N° 2226
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la transmission de l’épargne,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre CORDIER,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France fait partie des pays de la zone euro où le taux d’épargne est le plus élevé. Au premier trimestre 2025, il se situe à 18,6 % du revenu disponible brut des ménages selon la Banque de France (15,2 % en moyenne dans la zone euro). À titre de d’exemple, l’encours cumulé du Livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) atteint 601,7 milliards d’euros.
La loi prévoit un dispositif de dons familiaux de sommes d’argent, codifié à l’article 790 G du code général des impôts, qui permet à des personnes, notamment âgées, d’effectuer des dons exonérés à des membres de leur famille, dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans. Outre ces conditions, elles se heurtent à une limite d’âge de 80 ans.
Compte tenu de report sine die de la réforme – pourtant promise – de la dépendance et de l’autonomie, les personnes de 80 ans préfèrent souvent garder des économies pour ne pas être à la charge de leurs enfants si elles doivent aller en maisons de retraite médicalisées ou assumer des frais importants en cas de maintien à domicile.
Toutefois, les années passant, elles aimeraient transmettre une partie de leur épargne aux jeunes générations, sans avoir pour autant à payer des droits de donation prohibitifs. Rappelons que notre pays dispose de la fiscalité sur les transmissions, rapportée au produit intérieur brut (PIB), la plus lourde de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable de favoriser les donations et de permettre une transmission plus rapide de l’épargne.
Ces sommes d’argent pourraient aider au financement d’études, à l’achat d’un véhicule, à l’accomplissement d’un projet de vie, à l’acquisition d’une résidence principale ou à la réalisation de travaux de rénovation. Elles contribueraient de plus à relancer la consommation et à dynamiser l’économie française, tout en stimulant les recettes de TVA pour les finances publiques.
L’article 1er modifie l’article 790 du code général des impôts en rehaussant l’abattement à 50 000 euros. Il réduit le délai pour bénéficier de cet abattement à 10 ans, au lieu de 15 ans actuellement. Pour prendre en compte l’évolution de la démographie de la population, il est proposé de relever à 90 ans la limite d’âge du donateur.
L’article 2 vise à gager la présente proposition de loi pour des raisons de recevabilité financière.
Tel est le sens de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
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proposition de loi
Article 1er
Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au 1° du deuxième alinéa, le mot : « quatre‑vingts » est remplacé par le mot : « quatre‑vingt‑dix » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.