N° 2214

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître l’inceste entre cousins germains,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Gabrielle CATHALA, Mme Marianne MAXIMI, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Élise LEBOUCHER, Mme Clémence GUETTÉ, M. Emmanuel FERNANDES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Rodrigo ARENAS, M. Andy KERBRAT, Mme Marie MESMEUR, Mme Aurélie TROUVÉ, Mme Alma DUFOUR, Mme Zahia HAMDANE, Mme Ségolène AMIOT, Mme Karen ERODI, M. Paul VANNIER, M. Perceval GAILLARD, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Aurélien TACHÉ, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Mathilde FELD, M. Antoine LÉAUMENT, M. Bérenger CERNON, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de 500 000 personnes en France ont été victimes de violences incestueuses dans l’enfance commises par leur cousin ou cousine au premier degré. C’est le chiffre qui ressort des rapports de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). D’après ses travaux, 10 % des Français ont subi des violences sexuelles pendant l’enfance ; au moins la moitié de ces violences sexuelles sont incestueuses ; parmi ces dernières, 13 % des filles et 16 % des garçons ont été violentés par leur cousin ou cousine.

Mais alors que les professionnels de la santé, de la protection de l’enfance et de la chaîne judiciaire, ainsi que l’opinion publique, comprennent bien ces faits comme de l’inceste et les évoquent comme tel, ils sont contraints de tenir compte d’un étonnant manquement de notre système juridique : l’absence des cousins germains dans la liste des liens familiaux permettant de qualifier une violence d’incestueuse. Le cadre légal actuel des infractions incestueuses reconnaît en effet comme incestueuse toute violence sexuelle commise par un ascendant (père, mère, grands‑parents), ou bien un collatéral (frère et sœur, oncle et tante) à l’exception notable des cousins et cousines au premier degré.

Ce « non‑sens juridique », comme l’appelle Mme Dorothée Dussy, anthropologue et autrice du Berceau des dominations, ouvrage de référence sur l’inceste, fait obstacle à la reconnaissance des victimes, leur prise en soin, leur cheminement de réparation et plus largement à la lutte contre l’inceste. Ainsi la série de violences incestueuses entre cousins documentée par l’enquête de Libération parue en 2024, qui comprend de graves cas de barbarie, à l’image de Pomme, fillette de 5 ans torturée sexuellement par sa cousine, ne peuvent être qualifiés à la hauteur de leur préjudice réel pour les victimes, que ce soit sur le plan médical ou judiciaire.

Ce manquement du droit n’est par ailleurs que la partie émergée d’un impensé plus large sur le viol incestueux entre enfants. Si les violences sexuelles entre cousins ne peuvent pas être qualifiées d’incestueuses en droit, celles entre frères et sœurs, pourtant juridiquement reconnues comme incestueuses, sont souvent déqualifiées par les professionnels comme des « jeux de touchepipi ». Ils représentent pourtant environ un quart des cas de violences incestueuses dénoncées par les victimes. La CIIVISE a ainsi fait de la reconnaissance de l’inceste entre cousins germains une de ses recommandations principales parce qu’il s’agirait aussi d’une étape vers la prise en compte sérieuse de toutes les violences sexuelles incestueuses entre mineurs.

93 % des Français interrogés (Ipsos, juin 2025), l’ensemble des associations de lutte contre l’inceste ainsi que les représentants des professionnels de santé soutiennent cette proposition. Il est étonnant qu’un consensus social de cette ampleur ne soit pas déjà transcrit dans le droit – d’autant plus qu’une écrasante majorité des Français croit que les infractions sexuelles entre cousins germains sont déjà considérées en droit comme des incestes. C’est par ailleurs un mouvement général en Europe d’aller vers une reconnaissance juridique de tous les types d’inceste. Reconnu et sanctionné en Suisse de longue date, l’inceste et l’union entre cousins germains viennent d’être interdits en Norvège et en Suède ; le débat s’ouvre dans toute l’Europe.

Les partisans du statu quo juridique arguent que changer la loi conduirait à une hausse des plaintes qui engorgerait les tribunaux. C’est là un argument des plus cyniques, qui prend prétexte du sous‑financement du système judiciaire pour abandonner des victimes et ne pas leur offrir l’opportunité que leur préjudice soit correctement nommé et reconnu par la justice et donc la société. L’autre face de cet argument consiste à affirmer que reconnaître l’inceste entre cousins germains ne changera rien pour les mineurs victimes d’agression sexuelle parce que beaucoup d’entre eux ne portent pas plainte et que lorsqu’ils le font, leurs plaintes sont classées sans suite dans 73 % des cas. Ce serait oublier que la reconnaissance par la loi du préjudice subi est déjà une première étape sur le chemin de la réparation et que, sans elle, il demeure difficile pour les victimes de bénéficier d’un parcours de soins adapté à leur vécu. En dernière analyse, c’est le rôle de la loi de refléter les consensus globaux présents dans la société – ce qui est, de fait, le cas de la reconnaissance de l’inceste entre cousins germains, soutenue par 93 % des Français.

La présente proposition de loi vise à compléter la définition des liens familiaux permettant de qualifier une violence sexuelle comme incestueuse. Le dispositif légistique proposé conserve volontairement l’équilibre actuel du code pénal, lequel ne fait pas de l’inceste une infraction autonome mais une circonstance aggravante des infractions sexuelles en cas de lien familial reconnu comme incestueux entre l’agresseur et la victime.

L’article unique ajoute les cousins et cousines au premier degré dans la liste des membres de la famille dont les violences sont reconnues comme incestueuses.

 


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proposition de loi

Article unique

Le 2° de l’article 222‑22‑3 du code pénal est complété par les mots : « , un cousin au premier degré ou une cousine au premier degré. »