N° 2183
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
portant interdiction des techniques d’attraction artificielle de poissons hors des zones marines protégées et des dispositifs de concentration,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Mereana REID ARBELOT,
députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les techniques dites d’attraction artificielle de poissons ; dépôt d’appâts, dispositifs de concentration de poissons (DCP), usage de leurres lumineux, de sons ou de lampes subaquatiques ; visent à rassembler artificiellement les espèces marines pour en faciliter la capture. Couramment utilisées par les pêcheurs, notamment industriels, elles engendrent des perturbations écologiques majeures et participent à l’épuisement des écosystèmes marins, notamment aux abords des aires marines protégées dont elles contournent le dispositif de protection. Elles introduisent dans l’océan une source nutritive artificielle qui modifie le comportement naturel des poissons et des grands prédateurs parmi lesquels les requins, thons ou bien les espadons. Tout cela entraîne des déséquilibres trophiques catastrophiques où les prédateurs cessent de réguler les populations de leurs proies avec une prolifération de certaines espèces menaçant d’autres maillons de la chaîne alimentaire.
L’éclairage sous‑marin ou les sources lumineuses nocturnes, utilisées pour attirer certaines espèces hors des aires marines protégées, induisent des perturbations comportementales majeures. Les études concernant les récifs coralliens démontrent qu’un éclairage prolongé modifie la composition des communautés de poissons nocturnes, favorise la surabondance de prédateurs et désorganise les rythmes biologiques.
Les DCP, en particulier, représentent une véritable catastrophe écologique. Abandonnés en mer après usage, ils dérivent sur de grandes distances et finissent fréquemment échoués sur les côtes, détruisant les récifs coralliens, les mangroves et perturbant des sites sensibles comme les plages de ponte des tortues. À Mayotte, des DCP ont été retrouvés sur des plages de nidification, entraînant la mort d’espèces protégées et la pollution massive de sites naturels. En Polynésie française, bien que ces dispositifs soient interdits dans la zone économique exclusive, des milliers de DCP étrangers s’y échouent chaque année, contribuant à une pollution plastique dramatique. Cette pollution touche également les Seychelles et d’autres territoires insulaires, provoquant la destruction d’habitats et la capture accidentelle d’espèces vulnérables.
L’extension des pratiques d’attraction artificielle de poissons accroît également la pression sur des stocks déjà surexploités et protégés. Ainsi, selon la FAO (Food and Agriculture Organization), près de 35 % des populations de poissons commerciales sont aujourd’hui surexploitées, un niveau qui n’avait jamais été atteint. Les dispositifs de concentration de poissons utilisés dans la pêche thonière industrielle dans l’océan Indien et dans le Pacifique central permettent des captures massives, y compris de thons et d’espèces non ciblées contribuant au déclin rapide de la biodiversité marine. Cette efficacité artificielle sert la logique extractiviste de rentabilité à court terme au détriment des écosystèmes et des communautés côtières.
En conditionnant ces espèces à associer la présence humaine à une ressource alimentaire, elles rompent les dynamiques naturelles d’alimentation, de prédation et de migration. Ce phénomène induit des déséquilibres majeurs : lorsque des prédateurs cessent de réguler les populations de leurs proies, certaines espèces prolifèrent, menaçant en chaîne d’autres maillons de la chaîne alimentaire.
Or la biodiversité marine est un bien commun de l’humanité, et non une ressource illimitée offerte à l’industrie mondiale de la pêche. Les pratiques destructrices ne sont pas un simple enjeu environnemental, elles sont profondément politiques. Elles traduisent une vision prédatrice de la nature, vue comme un réservoir exploitable à souhait, et nourrissent les inégalités d’accès aux ressources.
Dans de nombreux pays, la pêche artisanale côtière, vitale pour la souveraineté alimentaire de millions de personnes, est menacée par la raréfaction des poissons due à la concurrence des flottes industrielles et des pratiques d’attraction intensive. En Afrique, ainsi, près d’un tiers des stocks de poissons sont surexploités ou épuisés. En Asie du Sud‑Est, la surpêche a entraîné une diminution significative des captures, jusqu’à une baisse de 86 % dans les eaux thaïlandaises depuis l’expansion de l’industrie de pêche dans les années 1960.
Cette diminution des captures réduit ainsi les revenus des pêcheurs artisanaux et affecte la sécurité alimentaire. En Afrique et en Asie du Sud, environ 400 millions de personnes dépendent du poisson pour subvenir à leurs besoins.
Dans un contexte mondial de réchauffement climatique, d’acidification des océans et de blanchissement des coraux, chaque déséquilibre supplémentaire compromet la résilience des milieux marins.
La France a une responsabilité particulière dans la régulation de ces pratiques en tant que l’un des principaux acteurs de la pêche industrielle. Elle peut impulser au sein de l’Union Européenne et des différents centres internationaux (dont le centre de l’Océan Indien qui fournit 25 % de la pêche mondiale) des avancées législatives et importantes. Elle peut, au‑delà de cette proposition de loi, encourager ses partenaires à reconnaître la nécessité d’une pêche durable pour la stabilité planétaire.
Ces techniques d’attraction artificielle de poissons en dehors des aires marines protégées sont l’expression même d’une crise systémique : celle d’un modèle de production et d’exploitation extractiviste, où l’on consomme les équilibres vivants sans considération pour leur avenir et pour le nôtre. La protection de la biodiversité n’est ni un luxe ni une option, c’est une condition de survie, de justice transgénérationnelle et de dignité pour tous les peuples. Elle suppose de rompre avec la vision utilitariste du vivant et d’instaurer une gouvernance mondiale des océans fondée sur le droit à la nature, la précaution et la souveraineté des populations côtières.
En ce sens, cette proposition de loi vise à interdire les techniques d’attraction artificielle de poisson à proximité des aires marines protégées ainsi qu’à lutter contre la pollution induite des dispositifs de concentration de poissons, sources majeures de désastre écologique sur nos littoraux. Elle s’inscrit dans la continuité des engagements internationaux de la France (Stratégie nationale pour la biodiversité 2030, engagements de la COP15, conformité avec les directives européennes) et elle exprime une vision claire : faire primer les équilibres écologiques sur les intérêts économiques à court terme.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 334‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 334‑1‑1. – Il est interdit à toute personne de mettre en œuvre les pratiques suivantes :
« 1° Les pratiques consistant à déverser volontairement en mer des débris ou liquides issus de poissons en vue d’attirer des poissons vers un point de capture ;
« 2° L’usage d’appâts concentrés, tels que des granulés, liquides ou gels attractifs, volontairement disséminés dans le milieu marin pour attirer les poissons vers une embarcation ou un engin de pêche ;
« 3° L’utilisation de dispositifs lumineux, submergés ou flottants, destinés à attirer les poissons par diffusion de lumière ;
« 4° Tout autre procédé ayant pour objet d’accroître artificiellement la densité locale de poissons en vue de leur capture.
« L’interdiction prévue au présent article s’applique au domaine public maritime naturel de l’État, au sens de l’article L. 2111‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, et à la zone économique exclusive.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des techniques assimilées aux procédés mentionnés aux 1° à 4°. »
Article 2
Après l’article L. 334‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 334‑1‑2. – Par dérogation à l’article L. 334‑1‑1, l’autorité administrative peut autoriser, à des fins exclusivement scientifiques, les pratiques mentionnées au même article L. 334‑1‑1 dans les conditions suivantes :
« 1° Toute demande d’autorisation est soumise au ministère chargé de la mer, ou par délégation, au représentant de l’État en mer compétent, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° L’autorisation octroyée par arrêté ministériel ou préfectoral, en fixe les conditions et interdit toute utilisation à d’autres fins ;
« 3° Un rapport d’activité est remis à l’autorité compétente à l’issue des travaux scientifiques.
« 4° Aucune dérogation ne peut être accordée à des fins commerciales, récréatives ou touristiques.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 3
Le chapitre VI du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 946‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 946‑9. – Est puni de deux ans d’emprisonnement l’interdiction prévue à l’article L. 334‑1‑1 du code de l’environnement. »
Article 4
Après l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑6‑1. – Lorsqu’un dispositif de concentration de poissons est retrouvé échoué sur le littoral ou présent dans des eaux sous juridiction française, son propriétaire ou l’exploitant du navire qui l’a déployé est tenu de procéder sans délai à son enlèvement et à son élimination dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Tout manquement à l’obligation de retrait d’un dispositif de concentration de poissons échoué dans le délai imparti engage la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant responsable. Celui‑ci est passible d’une amende administrative dont le montant est fixé par voie réglementaire en fonction de la gravité de l’atteinte à l’environnement, sans préjudice de l’obligation de réparer les dégâts causés. Les frais d’enlèvement et de traitement du dispositif de concentration de poissons échoués sont mis à la charge de la personne responsable.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le délai imparti pour le retrait des dispositifs de concentration de poissons. »