N° 2304
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la neige artificielle décorative sous forme de microplastiques,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Philippe BOLO,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l’approche des fêtes de fin d’année, des neiges artificielles décoratives envahissent les plateformes de vente en ligne et les rayons de certains magasins. Présentés comme des accessoires indispensables pour créer la « magie de Noël », ces produits sont des polymères plastiques – notamment polypropylène (PP), polyéthylène haute densité (PEHD) ou polystyrène (PS) – vendus sous forme de microplastiques – flocons, poudre ou granulés – à répandre librement sur les sapins, les tables ou dans les jardins.
Les argumentaires commerciaux mettent en avant des formulations trompeuses pour les consommateurs : « produit respectueux de l’environnement grâce à une utilisation répétée », « contrairement à la vraie neige, cette neige artificielle est propre », « matériau sûr et fiable », « ne cause pas de déchets excessifs », « peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur ». L’idée qui est suggérée aux consommateurs est celle d’un produit décoratif inoffensif, voire « écologique », alors même qu’il s’agit de microplastiques qui seront disséminés dans l’environnement domestique et extérieur, sans possibilité réaliste de collecte complète après usage. Leur utilisation apparaît dès lors comme une source volontaire de microplastiques dans l’environnement.
À cette contradiction environnementale s’ajoute une forme d’absurdité économique : rapportés au kilo, ces produits atteignent des prix particulièrement élevés, alors même qu’ils n’apportent aucune utilité fonctionnelle et qu’ils peuvent facilement être substitués par des décorations plus durables, déjà largement disponibles.
La communauté scientifique alerte régulièrement sur l’omniprésence des microplastiques, particules de polymères synthétiques de moins de 5 millimètres, dans les sols, les cours d’eau, les océans, les sédiments, l’air et les pluies, y compris dans des zones éloignées de toute activité humaine directe.
Au niveau européen, le règlement (UE) 2023/2055, pris sur le fondement du règlement REACH (règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques), restreint déjà la mise sur le marché des microparticules de polymères synthétiques intentionnellement ajoutées à des produits. Il prohibe la vente de microplastiques en tant que tels ainsi que la commercialisation de produits qui en contiennent et les libèrent lors de l’utilisation, en visant notamment certains usages décoratifs. Dans le même esprit, l’Union européenne a récemment adopté un règlement spécifique visant à prévenir les pertes de granulés plastiques industriels dans l’environnement afin de réduire la pollution par les microplastiques. Ce nouveau règlement impose des exigences tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour éviter que ces granulés, matière première industrielle essentielle, ne se dispersent dans la nature, source majeure de microplastiques non intentionnels.
Dans ce contexte, l’effort demandé aux industriels pour modifier leurs formulations et réduire les émissions de microplastiques ne saurait être fragilisé par le maintien, sur le marché, de produits destinés à être disséminés dans l’environnement et promus auprès des ménages. La cohérence d’ensemble de la lutte contre la dispersion des microplastiques impose ainsi de ne plus tolérer des produits décoratifs reposant sur le principe même de dissémination de microplastiques dans la nature, tout en renforçant la prévention des pertes accidentelles de granulés plastiques industriels dans l’environnement.
Au niveau national, l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, issu de l’article 82 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit qu’« il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 % ». Ce dispositif organise une interdiction progressive des microplastiques intentionnellement ajoutés dans plusieurs catégories de produits du quotidien : produits cosmétiques rincés, dispositifs médicaux, autres cosmétiques rincés, puis détergents et produits d’entretien, avec des échéances échelonnées entre 2024 et 2027. Il serait incohérent d’exiger ces adaptations pour des produits d’hygiène ou d’entretien tout en tolérant, dans le même temps, des usages décoratifs reposant sur la dispersion volontaire de microplastiques.
Dans ce contexte, maintenir, sur le plan national, la commercialisation de neige artificielle décorative composée de microparticules de polymères reviendrait à accepter une forme d’exception pour les usages décoratifs domestiques, alors même que l’Union européenne et la France renforcent les contraintes pesant sur les usages industriels et professionnels.
La présente proposition de loi poursuit un objectif de cohérence : il s’agit de mettre fin à un usage décoratif de microplastiques, dont l’impact environnemental est réel et dont l’utilité peut être questionnée au regard des alternatives déjà disponibles. Elle prévoit donc d’interdire la fabrication, l’importation, le stockage et la mise sur le marché de neige artificielle décorative contenant des microparticules de polymères synthétiques au sens du règlement (UE) 2023/2055.
Ce faisant, il ne s’agit ni de remettre en cause les fêtes populaires ni de proscrire les décors de Noël, mais d’encourager des pratiques compatibles avec les objectifs de réduction d’une des formes invisible et insidieuse de la pollution plastique dont les effets sur les milieux naturels, la biodiversité et la santé humaine nous obligeons à agir.
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proposition de loi
Article 1er
Il est interdit de fabriquer, d’importer, de stocker, de détenir en vue de la vente, de mettre sur le marché ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux tout produit de « neige artificielle décorative ».
On entend par « neige artificielle décorative » tout produit destiné à imiter l’apparence de la neige à des fins décoratives sous forme de poudres, de flocons, de granulés constitués, en tout ou partie, de microparticules de polymères synthétiques solides au sens du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique .
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories de produits relevant du présent article.
Article 2
L’utilisation des produits mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle consiste à les répandre dans un lieu ouvert au public ou dans un établissement recevant du public, est interdite.
Article 3
Les interdictions prévues aux articles 1er et 2 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Article 4
Le fait de contrevenir aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent l’amende prévue à l’article 131‑38 du code pénal.
Article 5
Les contrôles destinés à constater le respect des interdictions prévues aux articles 1er et 2 sont effectués par les agents habilités en application du code de l’environnement pour le contrôle des dispositions relatives aux plastiques à usage unique et aux microplastiques, notamment celles prévues aux articles L. 541‑15‑10 et L. 541‑15‑12.