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N° 2181

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

portant sur l’encadrement des contrats d’approvisionnement exclusif,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Dominique POTIER, Mme Estelle MERCIER, M. Thierry BENOIT, M. Julien BRUGEROLLES, M. Julien DIVE, M. Richard RAMOS, Mme Marie POCHON, M. Joël AVIRAGNET, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Béatrice BELLAY, M. Éric BOTHOREL, M. Mickaël BOULOUX, M. Jean-Luc BOURGEAUX, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Michel CASTELLANI, Mme Josiane CORNELOUP, M. Arthur DELAPORTE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Inaki ECHANIZ, Mme Sophie ERRANTE, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FALORNI, M. Denis FÉGNÉ, Mme Alix FRUCHON, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Chantal JOURDAN, M. Philippe JUVIN, Mme Sandrine LE FEUR, M. Jean-Paul LECOQ, M. Gérard LESEUL, Mme Delphine LINGEMANN, M. Stéphane MAZARS, M. Paul MOLAC, M. Marcellin NADEAU, M. Jacques OBERTI, M. Hubert OTT, M. Didier PADEY, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Pierre PRIBETICH, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Fabrice ROUSSEL, M. Hervé SAULIGNAC, M. Thierry SOTHER, Mme Violette SPILLEBOUT, M. David TAUPIAC, M. Stéphane VIRY, M. Jean-Luc WARSMANN, M. Jean-Yves BONY, M. Romain DAUBIÉ, Mme Mélanie THOMIN,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les clauses d’exclusivité d’approvisionnement sont fréquentes dans de nombreux secteurs, tels que le domaine de la distribution de boissons, de la minoterie et de pétrole. Elles se caractérisent par une limitation de la faculté du distributeur d’acquérir les produits d’un fournisseur à l’exclusion de tous les produits concurrents, voire à l’exclusion de tout autre produit. Elles induisent des mécanismes de concurrence déloyale, rendent difficile l’accès des plus petits producteurs au marché et réduisent la diversité des offres pour le consommateur.

Cette proposition de loi vise à aménager ces clauses d’exclusivité pour poursuivre deux ambitions claires : soutenir les producteurs indépendants et protéger le consommateur.

Concernant d’abord la protection du consommateur, la présente proposition vise à garantir le maintien d’une concurrence réelle et diversifiée. En encadrant les clauses d’exclusivité d’approvisionnement, elle empêche que les distributeurs soient enfermés dans une dépendance unique, source d’uniformisation de l’offre et de hausses artificielles des prix. Par la mise en concurrence loyale des fournisseurs, le consommateur bénéficie d’un plus large choix de produits, de tarifs plus justes et de l’existence d’une offre artisanale de qualité qui valorise le patrimoine brassicole national.

Elle constitue en outre une réponse aux dérives inflationnistes constatées dans certains pays, où les clauses d’exclusivité ont entraîné une augmentation des prix de vente, répercutée sur la clientèle finale.

Par ailleurs, l’encadrement proposé établit un équilibre : s’il protège les consommateurs contre les effets pervers d’un système trop rigide et déséquilibré, il permet néanmoins aux grands groupes d’amortir les investissements consentis dans les points de vente.

S’agissant ensuite du soutien aux producteurs indépendants, l’objectif est de rétablir des conditions équitables de marché en leur permettant un accès réel aux circuits de distribution, aujourd’hui verrouillés par les clauses d’exclusivité. En rétablissant un cadre plus harmonieux, la proposition de loi leur ouvre de nouvelles perspectives commerciales, essentielles à leur viabilité et à leur croissance.

En particulier, elle constitue une réponse directe à la situation préoccupante du secteur brassicole français, où de nombreuses brasseries artisanales sont confrontées à une concurrence écrasante des grands groupes, mieux armés pour absorber les hausses de coûts de production. En permettant aux brasseurs indépendants d’accéder plus largement aux cafés, hôtels et restaurants, ce texte favorise non seulement la survie de ces acteurs, mais aussi le maintien d’une activité économique créatrice d’emplois de proximité et soucieuse de la transition écologique.

Une étude menée fin 2023 par le Syndicat national des Brasseries Indépendantes révélait que 67 % des brasseurs artisanaux connaissaient de graves difficultés financières et 60 % s’inquiétaient pour leur viabilité à court terme. Alors que près de 10 % des brasseries locales risquaient de disparaître en 2024, le ministère de l’Économie a confirmé cette crise. Entre janvier et août 2023, 113 procédures collectives ont été ouvertes, contre une cinquantaine par an en moyenne entre 2010 et 2021. Le dynamisme du secteur s’essouffle également, avec moins de 300 créations en 2023 contre 460 en 2021. Un nombre important de questions écrites au gouvernement venant de tous les horizons parlementaires ont exprimé cette crise du secteur.

Au‑delà de la seule filière brassicole, cette réforme bénéficie à l’ensemble des secteurs où l’exclusivité d’approvisionnement freine l’essor des petites structures : minoterie, boulangerie, distribution pétrolière ou encore réseaux de franchise. À ce sujet, le ministre de l’Économie a engagé une action à l’égard de la société Carrefour en raison des nombreuses pratiques anticoncurrentielles qu’elle opère dans le cadre de son réseau de franchise, telle que l’obligation des franchisés de s’approvisionner en quasi‑exclusivité chez Carrefour. Cette pratique entraîne une dépendance économique et juridique des franchisés, restreint la diversité des produits qu’ils proposent et conduit à des prix de revente excessifs par rapport à ceux des concurrents. En d’autres termes, cette approche commerciale équitable favorise une économie plus diversifiée, ce qui renforce notre résilience et assure notre indépendance.

Enfin, soutenir les producteurs indépendants, c’est aussi assurer la transmission d’un patrimoine vivant, fruit d’un héritage culturel, économique et territorial, et générer une créativité gastronomique utile à la croissance du secteur. La vitalité des territoires repose largement sur ces entreprises de taille humaine, qui incarnent une alternative à la standardisation propre à l’industrialisation. En régulant les conditions d’accès au marché, la proposition de loi contribue à consolider leur rôle majeur dans la dynamique économique locale en leur offrant des débouchés pérennes et en garantissant la liberté d’entreprendre.

En encadrant ces clauses d’exclusivité, la France se mettrait en conformité avec le droit européen. L’article unique de cette proposition de loi est en effet la transposition nationale de la loi européenne. L’objectif poursuivi par le législateur européen est de maintenir une concurrence suffisante et équilibrée entre tous les acteurs économiques. En effet, le droit européen admet la licéité des clauses d’exclusivité, à condition qu’elles ne dépassent pas un certain seuil. L’article 1 f) du règlement d’exemption catégorielle n° 2022/720 précise que : « toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause ».

L’instauration d’un tel pourcentage est nécessaire pour que les entreprises puissent conserver une certaine liberté dans la gestion de leurs activités commerciales. Il est en effet important de concilier la liberté contractuelle avec les impératifs concurrentiels. Un seuil précis permet, notamment, une prévisibilité juridique pour les acteurs économiques. Ce seuil est également encadré par le droit de la concurrence comme mentionné dans l’article 101 §3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’objet de la présente proposition de loi est donc d’adapter cette limite en droit interne, en l’appliquant à toute clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’approvisionnement. Alors que plusieurs États membres de l’Union européenne ont choisi une interdiction complète de ces clauses d’exclusivité d’approvisionnement dans certains secteurs sensibles, cette proposition entend réguler le marché avec mesure.

Un encadrement législatif plus juste des pratiques contractuelles d’approvisionnement exclusif a vocation à préserver l’équilibre des relations commerciales, éviter les abus de dépendance et garantir la liberté d’entreprendre pour tous.

 


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proposition de loi

Article unique

Le titre III du livre III du code de commerce est complété par un article L. 330‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3304.  Toute clause ayant pour effet de restreindre, directement ou indirectement, la liberté de l’acheteur, cessionnaire ou locataire vis‑à‑vis de son vendeur, cédant ou bailleur, de s’approvisionner auprès d’un fournisseur ou d’un tiers désigné par celui‑ci, ne peut dépasser 80 % des biens ou services visés par l’exclusivité.

« Toute clause contraire est réputée non écrite. »