N° 2300

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’interdiction des scooters thermiques de livraison en centres-villes,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Élisabeth DE MAISTRE,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La croissance très rapide des livraisons urbaines, qu’il s’agisse de colis ou de repas, transforme profondément la vie des centres‑villes. Si ce service répond à une demande légitime, il génère des nuisances importantes pour les habitants : pollution atmosphérique, bruit, saturation des voiries et, de plus en plus, insécurité routière liée à des comportements dangereux de la part de scooters thermiques utilisés pour ces livraisons.

Le « dernier kilomètre » représente une part disproportionnée des émissions urbaines. Selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la logistique urbaine est responsable d’environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre en ville et jusqu’à un tiers des polluants atmosphériques. Les scooters thermiques de livraison, nombreux et fortement émetteurs, contribuent directement à ces niveaux : un deux-roues thermique peut émettre jusqu’à 10 à 20 fois plus d’oxydes d’azote et de particules fines qu’une voiture récente.

À ces impacts environnementaux s’ajoutent des nuisances quotidiennes : bruit particulièrement élevé des scooters thermiques, stationnement anarchique, remontées de files, circulation sur trottoirs et infractions au code de la route observées dans de nombreuses communes. Ces pratiques affectent la sécurité des piétons, notamment des enfants et des personnes âgées, et dégradent significativement la qualité de vie dans les zones denses.

Face à ces enjeux, les alternatives existent et sont éprouvées. Les vélos électriques, vélos‑cargos électriques et véhicules propres adaptés à la livraison du dernier kilomètre permettent de réduire très fortement les émissions de CO2 et de polluants, tout en diminuant le bruit et en améliorant la sécurité urbaine. En Île‑de‑France, des études portant sur plus de 600 000 opérations de livraison ont démontré la viabilité économique et opérationnelle du recours aux vélos‑cargos en zone dense.

La présente proposition de loi introduit donc un nouvel article L. 1231‑15‑1 du code des transports, instaurant à compter du 1er janvier 2027 l’obligation, pour les livreurs travaillant pour des plateformes numériques, d’utiliser des vélos électriques, vélos‑cargos électriques ou véhicules à hydrogène dans les communes de plus de 50 000 habitants et les centres‑villes des communes de plus de 20 000 habitants.

Ce délai permet aux plateformes de s’adapter et d’organiser la transition de leur flotte vers des modes non polluants, en cohérence avec les objectifs nationaux de lutte contre le changement climatique, d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des nuisances sonores.

Par cette mesure, le législateur entend réduire les émissions issues des véhicules thermiques, améliorer la qualité de vie urbaine et renforcer la sécurité sur l’espace public, afin de rendre nos villes plus respirables, plus apaisées et plus durables.

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 1231‑15 du code des transports, il est inséré un article L. 1231‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231151. À compter du 1er janvier 2027, les livreurs travaillant pour le compte de plateformes numériques de livraison de repas ou de colis sont tenus d’utiliser, pour réaliser leurs livraisons dans les zones mentionnées au deuxième alinéa, des cycles à pédalage assisté, y compris ceux aménagés pour le transport de marchandises, ou des véhicules à motorisation électrique ou à hydrogène.

« Les zones concernées sont les communes de plus de 50 000 habitants et les centres‑villes des communes de plus de 20 000 habitants, dont les délimitations sont fixées par décret en Conseil d’État. À la même date, l’usage de cyclomoteurs ou motocyclettes à moteur thermique pour la réalisation de livraisons effectuées pour le compte de plateformes numériques est interdit dans ces zones. »