfant, » sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du présent code, ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 373‑2‑10, après le mot : « enfant, » sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du présent code, ».

Article 64

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 222‑14‑4, les mots : « de la déterminer à quitter » sont remplacés par les mots : « qu’elle quitte » ;

2° Après la section 1 quinquies du chapitre V, est insérée une section 1 sexies ainsi rédigée :

« Section 1 sexies

« Du mariage forcé

« Art. L. 225414. – Constitue un mariage forcé le fait d’amener une personne à accepter une union ou un mariage, à réaliser ou subir des démarches en vue de la célébration d’une union ou d’un mariage, sans son consentement libre et éclairé. Il n’y a pas de consentement si l’union, le mariage ou les démarches sont réalisées avec violence, menace, contrainte ou manœuvre dolosive.

« Le mariage forcé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. L. 225415. – Le fait, pour toute personne, de retenir, de faire retenir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de revenir en France afin :

« 1° De la contraindre à contracter un mariage non consenti ;

« 2° Ou de la maintenir dans un mariage auquel elle n’a pas librement consenti ;

« 3° Ou d’empêcher qu’elle puisse accéder à une protection contre un mariage forcé.

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Art. L. 2254151. – Les peines prévues à l’article 225‑4‑16 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis à l’encontre d’un mineur ;

« 2° Sont commis par un ascendant, un collatéral, un concubin, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;

« 3° Sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.

« Art. L. 225416. – Les infractions définies aux articles 225‑4‑14 et 225‑4‑16 sont punissables lorsqu’elles sont commises à l’étranger :

« 1° À l’encontre d’une personne de nationalité française ;

« 2° Ou à l’encontre d’une personne résidant habituellement en France.

« Art. L. 225417. – Par dérogation à l’article 7 du code de procédure pénale, lorsque la victime est mineure, le point de départ du délai de prescription des peines prononcées pour le crime mentionné à l’article 225‑4‑14 est fixé au jour de la majorité de la victime. »

CHAPITRE II

Personnes vulnérables

Article 65

Après le 1° de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune notification d’une obligation de quitter le territoire français ne pourra être effectuée à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs de violences sexuelles visées aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, tant que la plainte est en cours d’instruction. »

Article 66

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « de violences sexuelles » ;

2° Après le mot : « articles », sont insérés les références : « 222‑22 à 222‑31, » ;

3° Les mots « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 67

L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « et pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de violences sexuelles visées aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. »

Article 68

L’article L. 552‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration garantit en priorité l’accès aux femmes étrangères ayant porté plainte pour violences sexuelles visées aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, dans l’attribution d’hébergements non mixtes spécialisés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité. »

Article 69

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 551‑15 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise à l’encontre d’un demandeur qui dépose plainte pour violences sexuelles en vertu des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. La situation doit faire l’objet d’un examen individualisé, prenant en compte les risques encourus en cas de maintien ou de retour dans le lieu d’hébergement proposé, les besoins de protection, ainsi que l’impact psychosocial lié aux violences alléguées ou reconnues. » ;

2° L’article L. 531‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un demandeur dépose une plainte pour violences sexuelles en vertu des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut procéder à la clôture de sa demande d’asile sans avoir mené un entretien préalable, visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou d’instabilité psychologique ».

Article 70

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 531‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut demander » sont remplacés par le mot : « demande » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et à une évaluation psychologique » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 531‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’office est tenu, dans le cadre de l’organisation des examens médicaux prévus par le présent article, de prioriser l’accès des femmes à ces examens. »

Article 71

Après l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 82113. – Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du présent code peuvent percevoir, en cas de violences sexistes ou sexuelles dont ils ont été victimes, une majoration dénommée prestation compensatoire du handicap.

« Cette prestation vise à couvrir les frais de justice directement liés à ces faits.

« Les modalités d’attribution et le montant de cette majoration sont fixés par décret en Conseil d’État. »

CHAPITRE III

Enseignement supérieur

Article 72

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier aliéna est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « et comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers » ;

– à l’avant‑dernière phrase, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes et sexuelles, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles, » ;

– à la fin, les mots : « est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de la section disciplinaire lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le conseil mentionné à l’article L. 232‑1 du présent code. Elle est, dans tous les cas, informée de l’engagement des poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes et sexuelles, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences sexistes ou sexuelles, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de la section disciplinaire lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité. Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le tribunal administratif compétent. Elle est, dans tous les cas, informée de l’engagement des poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

CHAPITRE IV

Renforcer la lutte contre les cyberviolences

Article 73

L’article 226‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement à la diffusion de tels contenus n’est valable que s’il est libre, spécifique, éclairé et révocable, donné hors de toute contrainte, dépendance, pression, menace ou manipulation. »

Article 74

À la première phrase du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, les mots : « se traduisant par » sont remplacés par le mot : « ou ».

Article 75

Après le 7° du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; ».

Article 76

La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223324. – Constitue une traque furtive en ligne le fait d’utiliser un dispositif numérique, un logiciel, un service en ligne ou tout système électronique afin de surveiller, localiser, espionner, intimider ou menacer une personne, directement ou indirectement, sans son consentement.

« Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis :

« 1° À l’encontre d’un mineur ;

« 2° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.

« 3° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.

« N’est pas pénalement responsable, au sens du présent article, la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle‑même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace, au sens de l’article 122‑7 du présent code. »

Article 77

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complétée par deux articles 6‑6 et 6‑7 ainsi rédigés :

« Art. 66.  Lorsqu’un signaleur de confiance notifie un contenu intime diffusé sans consentement, la plateforme en ligne est tenue de retirer ce contenu ou d’en rendre l’accès impossible dans un délai maximal de quarante‑huit heures à compter de la notification.

« Le non‑respect de cette obligation de retrait est puni d’une amende d’un montant maximum de 4 % du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours de l’exercice précédent par la plateforme d’hébergement.

« Art. 6‑7.  Les plateformes en ligne dont l’activité repose sur la diffusion de contenus visuels ou audiovisuels doivent mettre en œuvre des technologies de hachage, de signature numérique ou tout dispositif équivalent afin de prévenir :

« 1° La rediffusion de contenus à caractère sexuel diffusés sans le consentement de la personne représentée ;

« 2° La réapparition de contenus signalés comme illicites.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 78

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

2° Après le 3° de l’article 225‑5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De faciliter, organiser ou tirer profit, de manière directe ou indirecte, d’actes de nature sexuelle accomplis ou endurés à distance par une personne en échange d’une rémunération, notamment en mettant à disposition un site internet, une plateforme, une interface de diffusion, un moyen de paiement ou tout outil numérique permettant la mise en relation, la captation ou la diffusion de l’acte. » ;

2° L’article 225‑6 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De mettre à disposition un local, un hébergement numérique ou une ressource technique, en ayant connaissance de l’usage de ce service pour des actes d’exploitation sexuelle à distance et en s’abstenant de prendre les mesures raisonnables pour en faire cesser l’usage. » ;

1° La section 2 bis est complétée par un article 225‑12‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251241.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou endure un acte de nature sexuelle en échange d’une rémunération, lorsque cet acte est réalisé à distance au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un dispositif de communication électronique.

« Le présent article s’applique lorsque la rémunération est fournie directement par l’auteur ou par un tiers, ou lorsqu’elle constitue une condition déterminante de la participation à l’acte sexuel. »

II. – Les mineurs victimes d’actes de prostitution en ligne sont reconnus comme des victimes de violences sexuelles au sens du code pénal, sans qu’il soit nécessaire d’établir une contrainte ou une menace.

Article 79

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.