N° 2493

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Paul CHRISTOPHE, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Sylvain BERRIOS, M. Benoît BLANCHARD, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel BRARD, M. Michel CRIAUD, M. Philippe FAIT, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François GERNIGON, M. Pierre HENRIET, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN, M. Thomas LAM, M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Laurent MARCANGELI, M. Jean MOULLIERE, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Xavier ROSEREN, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Vincent THIÉBAUT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le placement d’un enfant en dehors du foyer parental, qu’il soit temporaire ou durable, constitue une décision prise dans l’intérêt de sa protection et de son bien‑être. Il est souvent motivé par des situations de danger, de négligence, d’abandon ou d’incapacité parentale à assurer ses besoins fondamentaux. Cette prise en charge peut être assurée par différents acteurs, conformément à l’article 375‑3 du code civil : un membre de la famille proche (grands‑parents, oncles, tantes, etc.), un tiers digne de confiance, un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou encore un établissement spécialisé.

La protection de l’enfance constitue une responsabilité fondamentale des départements et est l’un des piliers de l’action sociale en France. Face à l’augmentation constante du nombre d’enfants placés, il est désormais urgent d’adapter le cadre législatif et budgétaire afin d’assurer un accompagnement efficace et équitable de ces mineurs vulnérables.

Selon la Cour des comptes, sur les 380 000 enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance en France, la moitié environ est placée en dehors du domicile familial. Ainsi, si le reversement systématique à l’ASE des principales prestations familiales était appliqué pour tous les enfants placés hors domicile familial, l’augmentation du budget de la protection de l’enfance serait de l’ordre de 500 millions d’euros par an, sans augmenter d’un euro le coût pour l’État.

L’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) a montré que les dépenses sociales départementales ont atteint 43,6 milliards d’euros en 2023, en hausse de 2,15 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Parmi ces dépenses, la protection de l’enfance connaît une progression inédite, atteignant 9,8 milliards d’euros. Ce secteur représente désormais 42 % de la hausse globale des dépenses sociales des départements. Entre 2021 et 2023, le budget alloué à l’ASE a connu une progression continue de 10 % par an, avec des hausses allant jusqu’à 30 % selon les départements.

Les services départementaux de l’ASE, qui sont, de fait, chargés de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques des mineurs confiés, sont pourtant soumis à une pression budgétaire et organisationnelle considérable. 87 % des dépenses de la protection de l’enfance sont consacrées à l’hébergement et à l’accueil, avec un coût moyen annuel de 36 500 euros par enfant.

Premièrement, alors que les dépenses de protection de l’enfance explosent, dans la majorité des cas, les prestations familiales ne sont pas versées aux services de l’ASE ou aux familles d’accueil, les privant des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des mineurs placés.

Pourtant, l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale prévoit que les allocations familiales puissent être versées aux services de l’ASE lorsqu’un enfant leur est confié par décision judiciaire. Cependant, ce même article laisse au juge la possibilité de maintenir ces allocations au bénéfice des parents, sous réserve qu’ils continuent de participer à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou en vue de faciliter un éventuel retour au foyer familial.

En pratique, cette possibilité de maintien des allocations aux parents est la règle et non l’exception : dans plus de 80 % des cas, les allocations restent versées aux parents, alors même que la majorité des enfants placés l’ont été en raison d’une carence parentale grave et que ces parents n’assument plus aucune charge réelle à leur égard.

Deuxièmement, la loi du 14 mars 2016 a introduit une réforme confiant la gestion de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant placé (après information par le département à 17 ans).

Ce mécanisme visant à constituer une épargne au bénéfice du mineur, réoriente ces fonds publics vers un mécanisme qui ne répond en rien à l’objectif initial puisque cet argent ne répondra pas aux besoins immédiats des enfants en matière de scolarité. Pendant ce temps, les départements et les familles d’accueil assument seuls ces dépenses, sans bénéficier de l’aide pourtant prévue à cet effet.

Ce fonctionnement est d’autant plus inefficace qu’en 2024, le taux de restitution n’est que de 44 %, notamment par manque de partage d’information entre la Caisse des dépôts et consignations et les départements. Ce système est par ailleurs particulièrement injuste puisqu’il ne donne lieu à un pécule à 18 ans que pour les enfants dont le foyer est éligible à l’ARS.

Le présent texte prévoit donc que l’ARS soit versée directement à la personne ou à l’institution qui prend en charge l’enfant (ASE, famille d’accueil, membre de la famille désigné par le juge), afin qu’elle puisse être utilisée au moment où elle est nécessaire.

Cette réforme n’exclut en rien la possibilité d’instaurer un pécule versé à 18 ans, destiné à soutenir les jeunes dans le financement de leurs études et leur entrée dans la vie active.

Troisièmement, si la loi prévoit que la pension alimentaire est versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié, le versement de la pension alimentaire n’est pas systématiquement remis en question lors du placement de l’enfant. Dans certains cas, elle continue d’être versée d’un parent à l’autre, même lorsque celui‑ci n’assume plus la garde effective de l’enfant.

Cette lacune crée des situations absurdes où la contribution financière du parent censé subvenir aux besoins de l’enfant ne bénéficie pas à ceux qui assurent son accompagnement au quotidien. La présente proposition de loi prévoit donc que le juge reconsidère, lors du placement de l’enfant, les conditions de montant et de versement de la pension alimentaire.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à réaffirmer un principe simple et de bon sens : les aides sociales destinées aux enfants doivent être perçues par ceux qui assument réellement leur prise en charge.

Cette réforme, attendue par les départements, vise à garantir une allocation plus juste et plus efficace des ressources publiques. Elle mettra fin à des situations d’iniquité, renforcera la responsabilité des parents, et assurera que les aides profitent véritablement aux enfants qu’elles sont censées protéger.

Enfin, il faut préciser que depuis les lois de 2016 et 2022 sur la protection de l’enfance, le placement de l’enfant constitue une mesure de dernier recours. Le placement ne peut être ordonné que lorsque le danger est tel qu’une mesure d’accompagnement en milieu ouvert ne suffit à protéger l’enfant. Il s’agit des situations les plus graves : violences physiques, psychologiques ou sexuelles avérées, carences éducatives sévères et durables mettant gravement en péril le développement de l’enfant, délaissement parental, etc.

Les cas concernés par cette proposition de loi ne sont donc pas de simples difficultés éducatives ou de problèmes familiaux ordinaires, mais des situations graves où les conditions de vie de l’enfant sont manifestement dangereuses et où les parents ne peuvent ou ne veulent pas les modifier malgré l’accompagnement proposé.

L’article 1er réforme le versement des allocations familiales lorsqu’un enfant est confié à un tiers en prévoyant que la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce tiers afin de répondre à ses besoins matériels.

Toutefois, l’article prévoit que le juge pourra toujours décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille, non plus lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, mais seulement lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant.

L’article 2 supprime le dispositif selon lequel l’allocation de rentrée scolaire pour un enfant placé est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. Cette allocation étant explicitement destinée à assurer les dépenses de scolarité des enfants, l’article propose à la place le versement de l’allocation de rentrée scolaire directement aux familles d’accueil ou aux structures responsables, afin qu’elle soit immédiatement mobilisable au bénéfice du bien‑être et de la scolarité de l’enfant.

L’article 3 prévoit, de la même manière, que lorsque le revenu de solidarité active fait l’objet d’une majoration due à la présence au sein du foyer d’un ou plusieurs enfants, et qu’un ou plusieurs enfants sont confiés chez un tiers, la part correspondant à ce ou ces enfants est directement versée à ce tiers.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « service ou tiers visé au 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;

b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou tiers » ;

3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots « d’office ou » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants à une personne, un service ou un établissement. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

II. – Le présent article s’applique aux décisions ordonnées en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2026.

Article 2

L’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

Après l’article L. 262‑19‑1 du code de l’article sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262191. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié. »

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.