N° 2646
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’expérimentation d’une gouvernance territoriale unifiée pour les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas RAY, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Hubert BRIGAND, M. Joël BRUNEAU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Romain DAUBIÉ, M. Vincent DESCOEUR, M. Julien DIVE, M. Lionel DUPARAY, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Alix FRUCHON, M. Patrick HETZEL, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Lise MAGNIER, M. Laurent MAZAURY, Mme Laure MILLER, Mme Christelle MINARD, M. Éric PAUGET, M. Alexandre PORTIER, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Richard RAMOS, M. Jean-Pierre TAITE, M. Nicolas TRYZNA, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Stéphane VIRY,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) constituent des outils structurants d’appui au déploiement de la politique nationale du sport de haut niveau, de formation, d’accompagnement des parcours et de recherche et d’innovation, tout en participant à l’attractivité et au développement des territoires qui les accueillent.
Le CREPS de Vichy présente des caractéristiques particulières qui justifient une évolution de son mode de gouvernance. Il bénéficie d’un site d’envergure nationale, d’équipements largement financés et entretenus par les collectivités territoriales, et d’un écosystème local fortement mobilisé autour du sport, de la performance, de la santé et de la formation. Cette implication territoriale, et en particulier celle de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », s’est traduite par des investissements importants et durables.
Pour autant, le cadre juridique actuel ne permet pas une gouvernance pleinement cohérente entre les responsabilités exercées par l’État et celles assumées par les collectivités territoriales. La dissociation entre la propriété et l’exploitation des équipements, la gestion des personnels et la conduite des projets de développement limite la lisibilité de l’action publique, complexifie la prise de décision et freine les capacités d’adaptation du CREPS aux enjeux contemporains de la performance sportive.
Cette proposition de loi vise donc à expérimenter, pour une durée de cinq ans, une gouvernance territoriale unifiée du CREPS de Vichy, susceptible d’être étendue, à terme, à d’autres sites au niveau national présentant des enjeux comparables.
Dans cette perspective, l’article 1er pose le cadre général de l’expérimentation en prévoyant que, pour les cinq prochaines années, le CREPS de Vichy sera régi par les règles des établissements publics de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, adaptées par la présente loi pour tenir compte de ses spécificités.
Afin de détailler les responsabilités confiées au CREPS, l’article 2 précise qu’il exerce, au nom de l’État, outre les missions prévues à l’article L. 114‑2 du code du sport, des missions complémentaires de développement d’une offre universitaire en partenariat avec les établissements publics compétents, de conduite de travaux d’observation et de recherche dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire et de services en médecine et rééducation du sportif. Au nom de « Vichy Communauté », le CREPS peut également exploiter les équipements et locaux de la collectivité, contribuer au rayonnement du territoire et favoriser la coopération entre acteurs, tandis que la collectivité conserve quant à elle la responsabilité des travaux importants, de l’entretien, de l’équipement et de l’accueil des infrastructures.
La mise en œuvre de ces missions, nécessitant une organisation claire des moyens humains et financiers, est encadrée par l’article 3 qui précise que le CREPS dispose non seulement des ressources de l’État, mais aussi des équipements, du personnel et des crédits fournis par « Vichy Communauté », qui assure le recrutement, la gestion et la rémunération de ces personnels afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité du centre.
Cette gouvernance partagée se traduit également dans la composition des instances dirigeantes. L’article 4 prévoit ainsi une composition adaptée du conseil d’administration, composé de vingt‑cinq membres incluant des représentants de la région, de « Vichy Communauté », du mouvement sportif, des associations de jeunesse et d’éducation populaire ou des organismes partenaires, des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, des représentants des personnels, sportifs et stagiaires, et des représentants de l’État. Le conseil d’administration sera présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
Dans le prolongement de cette organisation, l’article 5 précise que la nomination du directeur du CREPS sera soumise à l’avis préalable du président de « Vichy Communauté », et que le directeur rendra compte au président de cette collectivité des dispositions prises pour l’exercice de ses missions.
Afin de sécuriser juridiquement le fonctionnement du centre dans ce cadre partenarial, l’article 6 précise le régime juridique applicable aux actes et aux personnels. Il prévoit que les règles du code du sport relatives à la passation des conventions et aux actes de fonctionnement s’appliquent aux compétences exercées par le CREPS pour le compte de la collectivité. Il dispose également que les agents de « Vichy Communauté » affectés au centre relèvent du régime applicable aux agents de la collectivité, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne exécution des missions.
Les modalités concrètes de coopération entre le CREPS et « Vichy Communauté » sont précisées à l’article 7. Celui‑ci prévoit que le président de la collectivité communique directement au directeur du centre les objectifs fixés et les moyens alloués pour les atteindre. Le directeur est chargé de mettre en œuvre ces objectifs, de rendre compte de l’utilisation des moyens, et d’encadrer et d’organiser le travail des personnels de la collectivité placés sous son autorité. Une convention précisera l’exercice des compétences respectives de l’État et de la collectivité. En cas de déséquilibre financier dans l’exploitation des biens, la collectivité assurera la compensation nécessaire afin que le CREPS ne supporte pas la charge du fonctionnement général des installations.
Enfin, l’article 8 organise l’évaluation de l’expérimentation par un comité désigné par le conseil d’administration, qui remettra un rapport au Parlement sur la gouvernance, les missions, l’exploitation des locaux et l’impact sur les agents. Ainsi, cette expérimentation, permettant de tester un modèle innovant de gouvernance territoriale, pourra, si elle est concluante, être étendue à d’autres sites présentant des enjeux comparables, tout en préservant l’efficacité des missions de l’État et l’investissement des collectivités territoriales dans le développement sportif et territorial.
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proposition de loi
Article 1er
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est régi par les dispositions applicables aux établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire prévus à l’article L. 114‑1 du code du sport, sous réserve des adaptations prévues par la présente loi.
Article 2
I. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy exerce, au nom de l’État, outre les missions prévues à l’article L. 114‑2 du code du sport, les missions suivantes :
1° Déployer une offre universitaire sur le territoire en partenariat avec les établissements publics compétents dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Conduire des travaux d’observation et de recherche dans les domaines mentionnés à l’article L. 114‑1 du code du sport ;
3° Développer une offre de services en médecine du sport et de rééducation du sportif ;
II. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy peut, au nom de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté exercer les missions suivantes :
1° Assurer l’exploitation d’équipements sportifs et autres locaux dont l’établissement public de coopération intercommunale est propriétaire. Dans ce cas, la convention prévue à l’article 7 fixe la liste des biens immobiliers concernés et les modalités de cette exploitation ;
2° Participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire par la promotion du sport au service de la santé et de l’accès au sport pour tous ;
3° Soutenir la coordination entre les politiques sportives et le développement territorial en favorisant les dynamiques de coopération des acteurs territoriaux.
III. – L’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté conserve la charge :
1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et infrastructures dont l’exploitation est assurée par le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy en application des dispositions du 1° du II du présent article ;
2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement de ces locaux et infrastructures ;
3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements nécessaires au fonctionnement de ces locaux et infrastructures ;
4° De l’accueil et, le cas échéant, de la restauration et de l’hébergement au sein de ces locaux et infrastructures.
Article 3
I. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy dispose, pour l’accomplissement de ses missions, outre des ressources prévues à l’article L. 114‑12 du code du sport, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté.
II. – L’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy exerçant les compétences mentionnées à l’article 2.
Article 4
Par dérogation à l’article L. 114‑10 du code du sport, la composition du conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy comprend vingt‑cinq membres :
1° Quatre représentants de la région désignés par l’organe délibérant de la collectivité ;
2° Quatre représentants de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté désignés par l’organe délibérant de l’établissement ;
3° Quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;
5° Six représentants des personnels de l’État, de la région et de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que des sportifs et des stagiaires du centre, élus à cette fin ;
6° Cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 4°.
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 114‑11 du code du sport :
1° La nomination du directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est soumise pour avis préalable au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2° Le directeur du centre rend compte au président de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté des dispositions prises sur le fondement du dernier alinéa de cet article.
Article 6
I. – Les dispositions du II de l’article L. 114‑14 du code du sport sont applicables aux actes du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et aux actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté.
II. – Les dispositions du I de l’article L. 114‑16 du code du sport sont applicables aux agents de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté affectés dans le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy.
Article 7
I. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté, le président de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté et les moyens que celui‑ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy encadre et organise le travail des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté placés sous son autorité.
Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy et l’établissement public de coopération intercommunale compétent précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.
II. – En cas de déséquilibre financier dans l’exploitation de ses biens, l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté assure la compensation financière afin que le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy n’assume pas la charge du fonctionnement général des installations dont l’établissement public de coopération intercommunale compétent a la charge.
Article 8
Au plus tard un an après le début de l’expérimentation, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy adopte les modalités d’évaluation de la présente expérimentation ainsi que la composition du comité d’évaluation.
Au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations de la gouvernance, de la mise en œuvre des missions et de l’exploitation des locaux. Il évalue également l’équilibre économique de la structure modifiée, l’évolution qualitative et quantitative des services rendus aux usagers et l’impact sur la qualité de vie au travail des agents publics.
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.