N° 2219
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer les trois mois de congés à l’étranger pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Antoine VERMOREL-MARQUES, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Jean-Didier BERGER, Mme Émilie BONNIVARD, M. Hubert BRIGAND, Mme Josiane CORNELOUP, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Michel HERBILLON, M. Patrick HETZEL, M. Philippe JUVIN, M. Corentin LE FUR, M. Eric LIÉGEON, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Élisabeth DE MAISTRE, Mme Alexandra MARTIN, M. Éric PAUGET, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, M. Nicolas TRYZNA,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le revenu de solidarité active (RSA), institué par la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008, constitue un pilier de notre système de solidarité nationale. Conçu par M. Martin Hirsch comme un tremplin vers l’emploi et non comme un revenu garanti, il repose sur un principe fondamental : celui d’une résidence stable et effective sur le territoire national, permettant aux bénéficiaires de s’inscrire dans une démarche active de retour à l’emploi.
L’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles énonce de manière explicite cette exigence de résidence. Toutefois, l’évolution des mobilités internationales et la multiplication de situations dans lesquelles certains bénéficiaires séjournent durablement hors de France sans perdre leurs droits rendent aujourd’hui nécessaire un renforcement de ce dispositif.
Cette situation crée une inégalité manifeste entre les chômeurs, qui voient leurs allocations suspendues lors de séjours prolongés à l’étranger, et les bénéficiaires du RSA qui ne font l’objet d’aucune limitation comparable. Une telle asymétrie brouille la cohérence d’ensemble de notre modèle de protection sociale.
Dans un contexte où la soutenabilité des finances publiques suppose une utilisation rigoureuse des deniers publics, l’ajustement proposé rappelle que la solidarité nationale s’accompagne de responsabilités, et que le RSA doit demeurer ce pour quoi il a été créé : un instrument d’insertion et non d’assistance passive. Dès lors que la Nation accorde le bénéfice de la solidarité collective, elle est en droit d’exiger une présence effective sur son territoire, condition indispensable à toute démarche d’insertion professionnelle.
Dans le cadre de la réforme de France Travail, le législateur a introduit une obligation d’activité d’au moins quinze heures hebdomadaires pour les bénéficiaires du RSA, exigence désormais inscrite à l’article L. 5411‑6 du code du travail. Cette obligation, qui conditionne pleinement la logique d’insertion du dispositif, suppose une participation régulière à des actions de formation, d’accompagnement ou de mise en situation professionnelle. Par nature, ces activités nécessitent une présence effective sur le territoire national : elles sont programmées par un organisme référent, mobilisent des partenaires locaux et reposent sur une interaction continue entre le bénéficiaire et les services d’accompagnement. Un séjour à l’étranger rend matériellement impossible le respect de cette obligation hebdomadaire, ce qui crée une contradiction directe avec l’objectif d’insertion poursuivi par le RSA. Il apparaît dès lors indispensable d’assurer la cohérence entre cette exigence légale de participation et les conditions de résidence des bénéficiaires.
L’article unique de la présente proposition de loi complète le II de l’article L. 5411‑6 du code du travail en introduisant un 4°, prévoyant que les quinze heures d’activité hebdomadaire prévues dans le contrat d’engagement doivent être réalisées sur le territoire national. Cette précision garantit la pleine effectivité de l’obligation d’activité et assure la cohérence du dispositif d’insertion, en rappelant que la recherche d’une reprise d’activité est, par nature, incompatible avec un séjour prolongé à l’étranger. Elle permettra en outre au Président du Département de suspendre puis de supprimer l’allocation à ceux qui ne se trouvent pas dans une démarche sincère de ré‑insertion.
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proposition de loi
Article unique
Après le 3° du II de l’article L. 5411‑6 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quinze heures d’activité mentionnées au même 3° sont réalisées sur le territoire national. »