N° 2176

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’égalité des chances pour les jeunes ruraux,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Delphine LINGEMANN, M. Antoine ARMAND, M. Philippe BONNECARRÈRE, M. Joël BRUNEAU, M. Michel CASTELLANI, M. Philippe FAIT, M. Olivier FALORNI, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Sandrine JOSSO, M. Hubert OTT, M. Christophe PLASSARD, M. Alexandre PORTIER, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Philippe VIGIER, M. Jean-René CAZENEUVE,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Garantir l’égalité des chances à chaque enfant, quel que soit son lieu de résidence, est une exigence fondamentale de la République. Pourtant, cette promesse demeure aujourd’hui inégalement tenue selon que l’on vive en zone urbaine ou en zone rurale. Dans un rapport consacré à l’éducation prioritaire publié le 6 mai 2025, la Cour des comptes souligne ainsi qu’il existe un écart de réussite de près de dix points au diplôme national du brevet entre les élèves des territoires ruraux et la moyenne nationale. De même, le taux de passage en seconde générale et technologique est inférieur de dix points par rapport aux élèves des grandes agglomérations.

Aujourd’hui, la réussite scolaire des jeunes ruraux reste freinée par des obstacles bien identifiés. D’abord, l’accès aux ressources éducatives est inégal. Les établissements sont éloignés, les transports longs, et l’offre de filières ou de spécialités souvent limitée. Cette moindre diversité réduit les choix d’orientation et les perspectives d’avenir. Ensuite, la fracture numérique aggrave les inégalités alors même que l’école se digitalise. Une connexion instable ou inexistante rend difficiles les devoirs en ligne. Enfin, l’autocensure pèse fortement. Beaucoup de jeunes, éloignés des grandes villes et des modèles de réussite, n’osent pas viser haut. Le manque d’information sur les études supérieures, la peur de partir ou le poids du contexte social restreignent les ambitions. Ces freins ne sont pas une fatalité : ils appellent des politiques éducatives qui donnent à la ruralité les mêmes leviers de réussite que partout ailleurs.

Le principal outil de lutte contre les inégalités scolaires demeure aujourd’hui la politique d’éducation prioritaire, fondée sur les réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+). Or, cette politique s’est construite historiquement autour des problématiques sociales des quartiers urbains, et n’intègre pas les réalités propres à la ruralité. Comme l’a montré la Cour des comptes dans son rapport précité, les établissements ruraux sont largement absents de la cartographie actuelle de l’éducation prioritaire, en raison de critères qui privilégient notamment la proximité avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cette situation conduit à exclure de fait de nombreux établissements ruraux pourtant confrontés à des contextes sociaux et scolaires très difficiles. Le rapport de la commission des finances du Sénat, publié en mai 2025 dans le prolongement de celui de la Cour des comptes, rappelle que les territoires ruraux sont les « oubliés de l’éducation prioritaire » et recommande expressément d’adapter les critères d’entrée dans les dispositifs à la spécificité des zones rurales, notamment en intégrant un indice d’éloignement ou un critère de mobilité résidentielle.

Pour tenter de répondre à ces difficultés, le ministère de l’éducation nationale a lancé en 2021 le dispositif des Territoires éducatifs ruraux (TER). Cette expérimentation vise à adapter les politiques éducatives aux spécificités des territoires ruraux, en renforçant la prise en charge pédagogique et éducative des élèves avant, pendant et autour de l’école. Chaque TER repose sur un réseau constitué d’au moins un collège, de ses écoles de rattachement, et, si possible, d’un lycée, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un EPCI, avec un plan d’action local élaboré en concertation avec les partenaires du territoire. Le dispositif, qui a concerné 64 territoires en 2023, s’appuie sur une convention tripartite et une dotation propre de 30 000 euros par an, complétée par d’autres financements publics. Les premiers bilans soulignent la dynamique positive et la synergie créée entre acteurs éducatifs et sociaux au niveau local. Ces actions, bien que louables, restent limitées à une logique expérimentale, sans base légale pérenne. En outre, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport précité, les TER s’ajoutent à une superposition de dispositifs et n’offrent pas, à ce jour, de cadre normatif clair ni de garantie de pérennité. Il repose sur des appels à projets ou des logiques contractuelles dont l’efficacité dépend de la mobilisation locale, sans pour autant traduire une politique nationale structurée, inscrite dans le droit commun. Il est désormais temps de franchir un cap.

C’est pour combler cette lacune que la présente proposition de loi entend créer, dans la loi, des réseaux d’éducation prioritaire ruraux (REP ruraux), sur le modèle des REP existants. Ces REP ruraux seront implantés dans les communes classées en zone France ruralités revitalisation (ZFRR), adossant ainsi ce nouveau dispositif éducatif à un zonage déjà reconnu par l’État. Le zonage ZFRR repose sur des critères de revenus et de densité, ce qui permet d’appréhender de manière plus complète les difficultés propres à la ruralité, en dépassant l’approche strictement sociale qui fonde aujourd’hui les REP. Ce choix garantit une couverture cohérente du territoire et évite d’ajouter un zonage supplémentaire, répondant aux critiques sur l’empilement des dispositifs. En inscrivant dans la loi la possibilité de créer de tels réseaux, il s’agit de reconnaître les spécificités du monde rural et de les traduire dans l’organisation même du service public de l’éducation. L’objectif n’est pas de plaquer mécaniquement le modèle urbain de l’éducation prioritaire sur des réalités rurales différentes, mais d’en adapter les principes – moyens renforcés, accompagnement pédagogique spécifique, stabilité des équipes – aux territoires ruraux les plus fragiles.

Afin d’assurer une allocation des moyens la plus fine possible, la présente proposition de loi prévoit également que les résultats des évaluations nationales soient pris en compte dans la répartition des moyens entre les réseaux d’éducation prioritaire. Ces évaluations, qui mesurent le niveau de maîtrise des élèves en français et en mathématiques, constituent un indicateur objectif et actualisé de la difficulté scolaire dans chaque établissement. Leur intégration dans les critères d’allocation permettra de moduler les moyens en fonction des besoins réels constatés sur le terrain, au‑delà des seuls critères géographiques et sociaux, et de mieux cibler les territoires où l’intervention éducative doit être renforcée en priorité.

L’article 1er de la proposition de loi modifie l’article L. 111‑1 du code de l’éducation afin de préciser explicitement que les zones rurales font partie des territoires où le service public de l’éducation doit prioritairement renforcer l’encadrement des élèves, dans le but d’assurer une égalité effective d’accès à une éducation de qualité sur l’ensemble du territoire.

L’article 2 institue des réseaux d’éducation prioritaire ruraux dans les communes classées en ZFRR. Il prévoit que les résultats des évaluations nationales en 6e soient pris en compte dans la répartition des moyens entre ces réseaux. Les conditions de création, de périmètre, d’organisation et de fonctionnement de ces réseaux seront fixées par décret en Conseil d’État, afin de garantir souplesse et adaptation aux réalités locales.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le sixième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « défavorisé et » sont remplacés par le mot : « défavorisé, » ;

2° Après le mot : « dispersé » sont insérés les mots : « et des zones rurales ».

Article 2

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions relatives aux territoires ruraux

« Art. L. 115. – Des réseaux d’éducation prioritaire ruraux sont créés dans les communes classées dans le zonage mentionné au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts. Les conditions de création, de périmètre, d’organisation et de fonctionnement de ces réseaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les résultats des évaluations nationales standardisées organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale sont pris en compte dans la répartition des moyens entre ces réseaux.

« Les conditions de création, de périmètre, d’organisation et de fonctionnement de ces réseaux sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.