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N° 2671
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer l’encadrement de l’usage et de la diffusion des sondages,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Antoine LÉAUMENT, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, Mme Shéhérazade BENTORKI,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« L’opinion publique des instituts de sondage est un instrument d’action politique : sa fonction la plus importante consiste peut‑être à imposer l’illusion qu’il existe une opinion publique comme sommation purement additive d’opinions individuelles ». Ces mots de Pierre Bourdieu, extraits de son texte désormais classique L’opinion publique n’existe pas (1973), résonnent aujourd’hui avec une acuité particulière. Ils mettent en lumière l’instrumentalisation qui est faite des sondages depuis de trop nombreuses années.
Souvent présentés comme des outils permettant de prédire l’avenir électoral ou de donner l’état des lieux de « l’opinion » sur un sujet donné, les sondages doivent leur force non seulement à la diffusion massive dont ils font l’objet, notamment sur les chaînes d’information en continu, mais surtout à leur capacité à façonner et à orienter l’opinion publique. Dès lors, le choix thématique des questions posées, les résultats des sondages et les relais médiatiques dont ils bénéficient constituent autant d’outils permettant de servir un agenda politique.
Et pour cause, les sondages sont devenus un élément structurant de la vie démocratique. Ils rythment les échéances électorales, désignant prématurément des vainqueurs ou des perdants - souvent à tort - et exerçant une influence indéniable sur les comportements électoraux. En campagne électorale, ils modifient les dynamiques de vote et alimentent des stratégies de « vote utile » ou de retrait, contribuant ainsi à peser sur le déroulement du scrutin lui‑même.
Or, cette situation apparaît d’autant plus préoccupante que la production des sondages demeure entourée d’une importante opacité. Les méthodes de réalisation, les techniques de redressement, le choix des questions, la constitution d’échantillons souvent restreints et peu représentatifs sont rarement exposés au grand public.
Des instruments conçus selon des procédés méthodologiques fragiles se voient ainsi présentés comme des vérités scientifiques et relayés sans nuance par la classe médiatique. Et ce, sans qu’il ne soit jamais rappelé au citoyen non averti les biais qui affectent ces résultats.
Les élections législatives de 2024, provoquées à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, sont à cet égard fort intéressantes. Effectivement, la quasi‑totalité des sondages annonçait la victoire du Rassemblement national. Pourtant, c’est le Nouveau Front populaire qui est arrivé en tête au soir du scrutin. Plus récemment, les élections municipales de 2026 ont montré à quel point il pouvait y avoir des écarts importants entre les résultats des sondages et le verdict des urnes.
De telles erreurs interrogent. Lors des élections législatives, combien d’électeurs, persuadés de l’inéluctable victoire du Rassemblement national, se sont abstenus ? Combien de sièges supplémentaires le Nouveau Front populaire aurait‑il pu obtenir si les sondages avaient reflété plus fidèlement la réalité, ou du moins expliqué clairement que leurs projections n’avaient aucun caractère prédictif ?
Cette interrogation rejoint l’alerte formulée par le député Antoine Léaument à l’occasion de la commission d’enquête sur l’organisation des élections qu’il a mené en 2025 : il existe aujourd’hui en France le risque d’un « détournement du sens des élections par la place prise par les sondages dans le débat public et le manque de transparence qui entoure ces outils ».
Les auditions conduites par le rapporteur confirment ce constat. Elles révèlent combien sondages et médias exercent une influence déterminante sur la sincérité et la sérénité des scrutins. Présentés comme de simples « photographies de l’opinion », ils sont en réalité investis d’un rôle quasi prophétique par la classe politico‑médiatique, et par voie de conséquence, par les citoyens.
Or, ces travaux, qui se parent des attributs de la science, ne sont nullement scientifiques. Les erreurs récurrentes le prouvent : lors de l’élection présidentielle de 2022, Valérie Pécresse fut surestimée en moyenne de 3 points, tandis que Jean‑Luc Mélenchon fut sous‑estimé de 5 points. De tels écarts, loin d’être anodins, peuvent modifier la perception des rapports de force politiques et, partant, les comportements électoraux.
Par ailleurs, l’analyse approfondie, par le rapporteur Antoine Léaument, de plus de 14 000 fichiers transmis par la Commission des sondages a confirmé la gravité des biais méthodologiques. Les échantillons demeurent insuffisamment représentatifs, les intentions de vote des électeurs indécis sont régulièrement négligées, et les opérations de « redressement » aggravent parfois les déséquilibres au lieu de les corriger. Ce manque de rigueur méthodologique est aggravé par une opacité persistante : les données complètes restent difficilement accessibles, y compris aux chercheurs.
Au‑delà des erreurs techniques, le problème est structurel. Les sondages, loin de se limiter à mesurer l’opinion, participent à la définir. Ils déterminent les thèmes légitimes du débat public, contribuent à imposer certaines thématiques et marginalisent d’autres sujets pourtant essentiels. Ainsi, les chercheurs en sociologie, tels que Alexandre Dézé, Vincent Tiberj ou encore Nicolas Hubé – soulignent une des fonctions du sondage : celle d’opérer un « cadrage » politique. Saturant l’espace médiatique, les sondages créent artificiellement un état de l’opinion, relayé ensuite par un phénomène de boucle auto‑entretenue : les résultats chiffrés nourrissent les commentaires médiatiques, inspirent les acteurs politiques, puis sont à nouveau validés par de nouveaux sondages.
En outre, le danger est d’autant plus grand que certains instituts n’hésitent pas à interroger les citoyens sur des thèses sans fondement scientifique, contribuant ainsi à leur légitimation. L’exemple du « grand remplacement », thèse complotiste et raciste, est à cet égard particulièrement éclairant : plusieurs enquêtes, dépourvues de toute précaution méthodologique, ont accrédité cette théorie en donnant l’illusion que deux tiers des Français y croyaient. Ce type de sondage ne reflète pas seulement une opinion : il contribue à l’installer dans le débat public, avec des conséquences politiques majeures. Par ailleurs, ces sondages dits « d’opinion » ne sont contrôlés par aucune instance indépendante, la Commission des sondages ne s’intéressant qu’aux sondages dits « électoraux ».
L’ensemble de ces éléments démontre la nécessité d’un encadrement renforcé de l’usage des sondages, tant sur le plan de la transparence de leurs méthodes que sur celui de leur diffusion médiatique. L’objectif poursuivi est clair : restaurer la sincérité des scrutins, garantir l’égalité des candidats devant l’opinion et assurer une information véritablement éclairée des citoyens.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente proposition de loi. Elle entend instaurer de nouvelles règles, plus exigeantes et plus protectrices, afin que les sondages retrouvent leur place d’instrument d’analyse, et cessent d’être des outils d’influence susceptibles de fausser le jeu démocratique.
La présente proposition de loi comprend dix articles.
L’article 1er modifie le premier article de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Il étend le champ de compétence de la commission des sondages à l’ensemble des enquêtes en lien direct ou indirect avec le débat électoral et politique. Il élargit également le champ d’application de la loi n° 77‑808 aux opérations de simulation de vote, désormais assimilées à des sondages, et aux organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. Il prévoit, enfin, que les personnes participant à des sondages électoraux ne peuvent recevoir aucune gratification financière ou en nature.
L’article 2 modifie le second article de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Il complète la liste des mentions devant obligatoirement figurer au sein d’un sondage lors de sa première diffusion ou publication afin d’y intégrer l’effectif réel ayant répondu à chaque question posée et le détail des méthodes utilisées et des opérations de redressement effectuées. Il impose également que les résultats des sondages publiés soient présentés sous la forme d’intervalles ou de plages numériques reflétant les marges d’erreur statistiques.
L’article 3 prévoit que la publication des résultats des sondages électoraux soit concomitante de celle des résultats issus de l’échantillon composé des seules personnes se déclarant « certaines d’aller voter ». Il rend obligatoire la publication par la commission des sondages de la notice experte qui lui a été transmise par l’organisme de sondage au moment de la publication du sondage concerné. Il complète, en outre, les exigences applicables à la notice experte, en exigeant qu’elle mentionne les critères utilisés pour procéder au recrutement, le cas échéant, des panélistes.
Ce même article crée un nouvel article 3 bis au sein de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion qui organise les modalités de transmission des données entre les organismes réalisant des sondages et la commission des sondages. Il prévoit, à cet effet, que les organismes réalisant des sondages doivent transmettre à la commission des sondages l’ensemble des critères de recrutement des panélistes, ainsi que toutes les données nécessaires à l’évaluation de leur représentativité. Il crée, en outre, une nouvelle obligation à destination des organismes de sondage qui devront transmettre l’ensemble des données brutes anonymisées non redressées et les formules et paramètres de redressement appliqués à la commission des sondages dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la publication du sondage concerné. Il impose, enfin, la publication de ces données par la commission des sondages dans un délai de quarante‑huit heures à compter de leur réception.
L’article 4 modifie l’article 6 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Il renforce l’effectif de la commission des sondages, qui est porté à douze membres, renouvelés par moitié tous les trois ans. Il prévoit, par ailleurs, que les personnalités qualifiées qui en sont membres sont sélectionnées sur la base de leurs compétences en matière « de méthodologie statistique ou de sociologie électorale » et non plus sur leurs seules compétences en matière de sondages. Il soumet, en outre, l’ensemble des nominations au sein de la commission des sondages à un avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il modifie, enfin, la durée du régime d’incompatibilités prévu au sein du même article en la portant à cinq ans et étend son application aux prestataires permanents ou occasionnels de la commission des sondages.
L’article 5 prévoit que le président de la commission des sondages présente chaque année un rapport d’activité au Président de la République, et aux présidents des deux chambres, et précise que ce rapport est public.
L’article 6 modifie l’article 9 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion afin de prévoir l’obligation pour la commission des sondages d’ordonner, à tout moment, aux organismes réalisant des sondages qui n’auraient pas respecté les dispositions de cette loi à l’occasion de la première publication ou diffusion d’un sondage de publier ou de diffuser une mise au point concernant le sondage litigieux.
L’article 7 modifie l’article 11 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Il renforce les règles relatives à la publication des sondages. Il prévoit ainsi qu’aucun sondage portant sur les intentions de vote ne peut être publié avant la clôture du délai de dépôt des candidatures. Il interdit également la publication et la diffusion de sondages de second tour avant la publication des résultats définitifs du premier tour de l’élection concernée.
L’article 8 procède aux coordinations nécessaires au sein des articles 12 et 14 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Il prévoit notamment un régime de sanction adéquat en cas de manquements aux obligations prévues au sein du nouvel article 3 bis de la loi précitée.
L’article 9 prévoit une entrée en vigueur différée de la réforme de la composition et du mode de renouvellement de la composition de la commission des sondages dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Il dispose que lors du premier renouvellement suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, six membres siégeront avec un mandat de trois ans non renouvelable.
L’article 10 compense la charge créée pour l’État du fait des dispositions prévues au sein de la présente proposition de loi par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 1er de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou politique » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent recevoir aucune gratification ou avantage de quelconque nature en échange de leur participation à un sondage électoral ou politique. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :
« – les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa du présent article, quelle que soit leur dénomination ;
« – les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral ou politique.
« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. ».
Article 2
L’article 2 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’effectif réel de répondants pour chaque question du sondage ; »
2° Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Une mention explicite détaillant les méthodes utilisées et les redressements effectués, leurs fondements et leurs limites ;
« 10° La présentation des résultats sous la forme d’intervalles ou de plages numériques reflétant les marges d’erreur statistiques. »
Article 3
L’article 3 de loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « et les critères utilisés pour le recrutement, le cas échéant, des panélistes ; »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats des sondages électoraux obtenus auprès de l’ensemble des personnes interrogées et ceux issus de l’échantillon composé des personnes se déclarant certaines d’aller voter sont publiés de façon concomitante.
« La notice experte prévue à l’article 3 est rendue publique par la commission des sondages concomitamment à la publication du sondage. » ;
3° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. I. – Les organismes réalisant des sondages transmettent à la commission des sondages l’ensemble des critères de recrutement des personnes interrogées et de composition, le cas échéant, des panels utilisés, ainsi que les données détaillées relatives à la composition des échantillons utilisés, afin de lui permettre d’évaluer leur représentativité.
« II. – Les organismes réalisant des sondages transmettent à la commission des sondages, dans un délai de quarante‑huit heures suivant la publication, les données brutes anonymisées non redressées ainsi que l’ensemble des formules et paramètres de redressement appliqués. »
« III. – La commission des sondages rend public dans un format ouvert et dans un délai de quarante‑huit heures à compter de leur réception les données visées au sein du présent article. ».
Article 4
L’article 6 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
3° Au 4°, après le mot : « sondages », sont insérés les mots : « , de méthodologie statistique ou de sociologie électorale » ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « après avis préalable de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. » ;
5° Au neuvième et au dixième alinéas, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces incompatibilités s’appliquent également aux personnes ou organismes auxquels la commission des sondages confie, à titre permanent ou occasionnel, des prestations techniques ou d’expertise ».
Article 5
Après l’article 6 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale un rapport public qui rend compte de l’activité de la commission. »
Article 6
À la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, les mots : « peut, à tout moment, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, à tout moment, ».
Article 7
L’article 11 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Aucun sondage portant sur les intentions de vote d’une élection nationale ou locale ne peut être publié avant la clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature.
« II. – Il est interdit de publier ou de diffuser tout sondage portant sur les intentions de vote au second tour d’un scrutin avant la proclamation des résultats du premier tour. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots « et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée » sont supprimés.
Article 8
La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « électoral », sont insérés les mots : « ou politique ».
b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux I et II de l’article 3 bis. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 14 est supprimé.
Article 9
I. – Les 1° à 5° de l’article 4 entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.
II. – Lors du premier renouvellement des membres de la commission des sondages suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 6 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, six membres de cette commission sont nommés pour un mandat de trois ans non renouvelable.
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.