N° 2655

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

relative aux droits des personnes handicapées et de leur chien guide ou d’assistance,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Maud PETIT,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« J’habite Paris. Je suis allé à un rendezvous en banlieue. Lorsque je suis sorti vers 23h30, le taxi que j’avais commandé a refusé de me prendre à cause de mon chien guide. »

Ce témoignage n’est pas isolé. En 2025, 375 refus d’accès ont été recensés par l’Observatoire de l’accessibilité du chien guide ou d’assistance, dont 18 dépôts de plainte. Cela représente plus de sept refus par semaine, un chiffre très en‑deçà de la réalité, car seuls les cas déclarés sont comptabilisés.

Ces refus d’accès – dans les commerces, restaurants, hôtels, taxis, transports, établissements recevant du public – constituent pourtant une infraction, et surtout une violence symbolique infligée aux personnes concernées. Ils portent atteinte à leur autonomie, à leur dignité, et les renvoient à leur handicap, alors même que la loi garantit explicitement leur droit.

L’article 54 de la loi du 11 février 2005 dispose en effet que l’accès aux transports et aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens guides ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion (CMI). Ce droit est clair. Il est fondamental. Il est pourtant encore trop souvent méconnu.

Aujourd’hui, le refus d’accès est puni d’une contravention de 3ᵉ classe (450 euros pour un particulier, 2 250 euros pour une personne morale). À titre de comparaison, le jet d’un mégot sur la voie publique relève d’une contravention de 4ᵉ classe. Cette disproportion interroge. Elle affaiblit la portée du droit et ne reflète pas la gravité de l’atteinte portée à la liberté de circulation et à l’égalité d’accès aux services.

Ces refus constituent, au sens de l’article 225‑1 du code pénal, une discrimination fondée sur le handicap. Il est donc nécessaire de reconnaître explicitement ce caractère discriminatoire et de renforcer les sanctions applicables lorsque la personne handicapée elle‑même est visée, tout en maintenant un régime contraventionnel adapté lorsque le refus concerne un tiers (éducateur, famille d’accueil, personnel en formation).

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Un autre obstacle majeur à l’effectivité du droit de libre accès réside dans la signalétique trompeuse apposée sur de nombreux établissements recevant du public. Les panneaux « Chiens interdits », lorsqu’ils ne mentionnent pas explicitement l’autorisation applicable aux chiens guides ou d’assistance, entretiennent une confusion persistante et contribuent directement aux refus d’accès illégaux.

Les dernières recommandations du ministère chargé des personnes handicapées préconisent désormais une signalétique positive, centrée sur le droit d’accès, et non sur l’interdiction. L’absence de cadre national harmonisé crée une insécurité juridique pour les professionnels comme pour les usagers.

La présente proposition de loi instaure donc une signalétique officielle, portant la mention : « Chiens guides ou chiens d’assistance uniquement », accompagnée d’un pictogramme normalisé.

La mise en place d’un tel dispositif, simple et immédiatement opérationnel, constitue un levier essentiel pour prévenir les refus d’accès et garantir l’effectivité du droit.

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Au‑delà de l’accès, le statut du chien guide ou d’assistance demeure insuffisamment encadré. Plus de 1 500 personnes déficientes visuelles disposent aujourd’hui d’un chien guide, alors que 200 000 pourraient y être éligibles. Chaque année, environ 220 chiens sont remis gratuitement par des centres d’éducation labellisés par l’État et reconnus par la Fédération internationale des chiens guides. À ces chiens guides s’ajoutent les chiens d’assistance, remis à des personnes présentant un handicap moteur, psychique, cognitif ou sensoriel.

Ces chiens ne sont pas de simples animaux de compagnie : ils constituent un dispositif d’aide à la mobilité, au même titre qu’un fauteuil roulant ou une canne électronique. Le maître et son chien forment un binôme indissociable, dont la loi doit reconnaître la spécificité.

Pourtant, la loi ne définit pas clairement le statut juridique du chien guide ou d’assistance, ni les garanties associées à son éducation, à sa formation ou à sa reconnaissance. Cette absence de cadre ouvre la voie à des dérives : vente de chiens prétendument « guides » par des comportementalistes non certifiés, signalétique trompeuse, incertitudes pour les professionnels recevant du public.

La présente proposition de loi rattache explicitement le statut du chien à une éducation délivrée par un centre labellisé, conformément à l’article D. 245‑24‑2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle garantit également la continuité du statut pour les chiens retraités qui demeurent auprès de leur maître.

Enfin, elle comble un vide juridique majeur : aujourd’hui, une personne étrangère accompagnée d’un chien guide ou d’assistance formé dans un centre reconnu n’a aucun droit garanti sur le sol français, faute de CMI. La loi attache désormais le droit de libre accès au chien luimême, dès lors qu’il est issu d’un centre labellisé, et ce au bénéfice de toute personne qu’il accompagne, indépendamment de sa nationalité ou de son statut administratif.

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La question de la prise en charge financière est également centrale.

La Prestation de compensation du handicap (PCH) – aide animalière  créée en 2005, s’élève toujours à 50 euros par mois, un montant inchangé depuis près de vingt ans. Or le coût réel d’un chien guide ou d’assistance est estimé entre 120 euros et 205 euros par mois (alimentation, soins vétérinaires, prévention, assurance, toilettage, accessoires).

Cette stagnation fragilise les bénéficiaires et ne reflète ni l’inflation ni l’importance du rôle joué par ces chiens. La Cour des comptes, dans son rapport du 3 décembre 2025, recommande d’ailleurs une réforme des prestations forfaitaires pour les adapter aux coûts réels.

La revalorisation de la PCH aide animalière est donc indispensable, tout comme son extension aux chiens guides ou d’assistance retraités, que leurs maîtres souhaitent conserver.

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Enfin, l’effectivité du droit passe par la formation des bénéficiaires et la sensibilisation du public. La création d’un congé de formation et d’adaptation de dix jours ouvrés, non rémunéré mais protégé, constitue une avancée majeure pour sécuriser la remise du chien et l’autonomie du binôme.

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La présente proposition de loi poursuit ainsi cinq objectifs complémentaires et indissociables :

 Reconnaître explicitement le caractère discriminatoire du refus d’accès opposé à une personne handicapée accompagnée d’un chien guide ou d’assistance, afin de renforcer la protection juridique des bénéficiaires et de mettre fin à une pratique encore trop répandue.

 Créer un véritable statut du chien guide ou d’assistance, fondé sur son éducation dans un centre labellisé, garantissant la qualité de la formation, la protection du binôme, la continuité du statut à la retraite et la reconnaissance du droit de libre accès pour toute personne accompagnée, y compris étrangère.

 Revaloriser et actualiser la PCH “aide animalière”, en l’indexant sur l’inflation et en l’étendant aux chiens retraités, afin d’assurer une prise en charge conforme aux coûts réels.

 Renforcer la formation et la sensibilisation, notamment par la création d’un congé de formation et d’adaptation pour les bénéficiaires et par l’instauration d’une journée nationale des chiens guides et d’assistance.

 Instaurer une signalétique nationale obligatoire, positive et harmonisée, afin de prévenir les refus d’accès illégaux et de lever une ambiguïté qui demeure l’une des principales sources de discrimination.

Elle répond à une attente forte des associations, des bénéficiaires et de leurs familles, et constitue une avancée majeure pour l’autonomie, la dignité et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Ainsi, l’article 1er reconnait le caractère discriminatoire du refus d’accès opposé à une personne handicapée accompagnée d’un chien guide ou d’assistance.

L’article 2 créé une infraction relative au refus d’accès opposé à un éducateur, un instructeur, une famille d’accueil, un professionnel dûment habilité ou toute personne accompagnant un chien guide ou d’assistance en cours d’éducation ou de formation.

L’article 3 crée un statut du chien guide ou d’assistance, rattaché à un centre labellisé ; ouvre la continuité du statut au chien en retraite.

L’article 4 sanctuarise le droit de libre accès en le rattachant au chien, y compris pour les personnes étrangères.

L’article 5 concerne la revalorisation et l’indexation de la PCH aide animalière et l’étend aux chiens retraités dès lors qu’ils restent auprès de leur maître.

L’article 6 : crée un congé de formation et d’adaptation de dix jours ouvrés pour les salariés du privé et agents publics recevant un chien guide ou d’assistance.

L’article 7 propose la mise en place d’une signalétique nationale positive et obligatoire.

L’article 8 propose la création d’une journée nationale de sensibilisation des chiens guides et d’assistance.

L’article 9 correspond à la compensation financière.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 225‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une discrimination fondée sur le handicap le refus d’accès opposé à une personne handicapée en raison de la présence de son chien guide ou d’assistance. »

2° Après le 6° de l’article 225‑2 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° À refuser l’accès à une personne handicapée en raison de la présence de son chien guide ou d’assistance. »

Article 2

I. – Le refus d’accès opposé à un éducateur, un instructeur, une famille d’accueil, un professionnel dûment habilité ou toute personne accompagnant un chien guide ou d’assistance en cours d’éducation ou de formation constitue une infraction distincte de la discrimination prévue à l’article 1er de la présente loi.

II. – Le non‑respect de cette interdiction est puni d’une contravention dont la classe est fixée par décret.

Article 3

I. – L’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chiens guides ou d’assistance qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, ne sont plus en mesure d’exercer leurs missions conservent leur statut lorsqu’ils demeurent auprès de leur maître. Ils continuent à bénéficier des droits d’accès prévus au présent article. »

II. – Il est créé un statut du chien guide ou d’assistance.

Sont considérés comme chiens guides ou d’assistance les chiens issus d’un centre d’éducation labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du code de l’action sociale et des familles, spécialement éduqués pour exercer des missions d’aide à la mobilité, de guidage ou d’assistance auprès d’une personne en situation de handicap.

Article 4

L’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aux établissements de santé est garanti, à l’exception des zones strictement stériles » ;

b) Après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « issus d’un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de libre‑accès est attaché au chien guide ou d’assistance dès lors qu’il est issu d’un centre d’éducation labellisé. Il bénéficie à toute personne qu’il accompagne, indépendamment de la nationalité ou du statut administratif de celle‑ci. »

Article 5

I. – Le plafond maximal de la prestation de compensation du handicap aide animalière est porté de 6 000 € à 10 000 € sur une période de dix ans.

II. – Ce plafond fait l’objet d’une révision annuelle indexée sur l’inflation.

III. – La prestation est étendue au chien guide ou d’assistance retraité, lorsque le chien demeure auprès de la personne handicapée qui l’accompagnait durant sa période d’activité.

Article 6

I. – Après l’article L. 622‑7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62271. – L’agent public en situation de handicap recevant un chien guide ou d’assistance bénéficie d’un congé de formation et d’adaptation d’une durée maximale de dix jours ouvrés.

« Ce congé n’est pas rémunéré et n’est pas imputable sur les congés annuels.

« Il est accordé sur présentation d’une attestation délivrée par un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du Code de l’action sociale et des familles.

« Ce congé est assimilé à une période de service effectif pour les droits à avancement. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314241. – Le salarié en situation de handicap recevant un chien guide ou d’assistance bénéficie d’un congé de formation et d’adaptation d’une durée maximale de dix jours ouvrés.

« Ce congé n’est pas rémunéré et n’est pas imputable sur les congés payés.

« Il est accordé sur présentation d’une attestation délivrée par un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 7

I. – Dans tous les lieux ouverts au public tel que défini à l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 où l’accès des animaux est interdit, une signalétique spécifique doit être apposée afin d’indiquer clairement que les chiens guides ou chiens d’assistance sont autorisés.

II. – La signalétique conforme comporte la mention : « Chiens guides ou chiens d’assistance uniquement », ainsi qu’un pictogramme normalisé défini par arrêté du ministère chargé des personnes handicapées.

III. – L’absence de signalétique conforme ne peut en aucun cas justifier un refus d’accès.

Article 8

Il est institué une journée nationale des chiens guides et d’assistance, organisée chaque année le dernier dimanche de septembre.

Article 9

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.