N° 2438

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à promouvoir la restauration française du « fait maison »,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane VIRY,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La gastronomie française, reconnue mondialement pour son excellence et son savoir‑faire, est un pilier de notre culture et de notre économie.

Les restaurateurs qui s’engagent chaque jour à préparer des plats « fait maison » méritent d’être mis en avant, tandis que les consommateurs ont le droit de connaître l’origine et la méthode de préparation des plats qu’ils consomment.

Alors que la mention « fait maison » est de plus en plus présente dans les cartes de nos restaurants, il n’est aujourd’hui pas encore possible de distinguer clairement les établissements qui cuisinent sur place de ceux qui ne le font pas ou encore de ceux qui ne font que de transformer des produits en plats.

 Pour valoriser l’artisanat culinaire et garantir une information transparente, il est essentiel d’inverser la logique en contraignant les restaurateurs qui ne cuisinent pas sur place de l’indiquer explicitement.

Cette approche permettra de mettre en lumière les professionnels qui perpétuent nos traditions culinaires, tout en informant pleinement les clients.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 122‑19 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de restauration, de vente à emporter ou de livraison de plats préparés sont tenus d’indiquer, de manière claire et visible sur leurs cartes, menus, supports numériques et plateformes de livraison, la mention "non fait maison" pour tout plat ne répondant pas aux critères du "fait maison" définis à l’article L. 122‑20 du présent code.

« Les établissements qui préparent leurs plats sur place, conformément à la définition du "fait maison", ne sont pas tenus d’apposer une mention spécifique, mais peuvent utiliser un logotype ou une mention valorisante ("fait maison", "cuisine artisanale"), sous réserve de respecter les critères légaux.

« Les plateformes de livraison en ligne doivent afficher, pour chaque plat proposé, la mention "non préparé ou transformé sur place" lorsque celle‑ci s’applique, selon les modalités précisées par décret.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’affichage de ces mentions, notamment leur taille, leur visibilité et leur placement, afin d’assurer une information claire et accessible au consommateur, mais aussi les critères de contrôle et de sanction en cas de non‑respect des dispositions en vigueur. »

Article 2 

L’article L. 122‑20 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un plat est considéré comme "non fait maison" lorsqu’il ne répond pas aux critères prévus au présent article. Cette mention doit être apposée à proximité immédiate du nom du plat, dans un format lisible et contrasté. »

Article 3

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente loi. Les sanctions applicables en cas de non‑respect sont celles prévues à l’article L. 511‑5 du code de la consommation.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, afin de permettre aux professionnels de s’adapter à ces nouvelles obligations.

Article 5 

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.