N° 2221

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser et améliorer l’emploi des assistants d’éducation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hendrik DAVI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Lisa BELLUCO, M. Nicolas BONNET, M. Alexis CORBIÈRE, M. Charles FOURNIER, M. Steevy GUSTAVE, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Eva SAS, M. Boris TAVERNIER, M. Pierrick COURBON, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Karine LEBON, M. Thierry SOTHER, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Mickaël BOULOUX, Mme Danielle SIMONNET, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Catherine HERVIEU, Mme Chantal JOURDAN, Mme Océane GODARD,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les assistants d’éducation (AED) sont incontournables dans le fonctionnement des établissements scolaires. Pourtant, cette profession demeure peu comprise et très mal considérée. En 2024, on comptait 49 075 équivalents temps plein selon le ministère de l’Éducation nationale, soit environ 60 000 personnes physiques.

Créé par la loi du 30 avril 2003 en remplacement des maîtres d’internat/surveillants d’externat, ce métier a longtemps été considéré comme un « job d’étudiant », quand bien même ceux‑ci représentent moins de 30 % des effectifs. L’évolution des profils et des pratiques professionnelles nous oblige aujourd’hui à compléter la législation existante, pour reconnaître les AED comme des professionnels à part entière, loin du terme péjoratif du « pion » qu’on leur attribue souvent et qui les réduit à la figure du surveillant des élèves. Leurs fonctions sont en réalité bien plus nombreuses : appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques, accompagnement des élèves aux usages du numérique, participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements, participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs, participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l’établissement.

Les AED sont devenus un maillon essentiel dans l’accompagnement éducatif des élèves, accompagnement qui requiert des compétences éducatives, voire pédagogiques. En outre, dans la lutte contre le harcèlement scolaire et les discriminations, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration du climat scolaire et le développement des compétences psychosociales, les AED pourraient jouer un rôle prépondérant. Or, pour effectuer ces missions, les AED n’ont actuellement quasi aucune formation. Il s’agit toujours d’un métier précaire. Sous contrat avec le chef d’établissement, ils sont recrutés en contrat à durée déterminée (CDD), sans aucune grille de rémunération fixant leur salaire. Le passage en contrat à durée indéterminée (CDI) rendu possible par la loi de 2022 n’est envisageable qu’au bout de six ans.

Pour que les AED soient reconnus comme des professionnels à part entière, nous proposons de mettre en place une grille de rémunération tenant compte de l’ancienneté, l’accès à une formation, le droit à la reprise d’ancienneté ou à la mobilité.

Ainsi, l’article 1er garantit de nouveaux droits aux assistants d’éducation en améliorant leur statut actuel. Le passage en CDI est rendu obligatoire à partir de trois ans de CDD. La possibilité est donnée à l’État, par l’intermédiaire du recteur d’académie, de recruter des assistants d’éducation. Une formation spécifique aux AED est instaurée et devra être dispensée pour leur permettre d’exercer leurs missions avec les compétences adaptées. Enfin est consacré un droit à la mobilité géographique. La procédure de demande de mutation vers une autre académie ou un autre établissement est harmonisée via une plateforme en ligne nationale, afin de faciliter ces démarches trop complexes pour l’heure, car dépendant de chaque établissement.

L’article 2 gage cette proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre VI du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 916‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 916‑1, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l’État et affectés aux » ;

b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les assistants d’éducation bénéficient d’une formation spécifique d’au moins une semaine pour l’accomplissement de leurs fonctions préalablement à leur prise de fonction, à laquelle s’ajoute la formation continue. La formation spécifique et la formation continue sont organisées par les autorités académiques dans des conditions fixées par décret. »

c) Au quatrième alinéa, les mots « qui les a recrutés » sont remplacés par les mots : « d’affectation ».

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans. Sauf si l’assistant d’éducation est inscrit à l’université et qu’il fait une demande explicite d’être maintenu en contrat à durée déterminée, lorsqu’est conclu un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte. Pour l’appréciation de la durée des trois ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. »

e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération des assistants d’éducation, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de la fonction publique, tient compte du nombre d’années d’ancienneté. »

2° Au second alinéa de l’article L. 916‑2, le mot : « employeur » est remplacé par les mots : « d’affectation ».

3° Il est ajouté un article L. 916‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 9163. – Le droit à la mobilité des personnels d’assistants d’éducation doit être garanti. À ce titre, il doit être organisé par les services académiques, sur la base d’un barème défini par décret, et s’appuyer sur la consultation des commissions consultatives paritaires académiques. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.