N° 2178

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier et à accroître l’efficacité de l’action publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le constat est largement partagé : le mille-feuilles territorial et la création accélérée ces dernières années d’opérateurs publics, tels que les agences, entraînent un enchevêtrement croissant des compétences.

Il en résulte une augmentation des coûts de fonctionnement de tous les opérateurs publics et des collectivités, parallèlement au développement au sein de chacun d’eux de services dédiés à l’instruction des demandes de subvention.

Il en résulte également un ralentissement du calendrier des investissements, chaque maître d’ouvrage attendant que le dernier subventionneur potentiel se prononce.

Cette proposition de loi apporte une solution pragmatique.

À compter du 1er janvier 2028, chaque maître d’ouvrage ne pourra accepter qu’un seul subventionneur public français.

Elle laisse la liberté, dans chaque secteur d’activité ou pour chaque périmètre géographique, aux différents acteurs publics d’éventuellement se coordonner pour définir celui qui va intervenir.

Cette disposition législative va aboutir de fait à une suppression de doublons et à une accélération de l’action publique sans attendre une longue, fastidieuse et peut-être difficile réforme de la répartition des compétences entre acteurs publics.

Elle enclenche donc un double mouvement d’économie de fonctionnement dans la sphère publique et d’accélération des projets d’investissement dans notre pays.

 


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proposition de loi

Article unique

Le chapitre 1er du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611‑10. – À compter du 1er janvier 2028, tout projet d’investissement, qu’il soit porté par un acteur privé ou public, ne peut bénéficier d’une subvention que d’un seul acteur public. »