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N° 2296

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à empêcher le dévoiement du statut de groupement d’intérêt économique par des entités agissant en société mère,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Aurélie TROUVÉ, Mme Marianne MAXIMI, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, M. Paul VANNIER,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les plans de licenciement se multiplient dans différents secteurs, particulièrement depuis 2024 : constructeurs automobiles et leurs sous‑traitants, industrie chimique, agro‑alimentaire, métallurgie… Or, à l’occasion de ces licenciements, certains groupes de sociétés tentent d’échapper à leurs obligations sociales, en plus de leurs obligations comptables et fiscales, en évitant la qualification de « groupe ».

Qu’entend‑on par groupe de sociétés ? Un groupe est un ensemble qui comprend diverses sociétés, conservant leur personnalité juridique, mais ayant entre elles des liens juridiques plus ou moins étroits, en capital, voire contractuels, de sorte que l’une d’elles, dite « société mère », exerce un contrôle, définit une politique, voire impose ses décisions aux autres. Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la première.

La loi de sécurisation sociale de 2002, la loi de modernisation sociale de 2013 et la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 fournissent la plupart des dispositions de droit français organisant les obligations du groupe employeur vis‑à‑vis de ses salariés.

Notamment, l’employeur qui envisage un licenciement économique est tenu à une obligation de recherche de reclassement préalable, au bénéfice des salariés dont le contrat va être rompu (C. trav. art. L. 1233‑4). Cette recherche s’effectue en priorité dans l’entreprise, mais si celle‑ci appartient à un groupe, l’employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces entreprises n’appartiennent pas au même secteur d’activité.

Il en est de même pour définir si un licenciement économique est possible : l’entreprise doit faire face à des difficultés financières appréciées sur des critères strictement définis par le droit et, si l’entreprise appartient à un groupe de sociétés, sur la situation économique globale du groupe et non celle de la seule entreprise concernée.

L’appartenance ou non à un groupe détermine donc l’étendue des obligations incombant à l’entreprise qui entreprend de licencier ses salariés, qu’il s’agisse des obligations de reclassement ou des critères permettant de procéder à un licenciement économique. Mais cette appartenance détermine également des obligations fiscales, comptables et de transparence.

Nombre de grands groupes font preuve de créativité pour échapper à ces obligations sociales, fiscales et comptables. Certains ont créé un montage permettant d’échapper à la qualification de groupe de sociétés : c’est le cas notamment du groupement fondé et détenu par la famille Mulliez.

Ainsi, en évitant la qualification de groupe de sociétés, les Mulliez évitent les possibilités d’identification de fraudes fiscales via des transferts de bénéfices intragroupe, ainsi que les obligations de transparence, de contrôle et de publicité des comptes au niveau du groupe, ou encore le devoir de vigilance (notamment, évaluation et publication des responsabilités sociales et environnementales vis‑à‑vis des sous‑traitants).

Plus généralement, l’évaluation des performances économiques à l’échelle du groupe disparaît : en l’absence de groupe de sociétés, il n’y a pas à compenser les difficultés de certaines sociétés par les bonnes performances d’autres.

Les héritiers et ayants droits de la famille Mulliez possèdent près de 130 sociétés célèbres (parmi lesquelles Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Saint‑Maclou, Flunch, Boulanger, Kiloutou, Norauto…), elles‑mêmes contrôlant de nombreuses filiales. Le tout représente 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 650 000 emplois dans le monde.

Ces sociétés détenues par la famille obéissent à une logique de groupe à la tête duquel se place l’AFM : l’ « Association Famille Mulliez », qui prend la forme juridique d’un groupement d’intérêt économique (GIE).

L’article L. 251‑1 du Code de commerce définit le GIE par son but : « faciliter ou développer l’activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui‑même ». Son activité doit être auxiliaire à celle de ses membres. Tous les membres appartiennent à la famille Mulliez.

Juridiquement donc, l’AFM n’est pas un groupe de sociétés, mais un GIE qui veille aux participations, majoritaires ou minoritaires, détenues par les actionnaires de la famille. Ces participations sont réparties dans les portefeuilles de quatre holdings. Chacune de ces holdings détient une partie seulement du capital des sociétés de la galaxie Mulliez. Ainsi, le groupe Décathlon appartient à plusieurs holdings.

Avec ce fonctionnement, aucune société de la galaxie Mulliez – ni Décathlon, ni Auchan, ni les autres – n’est possédée à plus de 50 % par une seule holding, seuil à partir duquel le droit établit qu’une société en contrôle une autre.

C’est ainsi qu’Auchan peut justifier un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par un chiffre d’affaires en baisse alors que, dans le même temps, Décathlon (société d’une autre holding de l’AFM) fait remonter 1 milliard de dividendes à l’AFM. Cette architecture exonère les sociétés de l’AFM de leurs obligations en matière de reclassement au sein d’un groupe plus large.

Guillaume Darrasse, directeur général d’Auchan Retail et président d’Auchan France, l’a rappelé lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2025 : « l’AFM n’est pas un groupe » et chaque enseigne n’est tenue par aucun engagement à l’endroit des autres.

Ce texte vise donc à corriger une faille juridique exploitée depuis plusieurs dizaines d’années par un groupe français qui ne dit pas son nom afin de se dédouaner de ses obligations sociales, fiscales et comptables.

L’article unique de cette proposition de loi élargit le champ de reconnaissance d’un groupe de sociétés en incluant la possibilité de contrôle d’une filiale par plusieurs sociétés : aujourd’hui, le droit ne reconnaît la domination qu’à partir du moment où une société détient plus de 50 % du capital d’une autre. La modification proposée permettra de traiter comme une société « dominante » plusieurs sociétés agissant ensemble pour le compte des mêmes personnes.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article L. 233‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsque plusieurs sociétés, agissant directement ou indirectement de concert pour le compte de bénéficiaires effectifs communs, possèdent conjointement plus de la moitié du capital d’une autre société. La société dominée est alors considérée filiale de chacune de ces sociétés. »