N° 2667
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d’acquisition, de réalisation ou de rénovation d’équipements sportifs,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Joël BRUNEAU,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lorsque l’on parle sport, développement du sport et financement du sport en France, on omet bien trop souvent que les collectivités locales, notamment le bloc communal, en sont de loin le premier financeur. Selon l’Observatoire du sport en France de la BPCE, les collectivités financent le sport à hauteur de 12 milliards d’euros par an, loin devant le ministère des sports et ses 500 millions d’euros de budget.
Ces 12 milliards se retrouvent dans le financement direct des associations sportives au travers des subventions, dans l’investissement dans des équipements sportifs, du city stade au Palais des Sports en passant par la piscine ou la patinoire à destination du grand public, des clubs mais aussi des scolaires, ainsi que dans l’entretien et le fonctionnement de ces équipements. Cette dernière part constitue un montant non négligeable, pouvant par exemple atteindre plus de 4 000 euros par jour pour une piscine.
Pour accompagner et prolonger l’élan des Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024 le plan 5 000 équipements sportifs a été lancé afin de soutenir les collectivités. Si nous ne pouvons que louer l’initiative, il faut tout de même constater que cette politique distributive, qui confine parfois au saupoudrage, n’a pas permis de répondre à un certain nombre de besoins en matière d’accès aux clubs à de nouveaux créneaux ou d’accès aux scolaires à de nouveaux sports en raison d’un manque d’équipement sportif. Cela explique en partie l’évolution relative du nombre d’adhérent dans certains clubs à l’issue des JO.
À l’heure où l’ensemble des administrations publiques doivent se montrer prudentes en matière de dépenses, il nous incombe de trouver de nouvelles manières de financer des équipements indispensables à la diffusion du sport. L’un de ces moyens repose sur le principe du partenariat public‑privé qui est aujourd’hui confiné à des possibilités soit restreintes comme la subvention d’investissement aux seuls sociétés sportives, c’est‑à‑dire les sociétés des clubs sportifs, ou coûteuses pour les finances des collectivités comme l’achat d’espaces ou de créneaux qui se retrouvent in fine dans leur budget de fonctionnement.
Cette proposition de loi a donc pour objectif d’ouvrir la voie à un nouveau dispositif qui permettra aux collectivités d’accompagner un investissement privé par le biais d’une subvention d’investissement. La contrepartie de cette subvention sera l’obtention de créneaux ou d’espaces au sein du nouvel équipement.
L’article 1er de cette proposition de loi inscrit donc cette possibilité en y apposant certaines conditions, notamment la durée de mise à disposition des créneaux, qui doit être au moins équivalente à la durée d’amortissement de l’équipement, la proportionnalité entre le montant de la subvention et les créneaux alloués ou encore la nécessité de fixer ces éléments dans une convention entre l’entreprise réalisant l’équipement et la collectivité.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 113‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑3‑1. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder des subventions publiques à des personnes morales de droit privé pour l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs utiles à l’exécution des missions d’intérêt général visées à l’article L. 113‑2 du présent code.
« Les personnes morales de droit privé bénéficiant de ces subventions réservent des créneaux horaires d’utilisation de ces équipements sportifs aux collectivités territoriales ou leurs groupements, ou aux bénéficiaires qu’ils désignent, pendant une durée au moins égale à la durée d’amortissement comptable de ces équipements sportifs par les collectivités territoriales ou leurs groupements, sans pouvoir excéder trente ans.
« Les créneaux horaires visés à l’alinéa précédent doivent au minimum être proportionnels à la part représentée par les subventions publiques dans le coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces subventions publiques sont versées ainsi que la part maximale qu’elles représentent par rapport au coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs, laquelle ne peut excéder 50 % de ce coût.
« II. – Les relations entre, d’une part, les collectivités territoriales ou leurs groupements et, d’autre part, les personnes morales de droit privé bénéficiant des subventions publiques visées au I font l’objet d’une convention précisant notamment :
« 1° Le montant des subventions publiques versées, leurs modalités de versement et la part représentée par ces subventions dans coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs ;
« 2° Le volume horaire et les modalités de mise à disposition des créneaux d’utilisation ;
« 3° Les modalités de contrôle des engagements pris par les personnes morales de droit privé ;
« 4° Les sanctions applicables en cas de manquement des personnes morales de droit privé à leurs engagements. Ces sanctions peuvent prévoir le remboursement, total ou partiel, des subventions publiques versées ;
« 5° Les conditions de l’éventuelle prolongation de ces conventions.
« III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.