N° 2381

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la diffusion de contenus faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine sur les plateformes numériques et à promouvoir une sensibilisation renforcée du public, en particulier des jeunes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les plateformes numériques et les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans l’accès à l’information, la formation des opinions et la socialisation des plus jeunes. Si ces outils constituent un formidable vecteur d’expression et de diffusion du savoir, ils sont également utilisés par des acteurs malveillants pour propager des discours de haine, d’exclusion ou d’apologie de la violence et du terrorisme.

Ces contenus, souvent diffusés de manière massive et répétitive, peuvent contribuer à la radicalisation des esprits, à la banalisation de la violence et à l’installation d’un climat de défiance à l’égard des institutions et des valeurs de la République. Les publics les plus jeunes, particulièrement exposés aux réseaux sociaux, constituent à cet égard une cible privilégiée de ces stratégies d’influence.

Le droit en vigueur a permis des avancées significatives, notamment en matière de retrait des contenus illicites et de coopération entre l’État et les plateformes. Toutefois, l’évolution rapide des usages numériques et des modes de diffusion impose un renforcement et une clarification du cadre juridique, afin de garantir une réponse plus cohérente, plus lisible et plus efficace.

La présente proposition de loi poursuit trois objectifs complémentaires.

Elle vise, en premier lieu, à renforcer la coordination et le pilotage de l’action de l’État en matière de lutte contre les stratégies d’influence et de radicalisation en ligne, en s’appuyant sur des structures existantes et sur une approche interministérielle.

Elle a pour objet, en deuxième lieu, d’affirmer clairement que la modération des contenus faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine constitue une priorité nationale, en renforçant les obligations de coopération et de transparence pesant sur les plateformes numériques, dans le respect de la liberté d’expression et du contrôle du juge.

Elle entend enfin développer une politique ambitieuse de sensibilisation et de prévention, notamment à destination des jeunes publics, afin de renforcer l’esprit critique, de promouvoir les valeurs de la République et de mieux faire connaître les dispositifs de signalement existants.

Ces mesures, proportionnées et ciblées, n’ont pas vocation à instaurer une censure généralisée ni à confier à l’État un pouvoir de contrôle des opinions. Elles visent à faire respecter le cadre légal existant, à protéger les publics les plus vulnérables et à garantir que l’espace numérique demeure compatible avec les exigences fondamentales de la République.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 114‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11411.  L’État assure un pilotage coordonné de la lutte contre les stratégies d’influence et de radicalisation en ligne reposant sur la diffusion de contenus faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence.

« Ce pilotage s’appuie sur une coordination interministérielle associant notamment les services de renseignement, les services chargés de la prévention de la radicalisation, les autorités administratives compétentes et les opérateurs publics concernés.

« Les modalités de cette coordination sont précisées par décret. »

Article 2

Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 621 A. – La prévention, la détection et le retrait des contenus accessibles au public en ligne faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence constituent une priorité nationale.

« À ce titre, les opérateurs de plateformes en ligne coopèrent de manière effective, diligente et transparente avec les autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le respect de la liberté d’expression et du principe de proportionnalité. »

Article 3

Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑2‑1 B ainsi rédigé :

 « Art. 621 B. – Les opérateurs de plateformes en ligne publient périodiquement des informations relatives :

« 1° Aux moyens humains et techniques consacrés à la modération des contenus mentionnés à l’article 6‑2‑1 ;

« 2° Au nombre de contenus signalés, retirés ou rendus inaccessibles à ce titre ;

« 3° À leur coopération avec les autorités compétentes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 4

Après l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312151. – L’État met en œuvre des campagnes nationales de sensibilisation aux risques liés à la diffusion et à la consultation de contenus faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence.

« Ces campagnes s’adressent en priorité aux jeunes publics et visent notamment à développer l’esprit critique, la compréhension des mécanismes de manipulation en ligne et la connaissance des valeurs de la République. »

Article 5

Après l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 312‑15‑2 ainsi rédigé :

 « Art. L. 312152. – Les actions de sensibilisation mentionnées à l’article L. 312‑15‑1 comportent une information claire et accessible sur l’existence et le fonctionnement des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition du public par les autorités compétentes. »

Article 6

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

Article 7

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.