N° 2488
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
relative à la suppression de Parcoursup et à la réforme de l’accès à l’enseignement supérieur,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric CIOTTI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY,
députés et députées.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2018, la création de Parcoursup répondait à la nécessité d’organiser l’accès à l’enseignement supérieur à une cohorte de bacheliers toujours plus nombreux (plus de 900 000 candidats par an) et de mettre fin à l’injustice du tirage au sort. Près de huit ans après sa mise en place, ses défaillances structurelles en ont fait un acteur majeur d’angoisse et de frustration, d’incompréhension et de perte de confiance dans notre système d’enseignement supérieur, tant chez les élèves que dans leurs familles.
Le dispositif concentre aujourd’hui les inquiétudes de centaines de milliers de foyers. Son fonctionnement demeure opaque : de nombreux candidats déclarent ne pas comprendre les critères de sélection ni les raisons de leurs refus. Cette incompréhension alimente un sentiment d’arbitraire, renforcé par la certitude que des algorithmes arbitrent l’avenir des élèves, parfois sans que leur dossier soit examiné avec rigueur. Pour les établissements d’enseignement supérieur, Parcoursup impose le défi de gérer un afflux considérable de dossiers, rendus difficilement lisibles académiquement tant par la procédure que par les réformes successives du lycée.
De surcroît, le calendrier du système pose un problème majeur d’équité. Les décisions d’admission sont prises avant la publication des résultats du baccalauréat, ce qui signifie que la sélection repose principalement sur le contrôle continu. Or, les écarts de notation entre établissements sont avérés : selon certaines études, les différences peuvent atteindre 2 à 3 points sur 20 à niveau réel équivalent. Cette situation favorise les élèves issus de lycées réputés et pénalise ceux des territoires moins favorisés. Elle interroge de plus sur la valeur même de la notation qui doit sanctionner un point d’arrivée et non établir la moyenne d’un parcours dont les progrès peuvent être aplanis par les effets du contrôle continu. On soulignera également que cette organisation, combinée à la pression qui entoure la procédure Parcoursup, provoque de sérieux problèmes relationnels entre familles et enseignants.
En outre, la possibilité de formuler jusqu’à 30 vœux, combinée à l’absence de mécanisme de désistement automatique, engendre un embouteillage massif. Chaque année de nombreux élèves restent en attente jusqu’à la fin de l’été, avec plus de 2 600 candidats encore sans affectation stable fin juillet en 2024. Cette attente prolongée crée un coût psychologique élevé, alimente la défiance envers l’État et fragilise la transition vers l’enseignement supérieur.
Pour le groupe Union des droites pour la République (UDR), l’accès aux études supérieures doit reposer sur des règles claires, transparentes et fondées sur le mérite, et non sur un système technocratique qui dilue la responsabilité des établissements, dérègle les rapports quotidiens entre élèves, professeurs et familles, et affaiblit la lisibilité des décisions finales.
C’est pourquoi nous proposons par cette proposition de loi de supprimer la plateforme Parcoursup et d’en abroger le fondement juridique, afin de restaurer la confiance des étudiants et des familles dans le système d’enseignement supérieur, tout en accordant aux établissements d’enseignement supérieur davantage de liberté dans leurs processus de recrutement.
En garantissant l’accès à toute personne titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, tout en classant les candidatures prioritairement selon les notes finales à un examen national, l’État réaffirme l’égalité de traitement entre tous les lycéens, quels que soient leur établissement ou territoire.
Les établissements d’enseignement supérieur conservent la possibilité de fixer leurs capacités d’accueil, mais lorsque la demande dépasse l’offre, la sélection repose sur les notes reçues à l’examen national, sans critères arbitraires ni subjectifs.
Cette approche garantit une concurrence équitable, fondée sur le travail, l’effort et la performance académique, en cohérence avec une vision exigeante de l’excellence.
Afin de préserver la continuité du parcours éducatif et d’éviter toute rupture, la réforme confie aux rectorats académiques de région la mission de garantir qu’aucun titulaire du baccalauréat ne demeure sans proposition d’inscription. En cas de refus de l’ensemble des vœux initiaux, des formations alternatives devront être proposées avant le 14 juillet, en tenant compte du parcours et des préférences du candidat.
Le droit au refus est également maintenu, garantissant la liberté de choix individuelle, tout en imposant à l’administration l’obligation de formuler de nouvelles propositions jusqu’à l’obtention d’une solution viable.
Cette réforme vise à rompre avec le modèle opaque et anxiogène actuellement en vigueur, pour lui substituer un système fondé sur le mérite national, la responsabilité des établissements, la clarté des règles et la liberté de choix des étudiants.
Supprimer Parcoursup ne constitue pas un recul, mais un retour à un principe fondamental : l’égalité des chances par l’effort, la transparence des décisions et la primauté du baccalauréat comme examen national de référence.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« I. – L’accès aux formations du premier cycle de l’enseignement supérieur est garanti à tout titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
« II. – Les établissements d’enseignement supérieur peuvent fixer des capacités d’accueil. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités, l’admission est prononcée selon un classement fondé sur les notes du baccalauréat.
« III. – Sous l’autorité du recteur de région académique, les services compétents de l’académie veillent à ce qu’aucun titulaire du baccalauréat ne demeure sans proposition d’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur. Lorsque tous les vœux d’un candidat ont été refusés, le recteur lui propose, avant le 14 juillet, plusieurs formations disposant encore de capacités d’accueil, en tenant compte de ses préférences, de son parcours et des caractéristiques locales de l’offre.
« IV. – Le candidat peut refuser les propositions d’inscription. En cas de refus, de nouvelles propositions lui sont formulées, dans la limite des places vacantes, jusqu’à l’obtention d’une solution d’inscription au plus tard le 31 juillet.
« V. – Chaque établissement publie annuellement ses capacités d’accueil, les seuils minimaux d’admission et le nombre de places vacantes. Ces informations sont librement accessibles au public afin de garantir la transparence et l’égalité d’accès aux informations.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »