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N° 2492

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sylvain BERRIOS, M. Paul CHRISTOPHE, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Benoît BLANCHARD, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel BRARD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Michel CRIAUD, M. Philippe FAIT, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François GERNIGON, M. Pierre HENRIET, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN, M. Thomas LAM, M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Laurent MARCANGELI, M. Jean MOULLIERE, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Xavier ROSEREN, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Vincent THIÉBAUT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2022, plus de 6 000 occupations illicites de logements et de locaux, sans droit ni titre - communément appelées « squats » - ont été recensées dans notre pays ([1]), dont près de 2 000 en Île‑de‑France ([2]), nourrissant une inquiétude croissante chez les propriétaires.

Si ce phénomène demeure quantitativement limité, il n’en est pas moins inacceptable.

D’une part, les occupations illicites portent directement atteinte au droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui qualifie la propriété de « droit inviolable et sacré », et reconnu par le Conseil constitutionnel comme principe à valeur constitutionnelle.

D’autre part, lorsqu’elles surviennent, les occupations illicites constituent une épreuve profondément traumatisante pour les propriétaires concernés, confrontés à la dépossession soudaine de leur logement ainsi qu’à des préjudices matériels, financiers et psychologiques susceptibles d’affecter durablement leur vie personnelle et familiale.

Cette épreuve est d’autant plus douloureuse que ces logements, acquis au fil de longues années de travail et d’épargne, constituent bien souvent un patrimoine destiné à être transmis aux générations futures.

Face à la détresse des propriétaires, les pouvoirs publics ne sont pas restés impuissants :

– La loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a créé le délit de pénétration dans le domicile d’autrui ;

– La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a créé une procédure administrative d’expulsion permettant au propriétaire ou au locataire victime d’une violation de domicile de saisir les services préfectoraux en vue de l’expulsion de l’occupant. Cette procédure a été renforcée par la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

– La loi du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile a distingué au sein du code pénal l’introduction dans le domicile du maintien dans le domicile, en faisant un délit continu.

– Plus récemment, la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a renforcé les droits des propriétaires en élargissant la notion de domicile, en durcissant les sanctions pénales pour occupation illégale et en simplifiant la procédure d’expulsion par voie préfectorale.

Malgré les apports de ces différents textes, dans les faits, les procédures d’expulsions demeurent bien trop souvent longues et complexes, incompatibles avec l’urgence des situations.

Elles peuvent notamment être ralenties par la pratique consistant pour certains squatteurs à souscrire un contrat de fourniture d’énergie afin de retarder ou compliquer les procédures d’expulsion.

En effet, bien que le cadre juridique actuel n’assimile pas ces contrats à un titre d’occupation, il n’empêche pas leur souscription par des occupants sans droit ni titre. L’existence d’un contrat de fourniture d’énergie peut ainsi être invoquée dans le cadre de démarches administratives ou contentieuses, contribuant, dans les faits, à différer l’exécution des décisions d’expulsion.

Sans remettre en cause le principe de continuité du service public de l’énergie, ni porter atteinte aux droits des usagers de bonne foi, la présente proposition de loi entend clarifier le cadre juridique applicable afin qu’un contrat d’énergie ne puisse plus être souscrit par un occupant sans droit ni titre et ainsi utilisé pour se maintenir illégalement dans un logement.

Il est ainsi prévu de conditionner la souscription d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit réel ou contractuel sur le logement concerné : titre de propriété, contrat de bail, attestation du bailleur ou tout document équivalent.

 


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proposition de loi

Article 1er

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22481.  Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure un contrat de fourniture avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

 


[1]  UNPI (Union nationale des propriétaires immobiliers) reprenant des chiffres du ministère de l'Intérieur, 2026

[2]  Observatoire du squat, 2021