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N° 2554

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’accueil des personnes exilées lesbiennes, gays, trans et intersexes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Ségolène AMIOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, M. Damien GIRARD, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Claudia ROUAUX, M. Thierry SOTHER,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sur 193 États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Association internationale lesbienne et gay (ILGA) déclare qu’au moins 25 États « autorisent la reconnaissance juridique du genre sans exigences prohibitives ». Le nombre de ces pays respectueux des droits humains pour les personnes trans pourrait régresser dans les prochaines années. L’exemple des États‑Unis et de l’investiture de Donald Trump fait craindre le pire pour les personnes trans états‑uniennes. Le 20 janvier 2025, l’administration promulgue un décret d’interdiction de délivrance des passeports avec le genre « X », fidèle à la campagne présidentielle de Donald Trump et la volonté affichée d’en finir « avec le délire transgenre ». Le 22 février 2025, l’actrice Hunter Schafer, star de la série « Euphoria », accuse l’administration Trump d’avoir changé son genre sur son passeport. Il n’aura pas fallu plus d’un mois à Donald Trump et l’ensemble de son gouvernement pour confirmer les angoisses des personnes transgenres aux États‑Unis. Les associations représentant les personnes trans alertent sur « la culture de haine croissante dans notre société ».

Compte tenu des avancées de la loi française et compte tenu des menaces pour les droits fondamentaux et des risques de persécution des personnes trans et homosexuelles dans le monde, notre devoir d’humanité nous appelle à faire mieux. Alors que dès 1793, la France a été le premier pays au monde à intégrer le droit d’asile dans sa Constitution, l’actualité nous pousse à renforcer celui‑ci. Depuis plusieurs années, des directives européennes et le Règlement de Dublin, réformé pour la dernière fois en 2013, ont conduit à une transposition de la réglementation aboutissant à une vision toujours plus restrictive du droit d’asile. Une procédure d’examen des demandes d’asile s’applique en grande partie aux ressortissantes et ressortissants de pays déclarés comme « sûrs » par une liste fixée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Ces demandeurs d’asile originaires de pays dits « sûrs » sont soumis à une procédure accélérée : l’OFPRA statue en quinze jours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en cinq semaines. L’audience se déroule devant un juge unique. Cette procédure est particulièrement attentatoire aux droits des justiciables. Elle remet en cause le droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). Les délais extrêmement courts empêchent les demandeurs de constituer un dossier solide, limitant ainsi leur capacité à faire valoir leurs droits. Depuis la loi Asile et immigration de 2018, la situation est encore plus grave : les personnes issues de pays dits « sûrs » peuvent être expulsées avant même que leur recours ne soit examiné. Pour les personnes LGBTI ([1]) persécutées dans ces pays, les chances d’obtenir une protection deviennent quasi nulles.

Pourtant, la définition des pays considérés comme dits « sûrs » est à la fois incomplète et mal appliquée. Un exemple illustre bien la mauvaise lecture de la définition contenue actuellement dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, depuis le 3 octobre 2024, la loi géorgienne interdit « la propagande des relations homosexuelles et de l’inceste », l’adoption par les couples de même sexe et par les personnes trans. De plus, le changement de genre annule les mariages contractés par des citoyens géorgiens de même sexe à l’étranger. Toutefois, le mardi 11 mars 2025, le conseil d’administration de l’Office français des personnes réfugiées et apatrides (OFPRA) se réunissait pour examiner la situation de la Géorgie et voter son maintien sur la liste des pays d’origine dits « sûrs ». En plus d’être mal appliquée, la définition est largement incomplète puisque les critères énoncés pour définir un pays comme sûr n’incluent pas le respect des droits des personnes trans.

Au‑delà de la procédure accélérée, le principal enjeu pour la personne LGBTI demandeuse d’asile est de convaincre l’institution de l’asile qu’elle appartient bien au « groupe social LGBT ». Les pays européens découvraient en 2011 les méthodes intrusives de preuve de l’homosexualité des demandeurs et demandeuses d’asile en République Tchèque comme l’emploi de la phallométrie. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pu considérer en 2018 que l’expertise psychologique afin de déterminer l’orientation sexuelle est une intrusion disproportionnée dans sa vie privée. Les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes LGBTI immigrées comme l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS) établissent que prouver objectivement son orientation sexuelle relève de la preuve impossible. De plus, alors que le droit interdit aujourd’hui, lors de la demande d’asile, le fait de poser des questions sur les pratiques sexuelles, les associations révèlent qu’à la CNDA, les juges franchissent cette limite. Afin de préserver le droit à la vie privée des personnes LGBTI demandeuses d’asile et de dépasser les limites importantes que présentent l’intime conviction des agents de l’OFPRA et des juges de la CNDA, il est urgent de modifier le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

À l’intersection de la défense des droits humains et la persécution des minorités en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle, la présente proposition de loi a pour objectif de reconnaître les dangers que font peser des réglementations d’accueil des personnes exilées sur le respect des droits humains des personnes exilées.

L’article 1er, propose de supprimer la liste des pays considérés comme « d’origine sûr » dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La mise en cause de l’existence de cette liste est portée par un grand nombre d’associations défendant la cause des personnes LGBT. Elles avaient introduit un recours contre la décision du 5 novembre 2019 de l’OFPRA portant sur l’établissement de la liste de pays considérés comme sûrs. Le Conseil d’État a reconnu à l’issue de ce recours que l’inscription du Sénégal et du Ghana dans la liste des pays sûrs constitue une erreur d’appréciation de l’OFPRA compte‑tenu de la pénalisation des relations homosexuelles dans ces pays. Les associations relevaient déjà en 2015 que les pays inscrits sur la liste, selon plusieurs rapports, devraient être considérés comme pouvant exposer leurs ressortissants à des traitements inhumains et dégradants et des violences envers les personnes LGBTI. La Géorgie figure aujourd’hui toujours sur la liste des pays sûrs malgré l’adoption de législations LGBTI‑phobes. Parmi les pays toujours inscrits sur la liste des pays sûrs, de très nombreux imposent des traitements inhumains et dégradants aux personnes trans. Par exemple, la Bosnie‑Herzégovine, la Géorgie, le Monténégro et la Serbie conditionnent encore le changement d’état civil à la stérilisation obligatoire des personnes trans.

En plus de son inexactitude au regard des législations des différents pays considérés comme sûrs, cette liste doit être mise en cause dans son existence même. Alors que le droit international et la France reconnaissent le droit pour les personnes appartenant à certains groupes sociaux d’obtenir le statut de réfugié en raison des persécutions qui peuvent exister de manière systémique, l’existence de cette liste nie une évidence. Il n’existe pas de pays sûrs pour les personnes LGBTI.  

L’article 2 permet un aménagement de l’exigence de la preuve de l’appartenance des demandeurs et demandeuses d’asiles à des groupes sociaux auxquels appartiennent les personnes LGBTI. Dans le cas où l’autorité conserve un doute sur l’appartenance de la personne demandeuse d’asile à un groupe social protégé, le doute profite à la personne demandeuse d’asile.

En effet, l’obligation de prouver l’appartenance à ces groupes sociaux qui repose sur les demandeurs et demandeuses d’asile constitue bien souvent la demande de la production d’une preuve impossible à apporter. Tout d’abord, cette preuve a pu mener à des dérives assez importantes. Elle ne peut être apportée que par le biais des récits de vie des demandeurs et demandeuses d’asile. Ceux‑ci doivent pouvoir remporter alors l’intime conviction des officiers de l’OFPRA ou des juges de la CNDA. Il a été reconnu comme une atteinte grave au respect du droit de la vie privée les questions posées par les juges et les officiers de l’OFPRA sur les pratiques sexuelles. Aujourd’hui encore, il est possible de retrouver ces questions dans certains procès-verbaux des recours devant la CNDA. De plus, cette limite posée ne permet pas de dépasser les difficultés des demandeurs et demandeuses d’asile qui n’ont jusqu’alors jamais eu l’occasion de mettre des mots sur leur parcours, leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Il s’agit d’une exigence d’introspection auprès de personnes qui ont toujours dissimulé cette partie de leur identité dans leur pays d’origine.

Cette mesure répond à l’interpellation de la défenseure des droits dans sa note intitulée « Les demandes d’asile en raison de l’orientation sexuelle : comment prouver l’intime ? » de mai 2020.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le 1° de l’article L. 531‑24 et l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

Article 2

À l’article L. 511‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « appartenance », sont insérés les mots : « réelle ou supposée ».

 

 


([1]) Note de la députée : l’acronyme « LGBTI » désigne les personnes lesbiennes, gays, trans et intersexes.