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N° 2662

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le droit de contrôle des lieux de privation de liberté,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Ugo BERNALICIS, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté constitue l’un des fondements essentiels de notre démocratie. Il permet d’assurer que l’État respecte les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, qu’elles soient détenues dans des établissements pénitentiaires, des centres de rétention administrative ou tout autre lieu où l’autorité publique exerce une contrainte coercitive. En ce sens, le droit des parlementaires à visiter librement ces lieux n’est pas un privilège, mais un impératif démocratique, fruit d’une longue lutte historique pour l’indépendance et l’efficacité du Parlement face à l’exécutif.

La France est régulièrement épinglée par les instances internationales, notamment par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), pour des violations répétées des droits des personnes détenues. Depuis 2012, et plus particulièrement sous la présidence d’Emmanuel Macron, le durcissement systématique de l’arsenal pénal, l’augmentation continue des peines et la surpopulation carcérale ont franchi des seuils critiques, plaçant notre pays parmi les plus sévères d’Europe en matière d’incarcération. Les condamnations de la CEDH, notamment pour des conditions de détention indignes et le non-respect de la dignité des détenus, rappellent que la simple existence d’un droit formel ne suffit pas si son effectivité n’est pas garantie. Dans ce contexte, le contrôle parlementaire se révèle plus nécessaire que jamais, non seulement pour protéger les droits des détenus, mais aussi pour maintenir la légitimité et la transparence de nos institutions.

Or, depuis plusieurs années, l’effectivité du droit de visite parlementaire a été fragilisée par des pratiques restrictives, des refus d’accès ou des limitations non motivées, mettant en lumière une tension durable entre l’exécutif et le Parlement sur l’indépendance du contrôle démocratique. Le rôle des parlementaires est singulier : aucun autre acteur ne peut garantir à la fois la représentation du peuple et l’accès indépendant à ces lieux de privation de liberté. Leur présence est un vecteur de transparence, un moyen d’assurer que l’opinion publique, la société civile et les instances judiciaires puissent être informées de manière objective sur la réalité de la détention et de l’application des lois pénales et administratives.

De manière complémentaire, le rôle des bâtonniers et des avocats ne saurait être sous-estimé. En tant qu’acteurs des droits de la défense et de la protection des victimes, ils apportent une expertise juridique indispensable pour évaluer le respect des droits fondamentaux, garantir la sécurité juridique et prévenir les atteintes aux libertés individuelles. Leur participation au contrôle parlementaire, aux côtés des élus, assure que l’accès aux droits ne soit pas réduit à une simple formalité, mais se traduise par des mesures concrètes et documentées.

La présente proposition de loi vise à renforcer et clarifier ce droit, afin de le rendre pleinement effectif et opérationnel. Elle prévoit l’approbation d’un guide pratique du droit de visite de contrôle parlementaire, qui servira de référence méthodologique aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen. Elle substitue l’article 719 du code de procédure pénale pour garantir un accès libre et sans préavis aux lieux de privation de liberté, en autorisant les parlementaires à être accompagnés de collaborateurs et de journalistes afin d’assurer la documentation et la visibilité des visites, dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues. Un nouvel article reconnaît explicitement le droit pour les parlementaires de s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, qu’il s’agisse de cellules, de cours de promenade ou d’espaces communs, sans présence de la direction ni d’aucun personnel, sauf demande expresse. L’usage d’outils techniques, tels que la captation d’images et les instruments de mesure environnementale, est encadré pour documenter objectivement les conditions de détention et assurer un contrôle effectif. Chaque visite fera l’objet d’un rapport consigné dans un registre officiel, garantissant la traçabilité, la continuité et la transparence du contrôle parlementaire. Toute limitation ou restriction du droit de visite devra désormais être notifiée par écrit et motivée, avec possibilité pour les parlementaires de saisir le juge administratif en référé afin de faire cesser toute entrave. Enfin, l’obligation pour les parlementaires de suivre une formation spécialisée sur les droits fondamentaux, les conditions de détention et les procédures de visite garantit que leur contrôle s’exerce dans la compétence et le respect des règles démocratiques.

Ainsi, chaque article de cette loi contribue concrètement à renforcer le contrôle parlementaire et à protéger les droits des personnes détenues. 

L’article 1er approuve le guide pratique destiné à encadrer les visites parlementaires dans les établissements pénitentiaires. 

L’article 2 réforme l’article 719 pour garantir un accès libre et sans préavis aux lieux de privation de liberté et renforce l’effectivité du droit de visite des parlementaires par l’ajout de nouveaux articles qui protègent le droit à des entretiens libres et confidentiels avec les personnes détenues, encadrent l’usage d’outils techniques de documentation et de mesure, imposent la tenue de registres et de rapports officiels pour assurer transparence et traçabilité, prévoient la notification obligatoire et motivée de toute restriction et facilitent le recours au juge administratif. 

L’article 3 institue la formation obligatoire des parlementaires afin de garantir un contrôle compétent, éclairé et respectueux des droits fondamentaux.

L’article 4 prévoit un gage financier destiné à assurer la recevabilité de la présente proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution, en compensant les charges éventuelles qu’elle pourrait entraîner pour l’État.

Cette loi affirme ainsi que le contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté est une exigence démocratique essentielle, et que l’effectivité du droit des parlementaires constitue à la fois une protection des droits des personnes détenues et un instrument indispensable de transparence et de responsabilité de l’État.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le guide pratique du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires, annexé à la présente loi, est approuvé.

Article 2

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 719 est ainsi rédigé :

« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter pour contrôler, à tout moment et sans préavis, les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les visites de contrôle exercées en application du présent article sont réalisées dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et sans porter atteinte à leur sécurité ni au bon ordre de l’établissement. »

2° Sont ajoutés quatre articles 719‑1 à 719‑4 ainsi rédigés :

« Art. 7191. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite de contrôle, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté, qui y consent. Ces entretiens peuvent avoir lieu en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou de tout autre personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.

« Elles veillent à ce que ces entretiens respectent la dignité, l’intimité et la sécurité des personnes détenues.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’organisation matérielle des entretiens et les garanties destinées à assurer la sécurité des personnes et le bon ordre de l’établissement, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 7192.  Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations, strictement réservés à l’exercice de leur mission.

« L’usage de ces matériels doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, notamment leur consentement et le secret des informations personnelles, et dans le respect de la sécurité et du fonctionnement de l’établissement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation, d’utilisation, de conservation et, le cas échéant, de destruction des données recueillies, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 7193. – Toutes les visites peuvent faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations écrites.

« Chaque assemblée parlementaire organise la tenue d’un registre officiel consignant l’ensemble des visites, des rapports et des observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité, la transparence et la continuité du contrôle parlementaire.

« Les registres et rapports doivent être conservés dans des conditions garantissant leur intégrité et leur accessibilité pour le suivi parlementaire et les contrôles internes. »

« Art. 7194. – Toute limitation ou restriction imposée à l’exercice du droit de visite de contrôle fait l’objet d’une notification écrite et motivée adressée sans délai au parlementaire ou au bâtonnier concerné. Cette notification précise les motifs, la durée et les modalités de mise en œuvre de la mesure.

« Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente, au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L.  521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée pour l’examen des demandes formées en référé contre une telle décision. »

Article 3

« Les personnes mentionnées à l’article 719 bénéficient d’une formation spécifique portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire.

« Cette formation est organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ANNEXE

 

GUIDE PRATIQUE DU DROIT DE VISITE DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRE


Sommaire

 

Sommaire........................................................12

Introduction......................................................12

Partie 1 - Le régime du droit de visite de contrôle parlementaires des établissements pénitentiaires......14

1- La base légale du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires......14

2- Qui peut exercer le droit de visite de contrôle......................16

a) Le parlementaire, titulaire du droit de visite de contrôle........16

b) Les journalistes accompagnants..............................18

c) Les autres possibilités.......................................19

3- Quels établissements pénitentiaires pour exercer le droit de visite de contrôle......20

4- Quand exercer le droit de visite de contrôle........................21

Partie 2 - L’exercice du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires......23

1- Organisation de la visite de contrôle parlementaire en amont........23

a) Définir les objectifs et les modalités de la visite de contrôle parlementaire......23

b) Se Préparer et se documenter sur l’établissement pénitentiaire contrôlé......24

c) Préparer la visite de contrôle en présence de journalistes.......26

2- Déroulement de la visite de contrôle parlementaire.................27

a) Considérations préalables à toute visite de contrôle............27

b) Formaliser l’entrée dans l’établissement pénitentiaire et le cadre de contrôle......28

c) Accéder et contrôler les secteurs de détention.................29

d) Réagir en cas d’obstacle à la visite de contrôle................30

3- Point de contrôle et de vigilance..................................31

a) Observer les lieux de vie des personnes détenues..............31

b) Contrôler l’organisation et les conditions des espaces collectifs.32

c) Examiner l’organisation et les conditions de travail du personnel......32

d) Inspecter l’état et le fonctionnement global de l’établissement..33

4- Gestion de la communication.....................................33

a) Respecter les personnes et les informations sensibles..........33

b) Communiquer et documenter les constats de manière responsable......34

5- Entretien avec des personnes en prison............................35

a) Recueillir les témoignages des personnes détenues.............35

b) S’entretenir avec les personnels et acteurs de l’établissement...36

c) Recueillir les témoignages en garantissant la liberté d’expression......36

Partie 3 - Les conséquences de l’exercice du droit de visite de contrôle......38

1- Le rapport de visite de contrôle...................................38

2- Les actions et les remontées à la suite de ces visites de contrôle.....44

Annexe - Références diverses......................................46

1- Liens institutionnels utiles........................................46

2- Autres guides de visites des établissements pénitentiaires...........46

3- ONG et Associations............................................47

4- Autres ressources utiles..........................................47

Annexe - Modèles de Courriers et de saisine.......................48

1- Saisine et Transmission au Contrôle général des lieux de privation de liberté......48

2- Saisine et Transmission au Défenseur des Droits...................49

3- Courrier de transmission au Ministre de la justice..................51

4- Courrier de transmission aux autorités judiciaires du ressort de l’établissement pénitentiaire contrôlé......52

 


Introduction

 

« Nous ne pouvons juger du degré
de civilisation d’une nation
qu’en visitant ses prisons ».
Fiodor Dostoïevski, dans Souvenirs de la maison des morts

 

L’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté s’est imposé difficilement dans la société française, et sa mise en œuvre concrète demeure aujourd’hui complexe.

Avant sa consécration légale dans la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les parlementaires ne pouvaient accéder aux établissements pénitentiaires que par le biais de visites officielles strictement encadrées par l’administration et le ministère de la Justice. Les visites étaient ainsi limitées, ponctuelles, et souvent soumises à de longues validations préalables.

Ce droit s’est progressivement construit grâce à l’action de deux commissions d’enquête parlementaires. La Commission d’enquête du Sénat de février 2000 sur les conditions de détention, présidée par le sénateur Jean‑Jacques Hyest, et la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale de juin 2000, présidée par le député Louis Mermaz, ont permis aux parlementaires de se familiariser avec le milieu carcéral et de prendre pleinement conscience des enjeux humains et structurels de l’enfermement. Ces travaux ont été déterminants pour sensibiliser le Parlement et préparer l’adoption d’un droit de visite effectif.

La loi du 15 juin 2000 a ainsi consacré le droit des députés et des sénateurs à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue, les centres de rétention administrative, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. Depuis, ce droit n’a cessé de se renforcer  : la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 l’a étendu aux parlementaires européens élus en France ; la loi du 17 avril 2015 l’a élargi aux centres éducatifs fermés et a permis aux parlementaires d’être accompagnés de journalistes, à l’exception des locaux de garde à vue.

Le droit de visite parlementaire est un instrument fondamental du contrôle démocratique sur les lieux de privation de liberté. Il permet aux élu.e.s de constater directement les conditions de détention, de prévenir les violations des droits fondamentaux et de produire des constats fiables, utiles au Parlement, aux autorités administratives et à la société.

Cependant, près d’un quart de siècle après la consécration de ce droit, son effectivité reste fragile. Comme le souligne régulièrement le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, seuls quelques élus se saisissent réellement de ce droit. Dans un contexte de dégradation constante des conditions d’incarcération, les contentieux liés à l’exercice effectif de ce droit se multiplient, témoignant des difficultés rencontrées par les parlementaires dans l’accès aux établissements et dans la réalisation de constats fiables.

Les maux de la prison sont multiples et durables  : dégradations des conditions d’hébergement, accès limité au travail, à la formation et aux activités culturelles ou sportives, installations sanitaires insuffisantes, atteintes aux conditions de travail du personnel pénitentiaire… Ces conditions, souvent indignes, font régulièrement l’objet de recours contentieux et de condamnations judiciaires.

À cela s’ajoutent plusieurs condamnations historiques de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui mettent en évidence le caractère systémique de la surpopulation carcérale. Cette situation aggrave les conditions générales de détention et compromet gravement la mission de prévention de la récidive ainsi que la sécurité des établissements. Malgré ces alertes répétées, l’État peine à apporter des réponses durables à ces dysfonctionnements.

C’est dans ce contexte que ce guide pratique s’inscrit  : il a pour objectif de faciliter l’exercice du droit de visite parlementaire et de standardiser le contrôle des établissements pénitentiaires. Il fournit aux parlementaires des repères précis et concrets pour constater les conditions de détention, documenter leurs observations et exercer pleinement leur mission de contrôle démocratique, afin que ce droit fondamental ne reste pas théorique mais devienne pleinement effectif.


Partie 1 - Le régime du droit de visite de contrôle parlementaires des établissements pénitentiaires

1- La base légale du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires

Le droit de visite des parlementaires dans les établissements pénitentiaires constitue un instrument essentiel de l’exercice démocratique et s’inscrit parmi les libertés fondamentales liées au mandat parlementaire. Le Conseil d’État a rappelé le 2 juin 2020[1] que le droit des députés et des sénateurs de visiter ces établissements, prévu à l’article 719 du code de procédure pénale (CPP), découle de la liberté d’expression et du libre exercice du mandat, dans la mesure où il permet aux élus de constater directement sur place que les conditions de détention respectent la dignité des personnes détenues. Il s’agit ainsi d’un droit autonome et indépendant des visites administratives ou judiciaires, dont la finalité est de garantir un contrôle effectif et direct de la vie carcérale.

L’article 719 du code de procédure pénale constitue la base légale du droit de visite parlementaire. Il prévoit que les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi que les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, peuvent visiter à tout moment tout lieu où des personnes sont privées de liberté. Les parlementaires peuvent être accompagnés d’un ou plusieurs journalistes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions assurent aux élus, représentants du peuple, un accès direct et effectif aux lieux de privation de liberté et contribuent à renforcer la transparence et l’effectivité du contrôle parlementaire.

Le Code pénitentiaire, à son article L. 132‑1, confirme et précise ces dispositions en disposant que, conformément à l’article 719 du CPP, les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi que les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné, sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Le code ajoute que ces parlementaires peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 7111‑6 du code du travail. Ces dispositions légales et réglementaires constituent le socle juridique garantissant l’accès effectif des parlementaires à l’ensemble des lieux de privation de liberté.

Le droit de visite s’inscrit ainsi dans un écosystème de contrôle plus large, qui comprend les inspections internes de l’administration, le conseil d’évaluation de chaque établissement, les magistrats judiciaires, ainsi que les autorités externes et indépendantes telles que le Contrôle général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, le Conseil de l’Europe et le Comité européen pour la prévention de la torture. Dans ce contexte, la mission des parlementaires est de compléter et de renforcer ces dispositifs, en apportant un regard direct, indépendant et orienté vers le respect des droits fondamentaux.

L’exercice concret du droit de visite parlementaire s’appuie également sur un ensemble de textes réglementaires et de notes internes qui constituent des sources interprétatives et évolutives. Depuis 2017, le ministère de la Justice a publié plusieurs circulaires et notes relatives aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes les accompagnant. Ces documents traduisent le droit de visite en conditions pratiques, précisent les droits et obligations des parlementaires, des journalistes et des bâtonniers ou délégués, et définissent l’articulation avec les autorités pénitentiaires. Ils reflètent la manière dont l’administration pénitentiaire adapte ce droit à l’évolution du fonctionnement des établissements et à la jurisprudence récente, tout en garantissant la sécurité, la transparence et l’effectivité du contrôle parlementaire.

Note du 30 juin 2003[2] relative aux diligences à effectuer à l’occasion des visites des députés et sénateurs dans les établissements pénitentiaires ;

Note du 9 janvier 2004[3] relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires ;

Circulaire du 25 juillet 2011 relative aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires[4] ;

Note du 20 janvier 2017[5] relative à la visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires ;

Note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 24 août 2023[6] sur l’exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre.

Note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 16 juillet 2024[7] sur l’exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre.

Note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 22 juillet 2025 sur les mesures de contrôle relatives à l’accès aux établissement pénitentiaires comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) et à l’introduction de téléphones portables

Ainsi, le droit de visite parlementaire est à la fois un droit fondamental, un outil de contrôle direct et un dispositif encadré par un ensemble cohérent de normes légales, réglementaires et jurisprudentielles. Il permet aux parlementaires de constater de manière objective et indépendante les conditions de détention et de contribuer à la protection des droits des personnes privées de liberté, tout en complétant les contrôles exercés par les autres autorités nationales et internationales. Cette base légale et institutionnelle constitue le socle sur lequel s’appuient les bonnes pratiques présentées dans ce guide, afin de rendre le droit de visite pleinement effectif.

2- Qui peut exercer le droit de visite de contrôle

a) Le parlementaire, titulaire du droit de visite de contrôle

Le droit de visite de contrôle est personnel et inhérent au mandat du parlementaire. Chaque député, sénateur ou représentant au Parlement européen élu en France exerce ce droit en son nom propre. Il s’agit d’un droit individuel, qui ne peut être transféré, et qui constitue un instrument direct de contrôle démocratique sur les lieux de privation de liberté. L’effectivité de ce droit repose sur la possibilité pour l’élu ou son collaborateur d’être présent lors de la visite, afin de garantir la continuité et la précision des observations effectuées tout au long de la mission.

Le collaborateur parlementaire joue un rôle actif dans l’exercice du contrôle  : il assiste l’élu dans la collecte d’informations, la prise de notes et la documentation des constats, contribuant ainsi à l’efficacité et à la fiabilité de l’exercice du droit. La réglementation de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) considère que chaque parlementaire peut être accompagné d’un membre de son équipe, et qu’en pratique plusieurs collaborateurs peuvent exceptionnellement être autorisés, selon l’appréciation du chef d’établissement.

Pour exercer pleinement leur droit de contrôle, les députés doivent pouvoir disposer d’équipements techniques tels qu’un téléphone portable, un appareil photographique ou tout autre instrument permettant d’effectuer des enregistrements audio, vidéo ou photographiques. Ces outils sont essentiels pour documenter objectivement les conditions de détention, recueillir des informations précises et vérifier l’application des normes en vigueur, et pour produire des rapports fiables et argumentés. Leur usage doit naturellement respecter le droit à l’image et les consignes de sécurité propres aux établissements pénitentiaires. Ces dispositifs permettent à l’élu de transformer ses constats directs en éléments concrets et exploitables, contribuant ainsi à la transparence, à l’efficacité et à l’effectivité du contrôle parlementaire.

Cette organisation garantit que le droit de visite reste effectif, sécurisé et conforme aux obligations légales, tout en permettant au député de disposer de l’ensemble des outils nécessaires pour constater, documenter et rapporter les conditions de détention de manière objective et indépendante.

 


b)   Les journalistes accompagnants

Depuis la loi du loi du 17 avril 2015[8], les visites de contrôle des parlementaires peuvent se dérouler en présence de journalistes. L’article 719 du code de procédure pénale précise dans son second alinéa que ces derniers doivent être titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail et exercer leur présence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Il est important de rappeler que la visite reste avant tout celle du parlementaire  : les journalistes sont associés en tant qu’observateurs et n’exercent pas un droit propre. Leur rôle est d’observer et de relater les conditions de détention de manière indépendante, conformément aux principes de liberté de la presse et au traitement journalistique autonome de l’information recueillie. Cette dimension garantit que les constats effectués lors des visites peuvent être communiqués ou diffusés de manière transparente, tout en respectant les droits et la sécurité des personnes détenues.

Cette disposition légale, bien qu’établie, est régulièrement source de crispations dans l’exercice concret du droit de visite de contrôle. Elle a conduit l’administration pénitentiaire à produire à plusieurs reprises des textes réglementaires pour en préciser les contours. Les articles R. 132‑1 et R. 132‑2 du Code pénitentiaire encadrent désormais explicitement la présence des journalistes lors des visites parlementaires. Conformément à ces textes, chaque parlementaire peut être accompagné d’un maximum de cinq journalistes, titulaires d’une carte de presse en cours de validité, quel que soit le nombre d’élus présents.

Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 132‑1, le chef d’établissement ne peut s’opposer à l’entrée des journalistes que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel. Il peut également mettre fin à leur présence à tout moment pour ces mêmes motifs.

S’agissant du matériel, la réglementation considère que seuls deux journalistes peuvent utiliser du matériel de prise de vue ou de son, à l’exclusion des téléphones portables ou de tout autre appareil connecté ou communicant. Concrètement, cela correspond par visite au maximum à deux caméras, ou une caméra et un appareil de prise de son séparé, ou deux appareils autres que des caméras (appareil photographique et/ou enregistreur sonore). Tous les appareils doivent être référencés à l’entrée de l’établissement et rester clairement visibles et identifiables pendant toute la durée de la visite.

Enfin, comme le rappelle ce guide, en cas de difficulté ou de contestation de l’accès des journalistes ou de leur matériel, il est recommandé de solliciter un écrit de l’administration pénitentiaire afin de disposer d’une trace officielle et, le cas échéant, d’envisager une résolution contentieuse.

c)   Les autres possibilités

Le parlementaire peut exercer son droit de visite de contrôle dans différents cadres, permettant d’adapter l’exercice du droit aux besoins du contrôle et à la complémentarité avec d’autres acteurs. Ce droit peut notamment s’exercer dans le cadre d’une délégation de parlementaires, lorsque plusieurs députés, sénateurs ou représentants au Parlement européen effectuent la visite ensemble. Cette approche favorise l’échange d’observations, la mutualisation des constats et la consolidation des rapports sur les conditions de détention.

Le droit de visite peut également être exercé en présence du bâtonnier du ressort judiciaire de l’établissement pénitentiaire, ou de son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, qui bénéficie depuis le 24 décembre 2021 d’un droit de visite autonome. La co‑présence de ces acteurs permet de croiser les regards et d’assurer une complémentarité entre le contrôle parlementaire et le contrôle des professions réglementées du droit.

Il n’existe actuellement aucune disposition interdisant l’exercice simultané du droit de visite par le parlementaire et d’autres autorités de contrôle. Le présent guide n’entend pas fixer de règles strictes dans ce cas, mais souligne l’importance de préserver le rôle et l’autonomie de chaque type de contrôle, ainsi que leur complémentarité, afin que l’ensemble des interventions contribue efficacement à la protection des droits des personnes détenues et à l’amélioration des conditions de détention.


3- Quels établissements pénitentiaires pour exercer le droit de visite de contrôle

Le parlementaire dispose d’un droit de visite de contrôle des établissements pénitentiaires. La portée exacte de cette catégorie reste parfois sujette à interprétation. Certaines notes de l’administration pénitentiaire considèrent de manière limitative que les services pénitentiaires d’insertion et de probation ne relèvent pas strictement du périmètre du droit de visite de contrôle, tout en reconnaissant que les mêmes modalités de visite peuvent y être appliquées. Il paraît donc cohérent de considérer que le droit de visite parlementaire peut s’exercer sur tout service rattaché à un établissement pénitentiaire, dès lors que des personnes y sont privées de liberté.

À défaut de précision contraire, la liste des établissements concernés correspond à celle donnée par le Code pénitentiaire, notamment dans la Sous‑section 2 : Établissements pénitentiaires, aux articles R. 112‑15 et suivants.

 

Tableau - Listes des établissements pénitentiaires

Les établissements pour peines[9]

1° Les maisons centrales

2° Les centres de détention

3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs

4° Les centres de semiliberté

Les centres pénitentiaires et l’ensemble de leur quartier[10]

1° Quartier maison centrale

 

2° Quartier centre de détention

3° Quartier de semiliberté

4° Quartier maison d’arrêt

5° Quartiers dénommés Structures d’accompagnement vers la sortie

Les centres sociomédicojudiciaires de sûreté[11]

 

Source : articles R. 11215 et suivants du Code pénitentiaire

Concrètement, l’administration pénitentiaire met à disposition plusieurs outils pour identifier et recenser ces établissements. Il s’agit en premier lieu de l’arrêté fixant la liste des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires, dont le dernier date du 6 janvier 2025[12], ainsi que de l’annuaire du ministère de la Justice, bien que ce dernier ne soit pas systématiquement mis à jour.

Chaque type d’établissement présente ses propres caractéristiques et points d’attention. Les conditions de détention peuvent varier considérablement selon le régime, l’état des infrastructures, le niveau de surpopulation, l’insalubrité, ou encore la composition des populations pénales. Ces éléments nécessitent une vigilance particulière et sont détaillés dans une autre partie de ce guide.

À titre d’exemple, les maisons d’arrêt et leurs quartiers spécialisés sont aujourd’hui les structures les plus affectées par la surpopulation carcérale. La visite parlementaire y est particulièrement pertinente pour constater les effets directs de cette surpopulation, tels que la présence de matelas au sol, l’accélération de la dégradation du mobilier, l’insalubrité et la présence de nuisibles. Les constats détaillés effectués lors de ces visites peuvent ensuite alimenter des rapports circonstanciés et, le cas échéant, servir de fondement à des recours juridictionnels visant à sanctionner les manquements de l’administration pénitentiaire.

4- Quand exercer le droit de visite de contrôle

L’article 719 du code de procédure pénale précise que le droit de visite de contrôle peut s’exercer «  à tout moment  ». Cette formulation traduit l’objectif fondamental du dispositif  : permettre aux parlementaires de constater directement les conditions de détention, sans contrainte de planning ou de formalité préalable, afin d’assurer un contrôle effectif et réel des établissements. Les constats matériels et humains peuvent varier selon l’heure ou le jour de la semaine, y compris les week‑ends ou en horaires nocturnes, et le parlementaire doit pouvoir adapter le moment de sa visite aux situations qu’il souhaite observer.

Il convient toutefois de souligner que l’exercice de ce droit n’a aucune vocation voyeuriste. La planification et le choix du moment de la visite doivent répondre à des objectifs précis  : observer les conditions de vie et de travail, vérifier l’application des règles de sécurité, suivre l’accès aux activités, à la santé et à la formation, ou encore recueillir des informations sur les interactions entre les personnes détenues et le personnel pénitentiaire. Le parlementaire est appelé à exercer ce droit avec rigueur, discernement et professionnalisme, en centrant son action sur le contrôle démocratique et la protection des droits fondamentaux.

La visite de contrôle peut être inopinée ou programmée. Selon les objectifs poursuivis, le parlementaire peut choisir de prévenir ou non l’établissement. Les visites inopinées permettent de constater les conditions de détention telles qu’elles sont effectivement vécues au quotidien, tandis que les visites programmées peuvent être utiles pour approfondir certains sujets ou suivre des dispositifs spécifiques. La stratégie de visite dépend donc de la thématique que l’élu souhaite explorer, qu’il s’agisse de la surpopulation carcérale, des conditions de travail du personnel, de la santé, de l’éducation ou de l’accès aux activités.

Dans la pratique, certains moments peuvent compliquer l’exercice du droit, comme lors de mouvements sociaux du personnel pénitentiaire ou de situations exceptionnelles, par exemple une crise sanitaire telle que la pandémie de Covid‑19. Si des difficultés peuvent survenir pour garantir la sécurité des visites, aucune disposition réglementaire ou légale ne fixe de cadre particulier dans ces situations. Le parlementaire doit donc rester vigilant et faire preuve de discernement, en adaptant le moment et les modalités de sa visite aux contraintes pratiques tout en préservant l’efficacité et la légitimité de son contrôle.


Partie 2 - L’exercice du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires

1- Organisation de la visite de contrôle parlementaire en amont

a)   Définir les objectifs et les modalités de la visite de contrôle parlementaire

L’objectif principal d’une visite de contrôle est d’exercer un contrôle démocratique des lieux de privation de liberté. Il permet à chaque parlementaire de constater directement sur place les conditions d’enfermement et de vérifier le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, dans le cadre légal, réglementaire et conventionnel applicable. Le terme central est ici contrôle  : il s’agit d’observer, de documenter et d’évaluer les conditions de détention, et non de juger ou de se substituer aux personnels de l’établissement.

La visite de contrôle peut être conduite dans des objectifs variés, qui orientent l’organisation de la mission et le choix des interlocuteurs. Il est recommandé de commencer par les établissements situés dans le ressort de la circonscription, ce qui permet au parlementaire de se familiariser avec le fonctionnement du lieu et d’établir des observations de référence. La régularité et la répétition des visites renforcent la qualité des constats et permettent de mieux identifier les évolutions et les points d’amélioration.

Plus généralement, l’objectif de la visite peut découler de différentes initiatives  : une démarche propre du parlementaire, la lecture d’un article de presse sur un établissement, une sollicitation de proches d’une personne détenue, ou encore une demande journalistique sur un sujet d’actualité. Ces visites thématiques peuvent porter sur des sujets précis, tels que les suicides en détention, l’accès aux soins, la surpopulation carcérale ou les conditions liées aux épisodes climatiques extrêmes.

Le choix du caractère inopiné ou programmé de la visite dépend directement de l’objectif poursuivi et des interlocuteurs que l’on souhaite rencontrer. Une visite inopinée permet de saisir les situations de fait, d’observer l’organisation et le quotidien de l’établissement sans préparation préalable, et de documenter les conditions réelles de détention. Elle doit cependant rester proportionnée  : le parlementaire doit veiller à ce que le contrôle ne perturbe pas le fonctionnement normal du service public et que la délégation de contrôle conserve une dimension conforme à l’effectivité de la mission.

Une visite programmée, en revanche, permet d’organiser des échanges approfondis sur des sujets spécifiques et de rencontrer les interlocuteurs appropriés  : personnels pénitentiaires, personnels de santé référents, personnels de l’éducation nationale, intervenants extérieurs, etc. Lorsque le choix se porte sur une visite programmée, il est recommandé de contacter l’établissement par téléphone quelques jours à l’avance afin de préciser les objectifs principaux du contrôle, tout en évitant de prévenir trop longtemps en amont afin de préserver l’efficacité et l’authenticité de la visite.

Dans tous les cas, le parlementaire doit conserver une posture de vigilance et de respect  : il s’agit d’un lieu de grande vulnérabilité, et l’exigence de contrôle démocratique ne doit jamais se transformer en intrusion ou en perturbation du fonctionnement de l’établissement. La planification et l’organisation des visites doivent toujours être guidées par l’objectif d’observation objective et de documentation rigoureuse, dans le respect des droits et de la dignité des personnes détenues.

b) Se préparer et se documenter sur l’établissement pénitentiaire contrôlé

La préparation d’une visite de contrôle parlementaire nécessite une documentation préalable solide. Les informations sur les établissements pénitentiaires sont nombreuses et proviennent de sources variées  : autorités officielles, institutions indépendantes, associations spécialisées, articles de presse, etc. L’ensemble de ces sources permet de définir les objectifs de la visite, d’identifier les points d’attention et de préparer des échanges éclairés avec la direction de l’établissement.

Il est recommandé de constituer une fiche de visite en croisant plusieurs types de données  :

       Les chiffres pénitentiaires officiels, disponibles mensuellement sur le site du ministère de la Justice, fournissent une photographie statistique de l’établissement  : capacité d’accueil, nombre de personnes détenues, taux d’occupation par type de quartier, comparaisons avec d’autres établissements ou avec la moyenne nationale. Ces données offrent un repère objectif indispensable pour évaluer les conditions de détention.

       Les rapports et avis du Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL), consultables sur son site, constituent une source d’information précieuse. Même anciens, ces documents permettent de repérer des points d’attention, d’identifier des problématiques récurrentes et d’orienter les questions à poser lors de la visite.

       Les sites et publications des syndicats pénitentiaires (personnels de surveillance, d’insertion et de probation, cadres de direction) peuvent également apporter des informations précieuses sur le fonctionnement interne de l’établissement et sur les points sensibles liés aux conditions de travail et de détention.

      Les articles de presse, en particulier dans la presse régionale, peuvent fournir des éléments de contexte et des illustrations concrètes des problématiques rencontrées dans l’établissement. Ils permettent d’affiner la connaissance du terrain et de préparer des échanges factuels avec la direction et le personnel.

En complément, et selon les objectifs spécifiques de la visite, il peut être utile de prendre contact avec des associations spécialisées, en respectant la confidentialité nécessaire à l’exercice du droit de visite. L’Observatoire international des prisons (OIP) constitue un interlocuteur privilégié  : cette association indépendante reçoit des sollicitations de familles et de personnes détenues, réalise des enquêtes sur les conditions de détention et dispose de référents régionaux pouvant alerter sur des difficultés particulières dans certains établissements.

D’autres associations engagées dans le suivi des prisons peuvent également apporter un éclairage utile  : l’Association nationale des visiteurs de prisons (ANVP), le Secours catholique, l’Association de professionnels de santé exerçant en prison (APSEP), la Fédération des associations réflexion‑action prison et justice (FARAPEJ), etc. Ces structures connaissent le fonctionnement interne des établissements et les problématiques spécifiques aux différentes populations pénales.

Enfin, chaque établissement dispose généralement d’un réseau de partenaires institutionnels et associatifs avec lequel un échange préalable, même succinct, peut enrichir la préparation de la visite. L’objectif est d’avoir une vision complète de l’établissement, afin de pouvoir observer, questionner et analyser de manière pertinente, rigoureuse et démocratique les conditions de détention lors de la visite.

c) Préparer la visite de contrôle en présence de journalistes

Le droit de visite de contrôle parlementaire demeure un droit personnel et autonome du parlementaire. Les journalistes disposent par ailleurs de la possibilité de faire des reportages sur les sujets pénitentiaires en s’adressant aux ministère de la justice[13]. Bien que la législation permette aux parlementaires d’être accompagnés de journalistes titulaires d’une carte professionnelle, il est essentiel de rappeler que ce droit n’est pas attaché aux journalistes et ne doit en aucun cas être confondu avec leur liberté de reportage. Le parlementaire reste l’unique titulaire du droit de visite et le garant du contrôle démocratique  : c’est lui qui conduit les échanges avec la direction de l’établissement et les personnes détenues, et qui décide des observations à noter. Les journalistes ont un rôle d’observateurs et de témoins, mais ne peuvent se substituer au parlementaire dans l’exercice de ce droit.

L’alternance de visites avec ou sans journalistes constitue une pratique stratégique. Les visites sans journalistes permettent au parlementaire de recueillir des informations sensibles, d’interroger plus librement les personnes détenues et les personnels, et d’observer les situations de manière directe et non filtrée. Les visites accompagnées de journalistes peuvent, quant à elles, offrir une visibilité publique et médiatique à certaines problématiques, tout en contribuant à la transparence du contrôle parlementaire. L’important est de définir en amont les objectifs de la visite afin de choisir la configuration la plus adaptée, sans que l’accompagnement médiatique ne compromette la rigueur ou l’indépendance de l’observation.

Lorsqu’une visite inclut des journalistes, la composition de la délégation parlementaire doit être prise en compte. Plus la délégation est nombreuse, plus il devient difficile de maintenir un contrôle effectif et des échanges qualitatifs. Le risque serait alors de transformer la visite en un événement diplomatique ou communicationnel, au détriment de l’observation directe et de la documentation précise des conditions de détention.

Il est recommandé de présenter aux journalistes les objectifs et les modalités du droit de visite de contrôle, ainsi que les règles en vigueur, afin de clarifier leur rôle et de prévenir tout malentendu. Toutefois, c’est au chef d’établissement qu’il revient de faire respecter les obligations et les comportements des journalistes au cours de la visite. Le parlementaire doit donc rester maître de sa mission, en veillant à ce que l’exercice du droit de visite conserve son objectif premier : le contrôle effectif et indépendant des conditions de détention et du respect des droits fondamentaux des personnes détenues.

2- Déroulement de la visite de contrôle parlementaire

a)   Considérations préalables à toute visite de contrôle

Avant toute visite de contrôle, il convient de rappeler que la prison est un lieu de vulnérabilité et de privation de liberté. Les personnes détenues, indépendamment de la gravité des actes qui leur sont reprochés, sont en situation de dépendance et de fragilité. Le parlementaire et sa délégation doivent donc adopter une posture de respect, de neutralité et de rigueur, qui garantit la dignité des personnes observées et la sérénité du lieu visité. L’objectif de la visite est de contrôler et documenter les conditions de détention, et non de juger, sanctionner ou intervenir dans la vie quotidienne de l’établissement.

Il est également essentiel de considérer le rôle et les contraintes des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Ces professionnels évoluent dans des conditions souvent difficiles, avec des charges de travail importantes et des contraintes de sécurité permanentes. La visite de contrôle doit s’exercer dans le respect des missions et des responsabilités des personnels pénitentiaires, en évitant toute attitude qui pourrait être perçue comme intrusive ou dévalorisante.

Sur le plan pratique, la durée de la visite est à prévoir avec soin. Bien qu’aucune limite légale ne fixe un temps minimum, il est recommandé de consacrer au moins deux heures à la visite afin de permettre une observation suffisante des lieux et des conditions de détention. Pour une mission pleinement effective, incluant l’observation des quartiers, les entretiens avec les personnes détenues et les échanges avec l’administration, il est préférable de prévoir une demi‑journée, voire davantage selon la taille et la complexité de l’établissement.

Enfin, la visite de contrôle doit être préparée et planifiée de manière à optimiser le temps sur place  : définir les quartiers à visiter, identifier les interlocuteurs clés parmi les personnels et les personnes détenues, préparer les constats à documenter et réfléchir aux questions à poser. Cette préparation garantit que la visite ne se limite pas à une simple observation superficielle, mais constitue un outil de contrôle démocratique efficace, permettant au parlementaire de produire des constats précis et fiables sur l’état de l’établissement et le respect des droits fondamentaux.

b)   Formaliser l’entrée dans l’établissement pénitentiaire et le cadre de contrôle

Que la visite soit inopinée ou programmée, la première étape consiste en l’arrivée à l’entrée de l’établissement pénitentiaire. Le parlementaire doit se présenter à l’accueil muni de sa carte de parlementaire, afin de signaler qu’il vient exercer son droit de visite de contrôle. Cette formalité permet de poser le cadre officiel de la visite et de rappeler la nature démocratique et indépendante du contrôle.

Avant l’entrée dans l’établissement, l’administration effectue un contrôle des pièces d’identité pour l’ensemble des personnes composant la délégation. Un membre de la direction de l’établissement assure l’accueil et explique les modalités pratiques de la visite. Le parlementaire, titulaire du droit de visite, est autorisé à pénétrer dans l’établissement sans mesures de contrôle supplémentaires, tandis que les autres membres de la délégation (collaborateur, journalistes, etc.) restent soumis aux procédures de sécurité habituelles. Il est donc essentiel de demander à l’avance à l’ensemble des participants de venir munis de leurs pièces d’identité et cartes professionnelles, afin de garantir la fluidité de l’accès.

Il est fréquent et recommandé que la visite débute par un entretien préliminaire dans un espace administratif de l’établissement. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, cet échange permet de clarifier les objectifs de la visite, de présenter la méthodologie et de rappeler que le contrôle parlementaire vise à observer, documenter et analyser les conditions de détention, et non à juger ou sanctionner. Cet entretien peut également être organisé à la fin de la visite, afin que les constats et observations recueillis sur le terrain enrichissent le dialogue avec la direction et permettent un échange plus concret et argumenté.

L’objectif de cette étape d’accueil n’est pas une simple formalité protocolaire  : elle contribue à instaurer un climat de confiance et de transparence, à rappeler le cadre légal et démocratique de la visite et à préparer l’ensemble de la délégation à exercer son droit de contrôle de manière rigoureuse et respectueuse.

c) Accéder et contrôler les secteurs de détention

La visite de contrôle débute concrètement dès l’entrée dans l’établissement. La direction accompagne le parlementaire dans les différents secteurs de détention afin de faciliter l’organisation de la visite et de répondre aux questions d’ordre pratique ou organisationnel. Le parlementaire dispose d’un accès à l’ensemble des espaces de détention, y compris les cellules, et peut demander l’ouverture de tout secteur ou toute installation. Il peut également s’entretenir de manière confidentielle avec toute personne détenue, hors la présence de l’administration, sous réserve du consentement de l’intéressé.

En principe, l’administration pénitentiaire ne peut pas s’opposer à l’exercice du droit de visite de contrôle parlementaire. Aucune restriction ne peut, en théorie, interdire l’accès à un lieu de détention ou à une cellule. L’exercice du droit peut toutefois prendre en compte les considérations de sécurité et de bon ordre, mais celles‑ci doivent rester proportionnées et ne jamais compromettre la capacité du parlementaire à effectuer un contrôle rigoureux et complet.

Les journalistes accompagnants peuvent, eux, se voir refuser l’accès pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou à la protection des personnes détenues, des victimes ou du personnel de l’établissement. Ces restrictions ne doivent en aucun cas limiter le droit du parlementaire de constater directement les conditions de détention et de mener ses entretiens.

Le parlementaire est encouragé à s’entretenir avec les personnes détenues directement dans leurs cellules, afin de recueillir des informations précises et de constater concrètement les conditions de vie. Il convient de rappeler que la cellule est un lieu de vie et d’intimité  : le respect de la dignité et de la sphère privée de la personne détenue est une condition essentielle de l’exercice du contrôle. Avant de pénétrer dans la cellule, il est recommandé de demander explicitement l’accord de la personne détenue pour la visite, et de clarifier que le parlementaire agit dans le cadre de son mandat de contrôle démocratique, visant uniquement à observer et documenter les conditions de détention.

L’usage d’appareils de captation (photo, vidéo ou audio) doit être manié avec précaution, car il peut susciter de la méfiance ou un sentiment d’intrusion chez les personnes détenues. Il est donc important de communiquer clairement sur l’objectif de la visite, afin de rassurer et de favoriser un dialogue ouvert. Dans la mesure du possible, il est conseillé de visiter plusieurs cellules, en particulier dans les quartiers disciplinaires ou dans les zones où les conditions de détention sont les plus difficiles, afin de disposer d’un échantillon représentatif des réalités de vie en détention et de produire des constats fiables et précis.

Cette démarche contribue à maintenir l’équilibre entre observation rigoureuse, respect des personnes et efficacité du contrôle parlementaire, en veillant à ce que le droit de visite ne devienne ni un spectacle ni une intrusion inappropriée, mais un véritable outil de contrôle démocratique et de protection des droits fondamentaux

d) Réagir en cas d’obstacle à la visite de contrôle

Même si le droit de visite parlementaire est clairement inscrit à l’article 719 du CPP, l’expérience montre que son exercice peut rencontrer des obstacles ou des restrictions, qu’il convient d’identifier, de documenter et de traiter avec méthode afin de préserver l’effectivité du contrôle. La première étape consiste à obtenir une trace écrite de l’administration pénitentiaire lorsque survient une difficulté. Cette formalisation permet de consigner les motifs invoqués, d’assurer la transparence et de constituer un élément essentiel pour toute action ultérieure, notamment devant le juge administratif.

Il peut arriver qu’un parlementaire se voie refuser l’accès à une partie de l’établissement ou qu’un membre de sa délégation se voit limité dans sa présence. Dans ce cas, il est important de signaler immédiatement la situation et d’en demander confirmation écrite, afin que cette restriction ne reste pas implicite et que l’exercice du droit de contrôle ne soit pas vidé de sa substance. De même, le parlementaire peut se voir opposer un refus d’utiliser du matériel de captation d’images ou d’enregistrement. Dans ce contexte, il est recommandé de consigner le refus, les motifs invoqués et les circonstances, tout en adaptant le déroulement de la visite pour continuer à exercer le contrôle de manière rigoureuse.

Les restrictions peuvent également concerner la possibilité de s’entretenir avec une personne détenue. Il faut rappeler que le droit de visite ne peut pas contourner le consentement de l’intéressé. Si l’administration empêche un échange, il convient de demander que le refus soit formalisé et de noter précisément les raisons invoquées, tout en respectant la volonté de la personne détenue. Ces obstacles doivent être considérés comme des incidents à documenter, et non comme des motifs de confrontation inutile. L’objectif reste de préserver l’intégrité et l’efficacité du contrôle parlementaire et de garantir que les observations soient fiables et opposables.

Enfin, la documentation de ces situations doit être envisagée de manière stratégique. Il s’agit d’identifier si le problème est isolé ou s’il relève d’une pratique systématique, afin d’adapter les visites suivantes et de préparer le cas échéant un recours contentieux. Cette démarche permet non seulement de défendre le droit de visite mais aussi de renforcer la crédibilité du contrôle, en démontrant que chaque observation, chaque restriction et chaque refus fait l’objet d’un suivi méthodique. Le parlementaire, en consignant et en analysant ces incidents, transforme une difficulté ponctuelle en un outil de vigilance démocratique et en un moyen concret de protection des droits des personnes détenues.

3- Point de contrôle et de vigilance

Lors d’une visite de contrôle, le parlementaire exerce un droit fondamental qui lui permet de constater directement la réalité de la détention et des conditions de travail des personnels pénitentiaires. Cette observation ne se limite pas à des constats matériels, elle permet de mesurer l’effectivité des droits des personnes détenues et l’application des normes légales et conventionnelles. Les constats peuvent être regroupés en trois grands ensembles : conditions de vie et d’hébergement, fonctionnement des établissements et conditions de travail du personnel.

a) Observer les lieux de vie des personnes détenues

Le parlementaire peut observer l’ensemble des espaces où vivent les personnes détenues : cellules, quartiers collectifs, coursives, cours de promenade, douches et sanitaires. Il est important de mesurer la surface réelle dont dispose chaque personne, l’état du mobilier, la ventilation, la luminosité et la température. Un espace trop exigu, un mobilier vétuste, une aération défectueuse ou la présence de nuisibles sont des signes tangibles de conditions de détention indignes.

Dans les cellules collectives, il convient de noter la disposition des lits, la présence éventuelle de matelas au sol et le cloisonnement des sanitaires. L’accès à l’eau, l’état général de propreté, la gestion des déchets et la salubrité des sanitaires doivent être évalués. Les quartiers d’isolement et disciplinaires méritent une attention particulière, car ils regroupent souvent les situations les plus restrictives. Dans ces espaces, la qualité de l’éclairage, de la ventilation, la surface et l’accès à une cour de promenade sont autant d’indicateurs essentiels de respect des droits fondamentaux.

Les espaces de santé et les unités sanitaires doivent être visités pour s’assurer que les soins sont accessibles, confidentiels et équivalents à ceux proposés à l’extérieur. Le parlementaire peut observer l’organisation des soins, le temps d’attente pour les consultations et l’état des locaux, mais aussi l’accès aux médicaments et aux soins spécialisés.

Les espaces de parloir, familiaux et avocats, sont également révélateurs des conditions de détention. Leur état général, la confidentialité des entretiens, l’accueil des enfants et la qualité des infrastructures permettent de vérifier le respect des droits fondamentaux à la vie familiale et à la défense.

b)   Contrôler l’organisation et les conditions des espaces collectifs

Le parlementaire peut constater l’organisation de la vie quotidienne des détenus à travers les espaces collectifs tels que les cours de promenade, les ateliers de travail, les bibliothèques, les salles de sport ou les locaux associatifs. Ces lieux permettent de mesurer la mise en œuvre des droits à la formation, au travail, à l’éducation, aux activités culturelles et sportives, ainsi que la prévention de la récidive. L’état des locaux, les équipements disponibles, la sécurité et l’encadrement sont des points clés à observer pour évaluer si les missions de réinsertion sont effectivement réalisées.

L’insalubrité, que ce soit dans les cours, les douches collectives, les cuisines ou les espaces de circulation, constitue un indicateur direct du respect de la dignité et de la santé des personnes détenues. L’observation attentive des conditions de nettoyage, de ventilation et de traitement des déchets est donc essentielle. L’utilisation d’outils simples comme un thermomètre ou un télémètre permet de documenter précisément les constats.

c)   Examiner l’organisation et les conditions de travail du personnel

La visite permet également de constater les conditions dans lesquelles le personnel pénitentiaire accomplit ses missions. Le parlementaire peut observer l’organisation des équipes, les moyens matériels dont elles disposent, la qualité des locaux professionnels, la gestion des heures de travail et l’exposition à des situations de stress ou de danger. Il est essentiel de garder à l’esprit que la mission de contrôle doit se faire dans le respect du personnel et de ses fonctions, tout en permettant de documenter les difficultés rencontrées et d’évaluer si les missions de sécurité, de surveillance et d’accompagnement des détenus peuvent être exercées correctement.

L’attention portée à la répartition des personnels dans les différents secteurs, à la disponibilité d’outils professionnels, à la sécurité des déplacements et à l’encadrement des situations sensibles (isolement, quartiers disciplinaires, mouvements de détenus) permet de mesurer l’adéquation entre les moyens disponibles et les missions confiées.

d) Inspecter l’état et le fonctionnement global de l’établissement

En complément des constats spécifiques à chaque secteur, certains points doivent être systématiquement observés pour compléter une vision globale de l’établissement : l’état général des bâtiments, la propreté et la maintenance, la lisibilité des informations pour les détenus (numéros d’urgence, recours possibles, informations sur les droits), la sécurité dans les espaces communs, et la possibilité pour les détenus de maintenir des relations avec l’extérieur.

L’ensemble de ces constats permet de constituer une vision concrète et objective des conditions de détention et des difficultés rencontrées par le personnel, tout en s’inscrivant pleinement dans l’exercice du contrôle démocratique. Il est essentiel de prendre des notes détaillées, de recueillir des observations factuelles et, lorsque cela est pertinent, de prendre des photographies ou mesures en accord avec les règles de sécurité et le respect de la dignité des personnes détenues.

4- Gestion de la communication

La communication autour d’une visite de contrôle dans un établissement pénitentiaire doit être abordée avec prudence et méthode. Il ne s’agit pas seulement de rendre compte de la visite, mais de le faire dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et des personnels, ainsi que des exigences de sécurité inhérentes à ces lieux.

a) Respecter les personnes et les informations sensibles

En matière de communication, il convient de distinguer soigneusement entre les éléments à constater et documenter lors de la visite et ceux qui peuvent être diffusés publiquement, les objectifs étant différents. La première règle, rappelée par l’administration pénitentiaire, est que les informations rendues publiques ne doivent en aucun cas divulguer de dispositifs de sécurité sensibles, de codes d’accès ou d’organisation des personnels susceptibles de mettre en danger l’établissement, les personnes détenues ou le personnel. L’observation et la documentation constituent un droit et un outil de contrôle ; la communication en découle, mais sa diffusion doit être réfléchie et proportionnée. Le rapport officiel, en revanche, peut comporter des informations plus détaillées, transmises dans un cadre sécurisé aux autorités compétentes.

La préservation du droit à l’image est essentielle. Les personnels pénitentiaires ne doivent pas être identifiables sur les supports diffusés, sauf pour les responsables de direction. Les images ou vidéos doivent flouter ou anonymiser toute personne qui ne souhaite pas apparaître.

La protection des personnes détenues est encore plus cruciale. Elles sont en situation de vulnérabilité et leur consentement doit être pleinement respecté. Même avec accord, le parlementaire doit éviter tout effet de voyeurisme. Les images ou témoignages ne doivent jamais stigmatiser ou exposer publiquement des personnes privées de liberté, ni violer le droit à l’image et la dignité humaine. Les victimes d’infractions doivent également voir leur identité protégée. La communication doit rester factuelle, descriptive des conditions de détention et des points de vigilance relevés, sans identification des individus.

b)   Communiquer et documenter les constats de manière responsable

Le parlementaire dispose d’une liberté relative dans les moyens de communication, mais celle‑ci doit s’exercer dans un cadre responsable. Les principaux outils sont le rapport écrit officiel, les notes de retour d’expérience internes et les supports visuels tels que photographies et vidéos, utilisés pour documenter les constats de manière objective et non sensationnaliste. Ces supports permettent d’illustrer les conditions de vie des personnes détenues, l’état des locaux, l’insalubrité éventuelle, ainsi que les conditions de travail du personnel pénitentiaire, tout en garantissant la sécurité et l’anonymat des personnes.

Lorsqu’une communication publique est envisagée, il est conseillé d’alterner visites avec ou sans journalistes, afin de recueillir différents types de témoignages et de points de vue. Si des journalistes accompagnent la délégation, il est utile de leur présenter préalablement le cadre légal du droit de visite de contrôle et les limites liées à la sécurité et au respect des personnes. Le parlementaire reste le pilote de la visite et des échanges, et c’est à lui qu’il appartient de présenter ses objectifs et de guider la documentation, tout en laissant aux journalistes leur liberté éditoriale dans le traitement de l’information.

En résumé, la communication après une visite de contrôle doit être structurée autour des constats objectifs : conditions de vie et de détention, salubrité et sécurité des lieux, respect des droits des personnes détenues, conditions de travail du personnel. Les supports visuels ou écrits servent avant tout à illustrer et documenter les observations pour en assurer l’effet de contrôle démocratique. Cette approche garantit que le droit de visite parlementaire conserve toute son effectivité et son indépendance, tout en protégeant les personnes vulnérables et en préservant la sécurité des établissements.

5- Entretien avec des personnes en prison

L’entretien avec les personnes détenues et le personnel constitue un moment clé de la visite de contrôle. Il permet au parlementaire de compléter ses observations directes par des échanges qualitatifs, de recueillir des informations sur le vécu des personnes et sur le fonctionnement quotidien de l’établissement.

Ces entretiens doivent être conduits dans le respect de la dignité et de la confidentialité de chacun, et avec un positionnement clair : il s’agit d’un contrôle démocratique, et non d’une enquête judiciaire ni d’un reportage journalistique.

a)   Recueillir les témoignages des personnes détenues

L’entretien avec les personnes détenues ou prévenues permet de comprendre la réalité quotidienne de la détention. Le parlementaire peut s’informer sur les conditions matérielles de vie, la superficie et le confort des cellules, la literie, le chauffage, la ventilation et la luminosité, ainsi que l’accès aux sanitaires et à l’eau potable, en tenant compte des problématiques de surpopulation. Il est également pertinent de questionner sur l’accès aux droits et aux services, comme la santé, l’éducation, les activités culturelles et sportives, les parloirs, la communication avec l’extérieur et l’assistance juridique.

Le parlementaire doit aussi s’assurer que les personnes détenues se sentent en sécurité et respectées, en s’intéressant à leurs relations avec le personnel, aux incidents ou violences éventuelles, au traitement disciplinaire et au respect de la dignité humaine. Enfin, il peut s’informer sur des problématiques spécifiques telles que la santé mentale, l’alimentation, l’accès aux soins et la vulnérabilité particulière des personnes placées en quartier disciplinaire ou en cellule antisociale. L’objectif est de recueillir des informations fiables et contextualisées, en laissant l’initiative de parole aux personnes détenues et en veillant à leur sécurité et à leur anonymat.

b) S’entretenir avec les personnels et acteurs de l’établissement

Les entretiens avec le personnel sont essentiels pour comprendre le fonctionnement interne de l’établissement et les contraintes rencontrées dans l’exercice de leurs missions. Le personnel d’insertion et de probation peut apporter un éclairage sur l’accompagnement socio‑éducatif, la réinsertion des personnes détenues, le suivi des programmes de formation et de travail, ainsi que sur les contraintes administratives et réglementaires.

Les membres du personnel de surveillance permettent de saisir les réalités du quotidien en matière de sécurité, de gestion de la population pénale et des incidents, ainsi que les tensions liées à la surpopulation ou aux mesures disciplinaires. Les personnels soignants, qu’il s’agisse de médecins, d’infirmiers ou de psychologues, garantissent l’accès aux soins et la protection de la santé des personnes détenues, et l’entretien avec eux permet d’évaluer l’organisation des soins, la disponibilité du personnel et la gestion des situations d’urgence.

Sont également concernés les enseignants et personnels de l’éducation nationale intervenant dans les établissements pénitentiaires. Ces interlocuteurs peuvent éclairer le parlementaire sur l’accès à l’éducation et aux activités pédagogiques, l’adaptation des enseignements au contexte carcéral, ainsi que sur les contraintes liées aux ressources et au suivi des élèves détenus. Enfin, il peut être utile d’échanger avec les associations spécialisées dans l’accès aux droits et la défense des personnes détenues, qui offrent une vision indépendante et complémentaire de la situation, recueillent des signalements de difficultés et peuvent signaler des pratiques ou des problèmes récurrents au sein de l’établissement. Ces associations participent ainsi à la compréhension globale de l’environnement carcéral et des droits des personnes privées de liberté.

c)   Recueillir les témoignages en garantissant la liberté d’expression

Chaque entretien doit se dérouler dans des conditions permettant aux personnes de s’exprimer librement et sans crainte de représailles. Le parlementaire doit adopter un positionnement d’observateur et de facilitateur, sans jugement, tout en orientant les questions vers l’évaluation des droits et du cadre légal et réglementaire.

Il est recommandé de structurer les échanges autour de grands thèmes tels que les conditions de vie, l’accès aux droits, la sécurité et la protection des personnes, tout en laissant la possibilité aux interlocuteurs d’évoquer des situations imprévues ou des problématiques spécifiques. Les informations recueillies doivent ensuite être confrontées aux constats matériels effectués lors de la visite pour garantir la fiabilité du contrôle et enrichir le rapport parlementaire de recommandations concrètes visant à améliorer le respect des droits et des conditions de vie en détention.


Partie 3 - Les conséquences de l’exercice du droit de visite de contrôle

 

1- Le rapport de visite de contrôle

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

 

 

 

 

Rapport de visite de contrôle parlementaire

NOM DEPUTE, députée

NOM PRISON, DEPARTEMENT (XX)

effectuée le XXX

 

 

 

 

La visite a été effectuée le XXX par NOM DEPUTE.E, député.e de la XXᵉ circonscription du XXX, accompagné.e de NOM COLLABORATEUR.TRICE, attaché.e parlementaire. Étaient également présents, au titre de la presse, XXX.

 

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté, conformément à l’article 719 du code de procédure pénale, visant à apprécier les conditions de détention, le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et le fonctionnement global de l’établissement.

 

Observations générales sur l’établissement par le député

 

Cidessous sont proposées des formulations et approches utiles pour compléter la section «  Observations générales  ». Il s’agit de développer les éléments recueillis au cours de la visite, issus des échanges avec la direction de l’établissement, les personnels pénitentiaires, les personnes détenues, ainsi que toute autre personne rencontrée lors du déplacement. Ces constats généraux ont pour objectif de rendre compte de manière objective et circonstanciée des conditions matérielles et humaines, du fonctionnement de l’établissement et des situations vécues par les personnes détenues. Ils permettent ainsi de fournir une appréciation complète et nuancée de la réalité quotidienne au sein de l’établissement, d’identifier les points d’alerte éventuels et de mettre en lumière les besoins prioritaires d’amélioration.

 

Au jour de la visite, l’établissement accueillait [XXX  : nombre total de personnes détenues], représentant un taux d’occupation global de [XXX  %], supérieur à la capacité initialement prévue dans certains quartiers. La population se compose d’un mélange de prévenus et de condamnés, d’hommes et de femmes, et de mineurs selon les secteurs. Certaines personnes présentent des vulnérabilités particulières, liées à la santé [XXX  : pathologies, besoins spécifiques], à des situations d’isolement [XXX  : nombre de personnes isolées, motifs] ou à la nécessité d’une protection spécifique [XXX  : ex. mineurs, personnes vulnérables], ce qui exige une vigilance particulière de la part du personnel pour assurer leur sécurité et leur dignité.

 

Les conditions matérielles dans lesquelles les personnes détenues vivent varient selon les secteurs. Les cellules sont pour certaines surpeuplées, avec une occupation allant jusqu’à [XXX  : nombre de personnes par cellule], parfois au‑delà de ce qui serait compatible avec un minimum de dignité et d’intimité. L’état de salubrité des cellules et des locaux communs présente des disparités  : certaines zones sont correctement entretenues, tandis que d’autres montrent des signes de dégradation [XXX  : murs, sols, sanitaires], de présence d’humidité [XXX  : localisation] ou de nuisibles [XXX  : type et fréquence]. L’accès aux sanitaires et aux douches [XXX  : fréquence, état, intimité], la ventilation [XXX  : insuffisante, défectueuse], la lumière naturelle et artificielle [XXX  : zones concernées], ainsi que l’état du mobilier et du linge [XXX  : lits, matelas, rangements, linge propre] ont été évalués et permettent de se faire une vision concrète des conditions quotidiennes de vie des personnes détenues.

 

L’établissement propose plusieurs activités à destination des personnes détenues, comprenant des ateliers de travail [XXX  : type, nombre, conditions], des formations [XXX  : discipline, fréquence], des activités sportives et culturelles [XXX  : nature et disponibilité], ainsi que l’accès à la bibliothèque [XXX  : fréquence, conditions d’accès] et aux cours dispensés par des associations partenaires [XXX  : associations, nombre, fréquence]. Toutefois, la mise en œuvre de ces activités dépend fortement des moyens humains et matériels disponibles [XXX  : nombre de personnels, ratio détenus/personnel], et toutes les personnes détenues ne peuvent en bénéficier de manière équivalente. L’accès aux soins [XXX  : fréquence, type de soins], au suivi psychologique [XXX  : nombre de suivis, disponibilité] et à la protection des droits, notamment par le biais des parloirs ou des entretiens avec les avocats [XXX  : durée, fréquence, confidentialité], reste également variable selon les quartiers et la disponibilité du personnel.

 

Enfin, le climat général observé au sein de l’établissement reflète à la fois la tension liée à la surpopulation [XXX  : exemples de situations tendues] et la rigueur nécessaire au maintien de l’ordre. Les interactions entre les personnes détenues et le personnel, ainsi que l’organisation quotidienne, montrent la complexité de la gestion des risques et de la sécurité tout en essayant de préserver la dignité des personnes privées de liberté. Certains points d’alerte immédiats ont été identifiés [XXX  : préciser], et des axes d’amélioration prioritaires apparaissent clairement, notamment en matière d’entretien des locaux [XXX  : urgences à traiter], de renforcement des moyens humains [XXX  : nombre de postes à pourvoir ou missions à renforcer], et de facilitation de l’accès des détenus à leurs droits et à des activités enrichissantes [XXX  : recommandations concrètes].

 

Visite de l’établissement XXX - DATE XXX

Bâtiment / Zone

Eléments

Constatations

Photographies

Bâtiment X

 

Parties communes

Douches communes

Pour les douches communes, il convient d’observer l’état général des installations, leur propreté, la fréquence et l’organisation d’accès pour les personnes détenues, la sécurité (présence de sols antidérapants, absence de points d’accroche dangereux), l’intimité (cloisons ou cabines), ainsi que la fonctionnalité des robinets et équipements, et la présence éventuelle de nuisibles ou d’humidité.

 

Parloirs avocats

Pour les parloirs avocats, il convient d’observer la confidentialité des échanges (cloisonnement, isolation phonique), l’accessibilité pour les personnes détenues et les avocats, l’état général des locaux (propreté, mobilier, confort), la sécurité (présence éventuelle de dispositifs de contrôle ou d’agent de surveillance), ainsi que la disponibilité des espaces pour respecter la durée et la fréquence légales des entretiens.

 

Parloirs individuelles ou familles

Pour les parloirs individuels ou familles, il convient d’observer l’intimité et le respect de la vie familiale (cloisonnement, séparation visuelle ou sonore si nécessaire), l’état général des locaux (propreté, confort, mobilier adapté aux enfants), l’accessibilité et la facilité d’accueil des familles, ainsi que la sécurité (présence de surveillants sans intrusion dans l’entretien). Il est également utile de noter la disponibilité des parloirs et le respect des durées légales de visite.

 

Cellules de fouille

Pour les cellules de fouille, il convient d’observer l’aménagement et la propreté des locaux, la présence d’équipements permettant une fouille sécurisée (bancs, patères, surfaces de contrôle), le respect de l’intimité et de la dignité des personnes (séparation hommes/femmes, absence d’intrusion non justifiée), la sécurité des agents et des détenus lors des opérations, ainsi que la clarté des procédures affichées ou expliquées aux personnes fouillées. Il est également pertinent de noter le fonctionnement effectif de ces cellules (flux, temps d’attente, organisation).

 

Cours de promenade

Pour les cours de promenade, il convient d’observer l’état général et la propreté de la cour, la surface disponible par personne détenue, la présence et l’état des bancs, abris et équipements sportifs, ainsi que la sécurité du périmètre (barrières, grillages, surveillance). Il est important de noter l’accessibilité aux sanitaires attenants, leur propreté et intimité, et la fréquence et durée de sortie accordée aux détenus, afin d’évaluer les conditions effectives de détente et de respect de la dignité dans ces espaces.

 

Pour les salles d’activités

Pour les salles d’activités, il convient d’observer l’état général et la propreté des locaux, la disponibilité et l’adéquation du matériel pour chaque type d’activité (sport, formation, ateliers manuels, culture), la sécurité des installations, la capacité d’accueil par rapport au nombre de participants, et l’accessibilité pour toutes les personnes détenues. Il est utile de noter également la fréquence et la régularité des activités, ainsi que la supervision par le personnel et la participation effective des détenus, afin de mesurer l’impact réel de ces dispositifs sur la vie quotidienne et la réinsertion.

 

Bâtiments X

 

Cellule visitée X

État général

Pour chaque cellule, il convient de noter le nombre de personnes, la surface disponible, la propreté, la présence d’humidité ou de nuisibles, ainsi que l’éclairage et la ventilation, afin d’évaluer les conditions matérielles et la dignité des personnes détenues.

 

Équipement

Pour l’équipement de la cellule, il convient de relever le nombre et type de lits, la présence de matelas au sol, d’armoires ou rangements, de tables, de frigo ou téléphone fixe, ainsi que l’état du linge et de la literie, afin d’évaluer le confort et la fonctionnalité du mobilier pour les occupants.

 

Sanitaires

Pour la catégorie Sanitaire, il convient de relever l’état et la disponibilité des toilettes, la séparation ou cloisonnement dans les cellules occupées par plusieurs personnes, l’accès aux douches, la fréquence d’utilisation, la propreté, ainsi que la présence éventuelle de nuisibles ou d’humidité, afin d’évaluer les conditions d’hygiène et de dignité des personnes détenues.

 

Bâtiments X

 

Quartier d’isolement

État général des cellules

Pour l’état général du quartier d’isolement, il convient d’observer l’ensemble des cellules, en portant attention à la surpopulation éventuelle, à la propreté, à la présence d’humidité ou de nuisibles, à la luminosité et à la ventilation, ainsi qu’au mobilier disponible (lits, matelas, rangements) et aux dispositifs sanitaires (toilettes, douches). Il convient également de relever les dispositifs de sécurité en place, tels que verrous, barreaux, dispositifs antisuicide, contrôle des accès, surveillance et systèmes d’alerte. L’examen doit s’étendre aux sanitaires collectifs en vérifiant leur accessibilité, propreté, cloisonnement et état général, ainsi qu’aux cours de promenade et espaces communs, en évaluant leur superficie, équipements (bancs, abris, points d’eau), sécurité, entretien et hygiène.

 

Activités et suivi

Pour l’état des activités et du suivi dans le quartier d’isolement, il convient d’observer l’accès limité aux ateliers, formations, activités sportives ou culturelles, en notant que les personnes détenues y bénéficient généralement de moins d’opportunités que dans le régime général. Il est important d’identifier le public spécifique présent dans ce quartier, notamment les personnes transgenres, présentant des vulnérabilités particulières ou dont la personnalité nécessite un encadrement renforcé. Une attention particulière doit être portée à la régularité du suivi médical et psychologique, ainsi qu’au respect des droits et besoins de ces personnes, afin de prévenir toute aggravation de leur isolement ou toute situation de détérioration de leur dignité.

 

Bâtiments X

 

Quartier disciplinaire

État général des cellules

Pour l’état général du quartier disciplinaire, il convient d’observer l’ensemble des conditions matérielles et humaines des cellules. Il s’agit de vérifier l’occupation effective et l’espace disponible par détenu, l’état de salubrité général, la présence éventuelle d’humidité, de moisissures ou de nuisibles, ainsi que l’éclairage naturel et artificiel et la ventilation. L’équipement des cellules doit être noté  : lits et matelas, rangements, mobilier fixé au sol, linge fourni. Les dispositifs sanitaires doivent également être examinés  : toilettes, douches, accès à l’eau et respect de l’intimité. Enfin, il convient de prendre en compte la sécurité et l’encadrement, notamment la présence de personnel et les dispositifs de surveillance, afin d’apprécier le respect de la dignité et les conditions de vie des personnes détenues.

 

Climat général et incidents

Pour le climat général et les incidents, il convient d’observer l’ambiance au sein du quartier disciplinaire et les interactions entre les personnes détenues et le personnel pénitentiaire. Il s’agit de relever les tensions éventuelles, les conflits, les comportements à risque ou toute situation pouvant affecter la sécurité et la dignité des détenus. Les incidents signalés ou constatés, qu’ils soient liés à la violence, à la santé mentale, aux restrictions disciplinaires ou à des problèmes matériels, doivent être consignés. L’objectif est d’apprécier le fonctionnement quotidien du quartier, la réactivité du personnel face aux situations critiques, et l’impact sur le bienêtre et la sécurité des personnes détenues.

 

Bâtiments X

 

Unité sanitaire

État des locaux

L’état des locaux de l’unité sanitaire doit être observé de manière précise. Il convient de noter la propreté générale des pièces, l’entretien des sols, murs et plafonds, la présence éventuelle d’humidité ou de moisissures, ainsi que l’état des équipements et du mobilier médical. La ventilation et la luminosité, naturelle ou artificielle, doivent également être évaluées, de même que l’accessibilité des dispositifs de soins et l’organisation de l’espace, afin de garantir que les conditions matérielles permettent un suivi médical sûr et respectueux de la dignité des personnes détenues.

 

Personnel soignant

L’observation du personnel soignant permet de recueillir des informations sur l’organisation des soins et la capacité à répondre aux besoins des personnes détenues. Il convient d’évaluer les effectifs disponibles, la charge de travail et l’adéquation des moyens humains et matériels aux besoins de l’établissement. Le parlementaire pourra s’intéresser à la fluidité des échanges entre les équipes soignantes et le personnel pénitentiaire, ainsi qu’aux procédures de coordination avec la direction. Il est également pertinent de relever la gestion et l’accès à la pharmacie, la disponibilité et la diversité des consultations médicales et psychologiques, la typologie des suivis psychiatriques et psychologiques proposés, ainsi que les contraintes rencontrées pour assurer un suivi conforme aux besoins des détenus.

 

Suivi des soins

Le suivi des soins permet d’évaluer si les personnes détenues bénéficient d’un accès effectif aux consultations médicales, paramédicales et psychologiques. Il s’agit de vérifier la régularité des visites, la continuité des traitements, la disponibilité des soins d’urgence, et le respect de la confidentialité médicale. Le parlementaire pourra également observer la coordination entre le personnel soignant et l’administration pénitentiaire, ainsi que la gestion des dossiers médicaux et des prescriptions. Les éventuelles difficultés rencontrées, telles que des retards, des ruptures de traitement ou des contraintes logistiques, doivent être notées afin d’apprécier la qualité globale du suivi sanitaire au sein de l’établissement.

 

 

 

 

2- Les actions et les remontées à la suite de ces visites de contrôle

Après la visite, il est essentiel que les constats et observations recueillis soient formalisés dans un rapport clair, structuré et précis. L’objectif est de transformer les informations collectées sur le terrain en éléments exploitables par les autorités compétentes et par les organismes de contrôle, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de détention et au respect des droits fondamentaux des personnes détenues.

Le rapport peut être adressé au directeur de l’établissement visité et aux ministères concernés, comme le ministère de la Justice ou le ministère de la Santé, pour que les observations matérielles, organisationnelles et humaines puissent être intégrées dans la gestion opérationnelle et dans les décisions de politique pénitentiaire. Il est également pertinent de transmettre le rapport au président du tribunal et au procureur de la République du ressort, afin qu’ils aient connaissance des conditions effectives de détention et puissent orienter, le cas échéant, leur action judiciaire et le suivi des établissements.

Les institutions indépendantes de contrôle, telles que le Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et l’Observatoire international des prisons (OIP), constituent des interlocuteurs stratégiques. La transmission des rapports à ces organismes permet d’enrichir les analyses, de comparer les situations entre établissements et d’identifier des problématiques récurrentes ou des bonnes pratiques à valoriser. Le Délégué du Défenseur des droits (DDD) peut également recevoir ces informations pour assurer la protection des droits des personnes détenues et évaluer la conformité des pratiques pénitentiaires avec le cadre légal et réglementaire.

L’envoi de ces rapports ne constitue pas seulement une formalité administrative  : il s’agit d’un outil concret de contrôle démocratique. Chaque observation documentée et chaque recommandation permettent de créer un dialogue constructif entre les parlementaires, les autorités pénitentiaires et les organismes de contrôle. Cette démarche favorise la transparence, encourage la mise en œuvre d’améliorations effectives et garantit que les missions de suivi et de protection des droits fondamentaux ne restent pas théoriques, mais trouvent une traduction pratique et mesurable dans les établissements.

Enfin, pour renforcer l’impact et la pertinence des rapports, il est recommandé de prévoir un suivi  : échanges complémentaires avec les destinataires, vérification des mesures mises en œuvre à la suite de la visite, et éventuellement planification de visites de contrôle ultérieures. Cette boucle de retour d’information transforme chaque visite en un levier concret pour améliorer les conditions de détention et promouvoir un contrôle parlementaire efficace, responsable et respectueux des personnes concernées.


Annexe - Références diverses

 

1- Liens institutionnels utiles

 

Ministère de la justice

Annuaire des établissements pénitentiaires

Carte des établissements pénitentiaires

Statistiques mensuelles de l’administration pénitentiaire

 

Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL)

Les rapports de visite du CGLPL

Les rappports annuels d’activité du CGLPL

Les avis publics du CGLPL

Les rapports thématiques du CGLPL

 

Le Défenseur des droits (DDD)

Le module de recherche des recommandations du DDD

Le module de recherche des avis et recommandation du DDD

 

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

Publication de la CNCDH

 

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

 Les publications du CPT concernant la France

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH)

Le Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme Droits des détenus

 Les fiches thématiques sur la détention de la CEDH

 

2- Autres guides de visites des établissements pénitentiaires

 

Conseil national des Barreaux, Commission Libertés et droits de l’Homme

Guide pratique « Droit de visite des bâtonniers » - CNB - octobre 2022

 

Observatoire international des prisons, section française

Exercer son droit de visite en prison : guide pratique - OIP - Septembre 2022

 

Association pour la prévention de la Torture

Guide pratique “Visiter un lieu de détention” de l’Association for the Prevention of Torture - mai 2005

 

3- ONG et Associations

 

 Observatoire International des Prisons – Section française (OIPSF)

 L’ association des Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D)

 PrisonInsider, site d’information sur les prisons dans le monde

 L’Association nationale des visiteurs de prisons (ANVP)

 La Cimade, ses actions Prison

 La ligue des droits de l’Homme (LDH) - Prison

 Le Secours catholique, Personnes détenues

 

4- Autres ressources utiles

 

Vademecum recours contre les conditions indignes de détention - CNB - Décembre 2021 - Vademecum ‘Recours contre les conditions indignes de détention’ (cnb.avocat.fr)

 

Saisir le CGLPL : Comment le saisir « Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (cglpl.fr)

 

Saisine du défenseur des droits : Choix du/des motif(s) (defenseurdesdroits.fr)

 

Contacter l’OIP - Nous contacter – Observatoire International des Prisons (oip.org)

 

Annexe - Modèles de Courriers et de saisine

 

1- Saisine et Transmission au Contrôle général des lieux de privation de liberté

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

 

       LIEU, le DATE

 

Prénom NOM

Député.e du XXX

Nos réf. : Initiale députée - Nom de la Prison - Date

 

Contrôleure générale des lieux de privation de liberté

CS 70048

75921 PARIS cedex 19

 

 

Objet : Saisine et Transmission du rapport de visite de contrôle parlementaire d’établissement pénitentiaire

Pièce jointe : Copie du rapport de visite de contrôle

 

Madame / Monsieur le / la Contrôleure général.e,

 

Conformément aux prérogatives que me confère l’article 719 du code de procédure pénale, j’ai procédé, le XXX, à une visite de contrôle de l’établissement pénitentiaire XXX, dans le cadre de l’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté. Cette démarche avait pour objet d’apprécier concrètement les conditions de détention, le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, ainsi que les conditions d’exercice des missions confiées aux personnels.

 

Je vous transmets ci‑joint le rapport relatif à cette visite. Ce document restitue de manière factuelle et objective les constats effectués ainsi que les observations recueillies au cours de mon déplacement. Il vise à contribuer à l’amélioration continue des conditions de détention et au respect effectif des droits garantis par la loi et par les engagements internationaux de la France.

 

Au regard de ces éléments, que je considère suffisamment significatifs pour justifier votre saisine, je vous prie de bien vouloir m’informer des suites que vous estimeriez devoir y donner. Je reste naturellement à la disposition de vos services pour tout complément d’information ou échange utile.

 

Je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le / la Contrôleure général.e, l’expression de mes sentiments distingués.

 

SIGNATURE

Prénom NOM

Député.e du XXX


2- Saisine et Transmission au Défenseur des Droits

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

 

       LIEU, le DATE

 

Prénom NOM

Député.e du XXX

Nos réf. : Initiale députée - Nom de la Prison - Date

 

Défenseur des droits

75342 Paris CEDEX 07

 

 

Objet : Signalement et transmission du rapport de visite de contrôle parlementaire d’établissement pénitentiaire

Pièce jointe : Copie du rapport de visite de contrôle

 

 

Madame / Monsieur le défenseurs des droits,

 

Conformément à l’article 719 du code de procédure pénale, j’ai effectué le XXX une visite de contrôle de l’établissement pénitentiaire de XXX. Je vous transmets à ce titre le rapport parlementaire de visite de contrôle, retraçant mes observations et celles recueillies sur place.

 

À l’occasion de cette visite, des éléments ont retenu mon attention et me paraissent susceptibles de relever de votre compétence, au titre soit de votre mission de médiation avec les services publics, soit de votre mission relative au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. Plus précisément, les constats effectués et les éléments qui m’ont été rapportés concernent[14] :

 

▢ Règlement d’un litige avec une administration ou un service public dans le cadre de sa fonction de médiation (par exemple pour des problèmes relatifs aux impôts, aux formalités administratives ou lorsque la personne rencontre des litiges avec le service comptabilité ou le groupement privé co‑gestionnaire de l’établissement, etc.) ;

 

▢ Dénoncer des atteintes à la « déontologie de la sécurité » (brimades infligées par des personnels, fouilles corporelles ou de cellule injustifiées, objets volés ou détruits, usage disproportionné de la force, etc.).

 

Les constats réalisés et les informations recueillies auprès des personnels et des personnes détenues sont détaillés dans le rapport annexé. Ces éléments, que je considère suffisamment significatifs pour justifier une saisine de votre autorité, vous sont transmis afin que vous puissiez décider des suites à y donner. Je demeure naturellement à la disposition de vos services pour tout complément d’information ou échange que vous jugerez utile.

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Défenseure des droits, l’expression de mes sentiments distingués.

 

SIGNATURE

Prénom NOM

Député.e du XXX

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

 

       LIEU, le DATE

 

Prénom NOM

Député.e du XXX

Nos réf. : Initiale députée - Nom de la Prison - Date

 

Défenseur des droits

75342 Paris CEDEX 07

 

 

Objet : Signalement et transmission du rapport de visite de contrôle parlementaire d’établissement pénitentiaire

Pièce jointe : Copie du rapport de visite de contrôle

 

 

Madame / Monsieur le défenseurs des droits,

 

Conformément à l’article 719 du code de procédure pénale, j’ai effectué le XXX une visite de contrôle de l’établissement pénitentiaire de XXX. Je vous transmets à ce titre le rapport parlementaire de visite de contrôle, retraçant mes observations et celles recueillies sur place.

 

À l’occasion de cette visite, des éléments ont retenu mon attention et me paraissent susceptibles de relever de votre compétence, au titre soit de votre mission de médiation avec les services publics, soit de votre mission relative au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. Plus précisément, les constats effectués et les éléments qui m’ont été rapportés concernent[15] :

 

▢ Règlement d’un litige avec une administration ou un service public dans le cadre de sa fonction de médiation (par exemple pour des problèmes relatifs aux impôts, aux formalités administratives ou lorsque la personne rencontre des litiges avec le service comptabilité ou le groupement privé co‑gestionnaire de l’établissement, etc.) ;

 

▢ Dénoncer des atteintes à la « déontologie de la sécurité » (brimades infligées par des personnels, fouilles corporelles ou de cellule injustifiées, objets volés ou détruits, usage disproportionné de la force, etc.).

 

Les constats réalisés et les informations recueillies auprès des personnels et des personnes détenues sont détaillés dans le rapport annexé. Ces éléments, que je considère suffisamment significatifs pour justifier une saisine de votre autorité, vous sont transmis afin que vous puissiez décider des suites à y donner. Je demeure naturellement à la disposition de vos services pour tout complément d’information ou échange que vous jugerez utile.

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Défenseure des droits, l’expression de mes sentiments distingués.

 

SIGNATURE

Prénom NOM

Député.e du XXX

 

3- Courrier de transmission au Ministre de la justice

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

 

       LIEU, le DATE

 

Prénom NOM

Député.e du XXX

Nos réf. : Initiale députée - Nom de la Prison - Date

 

Madame / Monsieur XXX

Garde des sceaux, Ministre de la Justice

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

 

Copie au Directeur/ Directrice de l’établissement pénitentiaire

 

 

Objet : Transmission du rapport de visite de contrôle parlementaire d’établissement pénitentiaire

Pièce jointe : Copie du rapport de visite de contrôle

 

 

Madame / Monsieur le Garde des sceaux,

 

Conformément aux prérogatives que me confère l’article 719 du code de procédure pénale, j’ai procédé, le XXX, à une visite de contrôle de l’établissement pénitentiaire XXX, dans le cadre de l’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté, visant à apprécier concrètement les conditions de détention, le respect des droits fondamentaux des personnes détenues ainsi que les conditions d’exercice des missions confiées aux personnels.

 

Je vous prie de trouver ci‑joint le rapport relatif à cette visite. Ce document restitue de manière objective et factuelle les constats opérés et les observations recueillies au cours de mon déplacement. Il a vocation à contribuer à l’amélioration continue des conditions de détention et au respect effectif des droits garantis par la loi et par les engagements internationaux de la France.

 

Vous pouvez me transmettre toute observation complémentaire que vous jugerez utile de formuler, en réponse aux constats et observations exposés dans le rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent courrier.

 

Je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Garde des sceaux, l’expression de mes sentiments distingués.

 

SIGNATURE

Prénom NOM

Député.e du XXX

 

 


4- Courrier de transmission aux autorités judiciaires du ressort de l’établissement pénitentiaire contrôlé

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

       LIEU, le DATE

 

Prénom NOM

Député.e du XXX

Nos réf. : Initiale députée - Nom de la Prison - Date

 

Madame / Monsieur XXX

Président du tribunal judiciaire

Adresse

 

Madame / Monsieur XXX

Procureur de la République

Adresse

 

Objet : Transmission du rapport de visite de contrôle parlementaire d’établissement pénitentiaire

Pièce jointe : Copie du rapport de visite de contrôle

 

 

Madame / Monsieur le président du tribunal judiciaire,

 

Madame / Monsieur le procureur de la République

 

Conformément aux prérogatives que me confère l’article 719 du code de procédure pénale, j’ai procédé, le XXX, à une visite de contrôle de l’établissement pénitentiaire XXX, dans le cadre de l’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté, visant à apprécier concrètement les conditions de détention, le respect des droits fondamentaux des personnes détenues ainsi que les conditions d’exercice des missions confiées aux personnels.

 

Je vous prie de trouver ci‑joint le rapport relatif à cette visite. Ce document restitue de manière objective et factuelle les constats opérés et les observations recueillies au cours de mon déplacement. Il a vocation à contribuer à l’amélioration continue des conditions de détention et au respect effectif des droits garantis par la loi et par les engagements internationaux de la France.

 

Ce rapport a également été transmis au ministre de la Justice. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire parvenir vos observations à son sujet. Je me tiens naturellement à votre disposition pour tout échange complémentaire relatif aux constats et recommandations qui y sont formulés.

 

Je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le président du tribunal judiciaire, Madame / Monsieur le procureur de la République, l’expression de mes sentiments distingués.

SIGNATURE

Prénom NOM

Député.e du XXX


5. Modèle référéliberté devant le TA

 

Dans l’hypothèse où l’exercice du droit de visite de contrôle serait entravé, le parlementaire dispose de la possibilité de saisir le juge administratif au moyen d’un référé‑liberté, prévu par l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. Ce recours vise à obtenir en urgence la levée d’une entrave ou d’une restriction manifestement illégale à un droit ou à une liberté fondamentale, ici l’accès effectif aux lieux de privation de liberté.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée afin d’assurer la précision juridique et l’efficacité de la saisine. Le parlementaire conserve toutefois la liberté de procéder selon son choix et peut décider d’agir directement, seul ou avec l’assistance de son équipe parlementaire, tout en respectant les exigences procédurales propres au référé‑liberté.

Dans la pratique, il est essentiel de documenter de manière détaillée les obstacles rencontrés lors de la visite de contrôle : refus d’accès à des locaux, interdiction de rencontrer certaines personnes détenues ou de recueillir des observations, limitations injustifiées à l’usage de matériel pour l’observation et la documentation, etc. Ces éléments constituent la base factuelle du référé et renforcent sa recevabilité.

Ce mécanisme garantit que le droit de visite parlementaire demeure effectif et protégé face à toute entrave, tout en assurant le respect des obligations légales et la continuité du contrôle démocratique sur les conditions de détention.


 

 

                             A Monsieur le Président, juge des référés

                             Du Tribunal administratif de XXX

 

 

 

RÉFÉRÉ‑LIBERTÉ

 

Article L. 5212 du Code de Justice Administrative

 

 

POUR :

 

Madame Monsieur XXXX

Né.e le XXXX à XXX

Parlementaire XXXX

 

CONTRE :

 

L’atteinte grave et manifestement illégale portée au libre exercice d’un mandat parlementaire par la décision du Directeur du NOM DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE (production n° 1).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES FAITS

 

 

Madame / Monsieur XXX, parlementaire XXX, a exercé le XXX une visite de contrôle de l’établissement pénitentiaire XXX, sur le fondement de l’article 719 du code de procédure pénale.

 

Au cours de cette visite, le directeur de l’établissement a empêché l’exercice effectif de ce droit, en indiquant notamment :

-          que l’accès à l’établissement ne pouvait être accordé pour les raisons suivantes : « XXX » ;

-          que certaines cellules ne pouvaient être visitées pour les raisons suivantes : « XXX » ;

-          toute autre restriction ou limitation manifestement incompatible avec les prérogatives conférées par l’article 719 CPP.

 

Ces décisions constituent l’atteinte directe et manifestement illégale au droit de visite parlementaire, dont l’objet est de contrôler de manière objective et indépendante les conditions de détention et le respect des droits fondamentaux des personnes détenues.

 

 

DISCUSSION

 

 

L’article L. 521‑2 du code de justice administrative dispose :

 

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarantehuit heures. »

 

 

I. SUR L’URGENCE

 

 

La condition d’urgence, telle que définie par l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la décision contestée est exécutoire et que son application porte une atteinte grave et immédiate au libre exercice du mandat parlementaire. En l’espèce, l’obstruction opposée à l’accès à l’établissement pénitentiaire empêche le parlementaire d’exercer son droit de visite de contrôle, qui constitue un instrument essentiel pour constater directement les conditions de détention et veiller au respect des droits fondamentaux des personnes détenues.

 

La jurisprudence administrative admet que la demande de suspension d’un acte réglementaire puisse présenter un caractère d’urgence dès lors que son exécution entraîne une atteinte répétée et significative aux droits et libertés fondamentales (CE, Réf., 6 juin 2013, n° 368816). L’empêchement d’accéder à l’établissement pénitentiaire pour exercer le droit de visite s’inscrit dans ce cadre, la décision contestée compromettant la possibilité même de vérifier sur place le respect de la dignité et de la sécurité des personnes détenues ainsi que des conditions de travail du personnel.

 

Dans le cas présent, la condition d’urgence est pleinement caractérisée au regard des contraintes propres aux établissements pénitentiaires et des risques associés pour les personnes détenues et le personnel.

 

XXX – Il conviendra ici de préciser les éléments de contexte justifiant la décision d’effectuer cette visite à ce moment précis  : par exemple, surpopulation dans un quartier particulier, incidents récents, alertes signalées par des familles, associations ou personnels, ou toute situation exceptionnelle rendant nécessaire l’accès immédiat au lieu pour constater les faits. Ces précisions permettront d’illustrer de manière circonstanciée le caractère urgent de la mesure sollicitée.

 

        L’urgence est caractérisée au sens de l’article L. 521‑2, justifiant l’intervention rapide du juge des référés.

 

Par ailleurs, en jurisprudence, l’urgence est caractérisée «  lorsque la décision administrative contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre  » (CE, sect., 19 janv. 2001, n° 228815, Conf. nat. radios libres ; RFDA 2001, p. 378, concl. L. Touvet ; AJDA 2001, p. 150, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2001, inf. rap. p. 597 ; LPA févr. 2001, n° 30, note N. Chahid‑Nouraï et C. Lahami‑Depinay). Cette exigence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée entraîne, pour le requérant, des conséquences difficilement réparables.

 

En l’espèce, la décision de refus d’accès à l’établissement pénitentiaire porte directement atteinte au droit de visite de contrôle du parlementaire, droit qui constitue un instrument essentiel pour constater directement les conditions de détention et vérifier le respect de la dignité des personnes détenues. Ce refus empêche donc le parlementaire d’exercer sa mission de contrôle démocratique, et compromet la possibilité de documenter des situations qui pourraient engager des responsabilités administratives ou pénales.

 

XXX – Il conviendra ici de compléter avec les éléments de contexte justifiant la décision d’opportunité de visiter l’établissement à cette date précise  : par exemple, incidents récents signalés par le personnel, alertes sur des conditions de détention critiques, surpopulation importante dans certains quartiers, signalements de familles ou d’associations, ou tout autre événement récent rendant indispensable une visite immédiate pour constater les faits. Ces précisions permettront d’illustrer de manière concrète le caractère urgent de la mesure sollicitée.

 

        L’urgence à statuer est donc caractérisée, justifiant l’intervention rapide du juge des référés afin de garantir le libre exercice du mandat parlementaire et la protection des droits des personnes détenues.

 

Le présent recours est donc recevable.

 

 

II. SUR L’ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE

 

 

II.1. L’atteinte au libre exercice du mandat parlementaire

 

 

En droit, le libre exercice des mandats parlementaires constitue une liberté fondamentale. Le Conseil d’État a ainsi jugé que le libre exercice des mandats par les élus locaux présente le caractère d’une liberté fondamentale (CE, 9 avr. 2004, Vast, n° 263759 ; CE, 11 avr. 2006, Tefaarere, n° 292029). Dans sa décision du 11 avril 2006, le juge des référés a précisé :

 

«  Considérant que le libre exercice de leurs mandats par les élus locaux a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 5212 du code précité  ; que l’exercice de cette liberté ne peut être limité ou restreint que pour des motifs trouvant leur fondement dans des dispositions ou principes généraux du droit destinés à assurer le bon fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales de la République ou de leurs organes exécutifs  ».

 

De plus, la décision n° 2018‑767 DC du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2018 consacre explicitement la liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat, rappelant que la souveraineté nationale s’exerce par les représentants du peuple et que le respect de la liberté parlementaire est impératif (articles 3, 26 et 27 de la Constitution et article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). Ces dispositions imposent que le libre exercice d’un mandat parlementaire constitue une liberté fondamentale, dont l’atteinte peut être constatée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative.

 

Le droit de visite des lieux de privation de liberté, prévu par l’article 719 du code de procédure pénale, s’inscrit pleinement dans ces prérogatives. Il permet aux parlementaires de visiter, à tout moment, les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de garde à vue ou de rétention administrative, et de s’assurer que les conditions de détention respectent la dignité des personnes (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18‑80.069).

 

Le Conseil d’État a rappelé que ce droit de visite a pour objet, indépendamment des attributions conférées aux magistrats et au ministère public, «  de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence du respect de la dignité de la personne  » (CE, juge des réf., 27 mai 2005, n° 280866).

 

En l’espèce, l’exercice de ce droit s’impose d’autant plus que XXX – il conviendra ici d’insérer les éléments contextuels justifiant la visite de contrôle, par exemple : signalements récents de situations dégradées, incidents dans l’établissement, alertes des associations ou des familles, conditions de surpopulation critique, ou tout autre élément rendant indispensable une visite immédiate. Ces éléments illustreront le caractère urgent de la mesure sollicitée.

 

Par ailleurs, le droit de visite s’accompagne du droit d’entretiens individuels avec les personnes détenues, hors la présence du personnel pénitentiaire si nécessaire (note du 20 janvier 2017, NOR : JUSK1701984N). Ce droit d’entretien est essentiel pour que les détenus puissent signaler librement toute atteinte à leur dignité, et constitue une composante fondamentale de la mission de contrôle parlementaire.

 

Dans ces circonstances, il est urgent et fondamental que les parlementaires puissent exercer pleinement leurs prérogatives, afin de s’informer de la réalité des conditions de détention, de vérifier le respect des droits des personnes détenues et d’assurer le contrôle démocratique qui leur est confié par la Nation.

 

II.2. Caractère manifestement illégal de la décision

 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au Directeur d’un établissement pénitentiaire la faculté de refuser l’accès à un parlementaire souhaitant exercer son droit de visite de contrôle. La possibilité d’opposer un refus ne concerne que les journalistes accompagnant les parlementaires, conformément à l’article R.57‑4‑11 du code de procédure pénale :

 

«  Le chef d’un établissement pénitentiaire ne peut s’opposer à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l’établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.

 

Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L.7111‑6 du code du travail, dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s’entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu’ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.  »

 

De même, la note relative aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnants n’évoque à aucun moment la possibilité pour l’administration de refuser l’accès à un parlementaire.

 

Il s’ensuit que, par déduction, aucun motif ne peut légalement justifier qu’un parlementaire se voie interdire l’accès à un établissement pénitentiaire. L’article 719 du code de procédure pénale est, à cet égard, particulièrement clair :

 

«  Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.  »

 

L’autorisation d’accès est ainsi conférée directement par la loi, et aucune décision administrative ne peut s’y opposer sans violer la législation en vigueur.

 

En l’espèce, le Directeur de l’établissement NOM DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE a refusé la visite parlementaire, ce qui constitue une atteinte manifeste au libre exercice d’un mandat parlementaire et donc à une liberté fondamentale.

 

En application de l’article L.521‑2 du code de justice administrative, le juge des référés est compétent pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté.

 

En conséquence, Madame / Monsieur NOM DU PARLEMENTAIRE sollicite la suspension de la décision de refus et requiert qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de lui permettre l’accès à l’établissement NOM DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE, afin d’y exercer pleinement son droit de visite de contrôle.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Sous réserve de tous autres moyens à produire, déduire ou suppléer, y compris d’office, l’exposant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de céans  :

         DE CONSTATER l’urgence et le caractère immédiat de l’atteinte portée au libre exercice du mandat parlementaire ;

         DE CONSTATER l’atteinte grave et manifestement illégale portée au libre exercice d’un mandat parlementaire, au droit de chacun de voir contrôler, par les représentants de la Nation, le respect de la dignité due aux personnes privées de liberté, ainsi qu’au droit des personnes détenues de témoigner librement de leurs conditions de détention ;

         DE SUSPENDRE la décision par laquelle le Directeur de l’établissement pénitentiaire NOM DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE a refusé l’exercice du droit de visite à Madame / Monsieur NOM PARLEMENTAIRE ;

         ENJOINDRE au Directeur de l’établissement NOM DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE de laisser Madame / Monsieur NOM PARLEMENTAIRE exercer librement son droit de visite tel que prévu par l’article 719 du code de procédure pénale ;

         CONDAMNER l’État au paiement de la somme de XXX Euros, au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, en cas de recours à un avocat.

 

SOUS TOUTES RÉSERVES

 

POUR MÉMOIRE

 

Pièces jointes :

         Pièce n° 1  : Décision contestée

         Pièce n° 2  : La note relative aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnants

 

 

 

 

 

 

 


[1] Conseil d'État, Juge des référés, 02/06/2020, 440787.

[2] Référence Note du 30 juin 2003, n° 000061.

[3] Référence Note du 9 janvier 2004, n° 000011.

[4] Référence Circulaire du 25 juillet 2011 - NOR : JUSK1140037C.

[5] Référence Note du 20 janvier 2017 - NOR : JUSK1701984N.

[6] Référence Note du 24 août 2023 - NOR : JUSK2323136N.

[7] Référence Note du 16 juillet 2024 - NOR : JUSK2422170N.

[8] Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.

[9] Article R. 112-15 du Code pénitentiaire.

[10] Article R. 112-16 du Code pénitentiaire.

[11] Article R. 112-17 du Code pénitentiaire.

[12] Arrêté du 6 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires NOR : JUSK2434318A.

[13] Le site du ministère de la justice précise sur son site internet les conditions de réalisation d'un reportage dans un établissement pénitentiaire.

[14] Cocher la case correspondante.

[15] Cocher la case correspondante.