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N° 2666
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Luc WARSMANN, M. Pierre CORDIER, M. Xavier ALBERTINI, M. Romain BAUBRY, M. Christophe BENTZ, M. Benoît BLANCHARD, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, M. Joël BRUNEAU, M. Fabrice BRUN, M. Jérôme BUISSON, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Eddy CASTERMAN, Mme Josiane CORNELOUP, M. Vincent DESCOEUR, M. Jean-Luc FUGIT, M. Thomas GASSILLOUD, M. Jonathan GERY, M. Christian GIRARD, M. Daniel GRENON, Mme Justine GRUET, M. Julien GUIBERT, M. David HABIB, M. Sébastien HUMBERT, M. Stéphane LENORMAND, Mme Delphine LINGEMANN, M. René LIORET, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Alexandra MASSON, M. Stéphane MAZARS, M. Laurent MAZAURY, M. Thibaut MONNIER, M. Christophe NAEGELEN, M. Didier PADEY, Mme Sophie PANTEL, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, Mme Véronique RIOTTON, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Vincent ROLLAND, M. Xavier ROSEREN, M. Emmanuel TACHÉ, M. Vincent THIÉBAUT, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Stéphane VIRY, M. Lionel VUIBERT,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs.
Il y a un gouffre entre les discours de solidarité envers les éleveurs et la législation qui ne leur donne pas les moyens de réguler efficacement la prédation en général et la menace représentée par le loup.
Cette proposition de loi a pour but de soulager nos éleveurs et vise à leur permettre d’effectuer leur travail dans les meilleures conditions et de protéger leurs animaux de cette prédation.
Le titre Ier comporte cinq articles visant à faciliter et sécuriser les missions des éleveurs de protéger les animaux qu’ils élèvent.
Les articles 1er et 2 proposent de mettre un terme aux inégalités qui existent entre les éleveurs selon le territoire où pâturent leurs troupeaux. Il lève l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.
L’article 3 propose de mieux tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.
Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, l’article 4 propose de supprimer les dispositions de l’article L.411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.
L’article 5 a pour objet d’apporter une réponse claire au monde pastoral qui n’a que trop subi les conséquences de la défaillance étatique dans la gestion des prédations. Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et donne l’autorisation à tout éleveur pour protéger son troupeau en l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.
Le titre II instaure un seuil de viabilité du loup sur le territoire national et autorise l’utilisation d’armes plus efficaces pour lutter contre la prédation.
L’article 6 définit le seuil de viabilité de l’espèce et le régime général qui s’applique aux opérations de défense des troupeaux. Il établit également que les tirs de ces prédateurs constituent des mesures de protection des troupeaux, en cohérence avec la responsabilité de l’éleveur mentionnée à l’article 3 du présent texte.
– Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups.
– En‑deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411‑2. Il donne indistinctement pouvoir au préfet de département, au préfet coordinateur ou au préfet référent du plan national d’actions sur le loup pour organiser, en concertation avec la profession agricole, sans contraintes de dates et sur les territoires qu’il désigne, des opérations de plus grande ampleur en matière de prélèvement ou de capture visant à réduire des risques pesant sur les exploitations d’élevage lorsque cela est nécessaire.
L’article 7 vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme.
L’article 8 tend également à faciliter la réactivité et l’efficacité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup. Il supprime la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque et leur donne la possibilité d’utiliser des appareils à détection thermique pour rendre leurs interventions plus efficaces.
Le titre III concerne les indemnisations des éleveurs en cas d’attaque en confiant cette mission à l’État et non plus à l’Union européenne. En effet, concernant l’installation de mesures de protection, les éleveurs sont souvent indemnisés jusqu’à 18 mois après leur installation.
L’article 9 prévoit que tout animal d’élevage prédaté (quelle que soit l’espèce prédatrice) est indemnisé en tenant compte de la valeur ajoutée qui lui est propre.
L’article 10 vise à renforcer l’efficience des dispositifs d’aide à la protection des exploitations contre la prédation en assurant une plus grande marge d’initiatives aux éleveurs, un financement à 100 % pour chaque mesure, et une prise en charge financière par l’État français afin d’alléger les procédures et les délais de paiement.
L’article 11 gage la proposition de loi
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proposition de loi
TITRE Ier
AUTORISER L’EFFAROUCHEMENT ET LE PRÉLEVÈMENT DES PRÉDATEURS
Article 1
L’article L. 331‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La réglementation et la charte mentionnées au premier alinéa du présent article ».
Article 2
L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
Article 3
Au premier alinéa de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
Article 4
Au premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés.
Article 5
Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité, l’élevage de plein air.
« L’éleveur a l’autorisation de repousser ou détruire un prédateur afin de prémunir son élevage de tout danger, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 411‑2 et L. 411‑2‑4. »
TITRE II
DONNER LES MOYENS DE PRÉSERVER LE LOUP ET DE PROTÉGER LES TROUPEAUX
Article 6
Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En‑deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »
Article 7
Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Article 8
Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
TITRE III
INDEMNISATIONS
Article 9
I. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de l’environnement, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Indemnisation des dégâts causés par les espèces prédatrices protégées
« Art. L. 414‑12. – Les dommages causés aux animaux domestiques d’élevage par les espèces prédatrices sont indemnisés par l’État.
« Un refus d’indemnisation motivé par l’incertitude est inopérant. Seule une preuve qui dément l’imputation d’un dommage au prédateur libère l’État de son obligation.
« Sont concernées les attaques de loup, d’ours, de lynx, de vautour ainsi que de toute espèce ayant un comportement prédateur envers les animaux d’élevages.
« Le montant de l’indemnisation est déterminé par la valeur marchande et, le cas échéant, la haute valeur ajoutée des animaux prédatés ainsi que par les coûts indirects résultant de la perturbation des troupeaux. »
Article 10
L’article L. 113‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 113‑4. – La protection des troupeaux contre les espèces sauvages prédatrices contribue à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 113‑1.
« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est intégralement pris en charge par le ministère chargé de la transition écologique.
« Le choix et les modalités de mise en œuvre des moyens de protection sont laissés à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. »
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens services.