N° 2229

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le maintien dans l’hébergement d’urgence aux immigrés illégaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Fabien DI FILIPPO,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En consacrant dans la loi le droit à l’hébergement d’urgence, la France garantit à toute personne sans‑abri en état de détresse la possibilité de bénéficier d’un toit.

Ce principe, inscrit à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, traduit une exigence de solidarité envers les plus vulnérables en leur apportant un secours immédiat et temporaire en vue d’ouvrir un chemin vers une solution durable.

Au fil des années, ce dispositif d’urgence, conçu comme transitoire, a été peu à peu détourné de sa vocation.

Le constat est sans appel : nos capacités d’accueil sont aujourd’hui saturées. 61 % des demandes quotidiennes demeurent insatisfaites faute de places disponibles (Inspection générale des finances (IGF), inspection générale des affaires sociales (Igas), Inspection générale de l’Administration (IGA), « Revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence », mai 2025). Et ce, alors même que les moyens consacrés au parc d’hébergement généraliste ont doublé en 10 ans.

La saturation de nos capacités d’accueil s’explique notamment par les défaillances de l’État en matière de lutte contre l’immigration illégale. Selon la Cour des comptes : « les étrangers en situation irrégulière représentent aujourd’hui 40 à 60 % des 203 000 occupants pour un coût annuel d’environ un milliard d’euros » (Cour des comptes, « La politique de lutte contre l’immigration irrégulière », janvier 2024).

En 2024, le budget de l’État consacrait près de 2,3 milliards d’euros au financement de places d’hébergement d’urgence (945 millions d’euros en 2014). Cette hausse de dépenses est notamment portée par le recours à des nuitées hôtelières dont le coût a quadruplé en 10 ans, passant de 119 millions d’euros à 518 millions d’euros. Une charge entièrement assumée par le contribuable.

Loin d’être une solution temporaire pour pallier la saturation du reste du parc généraliste, le recours à des chambres d’hôtel constitue aujourd’hui le dispositif qui concentre le plus de places d’hébergement d’urgence (plus de 64 000 en 2024). Selon les données du Samusocial de Paris : « la durée moyenne de séjour en hôtel atteint désormais 37 mois », soit plus de trois ans.

Dans un contexte budgétaire contraint, il n’est pas acceptable de demander aux Français de continuer à financer l’hébergement, qui plus est dans des hôtels durant plusieurs années, d’immigrés illégaux qui n’ont pas vocation à rester dans notre pays.

Aussi, l’article unique reprend une disposition proposée dès 2023 par les Républicains dans leur contre‑budget. Il vise à limiter le droit au maintien dans l’hébergement d’urgence aux personnes de nationalité française, ressortissantes d’un pays de l’Union européenne ou en situation régulière. Sans remettre en cause le principe de l’inconditionnalité de l’accueil – toute personne, quel que soit son statut, pourra être pris en charge en cas de détresse urgente - l’évolution proposée prévoit que l’administration, dans un délai d’un mois après la prise en charge, vérifie la régularité du droit de séjour de la personne accueillie. Elle impose, de plus, à la structure d’accueil de mettre fin immédiatement à la prise en charge de toute personne visée par une mesure d’éloignement du territoire national.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , de nationalité française, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Au plus tard le trentième jour calendaire de prise en charge, l’autorité administrative vérifie la régularité au titre du droit au séjour de la personne prise en charge. Dans le cas où elle fait l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la structure d’accueil interrompt immédiatement la prise en charge. »